‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 114 sur 166 · CHAPITRE I (art. 90Ô · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art. 90Ô

Vûiià ce qui est enseigné par tous les auteurs ; d'accord avec les lois romaines, ils en ont fait un^ principe toujours répété, et même expressément consacré dans deux lois des 5-12 septembre 1791' et 17 nivôse an ii (1). Cependant il est nécessaire, si Ton ne veut pas errer, d'apporter un esprit critique dans l'application de cette règle.

Le droit romain avait, en l'érigeant, un motif politique qui n'existe plus aujourd'hui au même degré. Il avait à lutter contre la dépopulation quii avait suivi les guerres civiles, contre le goût eia» géré du célibat, dont Rome était infectée (2) « Il fallait prêter secours aux réformes introduites par les politiques du temps pour exciter au mariage. Un système tout entier de régénération sociale et d'économie politique proscrivait tout ce qui , de près ou de loin, pouvait 'éloigner du mariage; la condition si non nupserit ne devait pas échapper à se& rigueurs. Grâce au ciel, nos mœurs sont bien difiërentes; nous ne nous plaignons pas du vide de la population ; nous n'avons pas à déplorer le mépris systématique du mariage. Cette union tient dans la vie le rang qui lui appartient. C'est là une grande raison pour ne pas se montrer trop ombrageux sur les conditions relatives au célibat. Le Code ne s'en occupe pas d'une manière spéciale, comme l'avaient fait trop légèrement les lois de 1791 et de Tan ii, aujourd'hui abrogées. Il s'en rapporte à la conscience

(1) Infrà, n^ 244.

(2] Mon comm. du Contrat de mariage, préface, p. xik

314 DONATIONS BT TESTAMENTS.

du juge pour se tenir dans la limite de nos mœnn et de nos idées.

Je suppose que Titins ait une niôce pauTre et qu'il charge Gaîus, son héritier, de la garder 6t nourrir chez lui , si elle ne se marie pas. La sagesie de cette disposition s'explique à menreille: Titins a \oulu mettre sa nièce à Tabri du besoin. Hais il a voulu aussi que si, par le mariage, elle trouvaitna soutien , son héritier fût exempté de la charge de II nourrir et de Tentretenir. Ce n'est pas là faire la guerre au mariage : c'est donner un appui â ose personne qui en a besoin, tant qu'elle demaoren dans le célibat (i).

On voit par là combien il serait dangerenx de prendre sans distinction les règles du droit roDaia relatives à la condition si non nupserit. Nous ne sommes pas portés chez nous à être hostilei aa mariage; cela est hors de nos mœurs. tUen n'empêche un testateur de prévoir te cas de célibat et de régler sur cet état ses libéralités. Toutes les fois que la condition s'explique par un intérêt du légataire et par une prévoyance légitime du testateur, il n*e8t pas permis de la fouler aux pieds.

238. Du reste, tout le monde convient que la condition de ne pas se marier ne mérite le reprocha qu'elle encourt d'après les lois romaines , qu'autant qu'elle est absolue. Que si elle a un caractère relatil^ elle doit être prise en considération ; par exemple»

(1) Liège, 8 janvier 1806.

cHÂPrm I (art. 900). 315

ie testateur peut léguer nne chose i Seia si elle ne se marie pas aTee Titius , son ennenn (1).

II peut aussi Tinstîtaer son héritière à condition

qu'elle n'épousera pas un homme d^un rang inférieur

au sien , et dent ralliance peut être désagréable à

la famille. Quoi qu'en ai dit la cour de Liège, il n'f

a rien là qui choque Tordre public, les lois, le respect

d*aataTii(2). L'amour de Tégatité est certainement

Que chose louable ; mais il n'empêche pas certaines

convenances qui résultent de la position sociale , des

relations du monde et de Féducation (3). D'un autre

côté, la liberté de la personne n'est pas sacrifiée par

cette défense qui laisse au choix de la légataire une

Ires-grande élendne*

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