‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 115 sur 166 · Il n^en serait autrement qu'autant qu'une · texte numérisé non relu

Il n^en serait autrement qu'autant qu'une

raison dti décence publique rendrait le mariage

moralement oblrgafoirè. Supposons que le légataire

Mt rendu mère une jeune fille de son rang, et que

le testateur lui défende de l'épouser : cette condition

serait contre les mœurs ; on la rejetterait (4). La coir

de Bruxelles a même décidé avec raison par arrêt

du 6 mai 1809, qu'il ne fallait pas avoir égard à la

défense que le testateur, exerçant la profession de

(1) L. 64, D., Ife cond. et demonstr. Pothier, Pand,^ t. Il, p. 455, n* 35. Furgole, toc, cit. Yoêt, 28, 7. Arrêt de Provence, mai 1763. Boniface, t. IV, n*5, 1. 1, ch. 6. Furgole cHe un arrël du pariement de Ta«iloiise de 1715 (VU, 3, 91 ).

(2) Arrêt de Liège, 12 janvier 1815,

(3) H. Bayle-HouiUard sur Grenier^ 1 1, p. 701 .

(4) Furgole, VII, 2, 57.

médecin, avait faite à sa nièce, d'épouser un nommé Clément Brichot, musicien. Lorsque le testateur avc'^it ainsi disposé « il ignorait que sa nièce était grosse des œuvres de Drichot. Cette fille ayant accouché d^un enfant dont Drichot s'élait déclaré le père par acte authentique» il était évident que te mariage était « en pareil cas, un acte moral, tendant à réparer Thonneur de la légataire, à assurer un état légitime à son enfant, et que la prohibition écrite dans le testament ne devait pas avoir d'effet (1), malgré rinégalité de condition.

t240. Dans cet ordre d'idées, on demande si la condition de ne se marier qu^avec la volonté et le consentement formel de telle personne est valable. Le parlement de Provence a décidé, par un arrêt da 10 octobre 1675, que la. condition imposée à un fils par son père , de ne se marier qu'avec le consentement de son oncle, devait être rejetée... (2). Pareille décision a été rendue par la cour de Paris, le 7 juin 1849, dans une affaire Stacpoole (3).

Ces deux arrêts peuvent s'autoriser de la loi 72^ § &, D., De cond. et demonst,, dont le motif, clairement exprimé par Papinien (4), est qu'il ne ^it pas apporté d'empêchement au mariage : nequod omnino nupdis impedimentum inferalur. Cujas, en commentant ce texte (^), fait remarquer que c*est à peu prés

(1) Devilleneuve. 3, 2, 67. M. Grenier, t. I, p. 702 et 703.

(2) Boniface, 4, 5, 1, 6. Furgole, VII, 2, 59.

(3) Devill.,49, 2. 406.

(4) QuœsL, lib. XVilL

(5) Dans soti Comm. des Quest. de Papinien, /oc cit.

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