‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 116 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

eomme si le testateur avait imposé à la légataire robligation de ne pas se marier. Car, piiisque le mariage dépend de Tarbitraire du tiers à qui le testateur s'en est remis, qu'arrivera-t-il , sMl plaît à ce tiers de refuser tous les parlis : quid si Tilius 4irbitrari nolit ? quid si nullam condilionem nuptiarum <cofnprobet f N'est-ce pas comme si le testateur eût imposé à sa légataire la condition du célibat (1)? D'ailleurs, les lois ont désigné les personnes dont le consentement est nécessaire au mariage, et il est clair que l'arbitraire d'un testateur ne saurait en étendre le cercle pour restreindra la liberté.

241. Je ne voudrais cependant pas appliquer ces décisions dans un esprit trop absolu. Le testateur -peut laisser, par exemple» un neveu inexpérimenté; il lui donne un guide pour le diriger et pour prévenir des fautes irréparables. Il veut surtout qu'il s'éclaire des conseils de ce guide pour l'acte le plus important de sa vie : qu'y a-t-il là de contraire à la liberté , aux mœurs, aux lois de l'État? Notez bien que je ne parle pas d'une décision souveraine , mais d'un conseil a prendre auprès d'un mentor désigné. Sera-t-il permis à ce jeune libertin de mépriser cette loi testamentaire et de se mariera sa tête, sans même consulter son conseil ? Je reconnais tant qu'on voudra que si le tiers dans lequel le testateur a placé sa confiance, la trahit en montrant un mauvais vouloir, l'héritier restera dans sa pleine liberté. 11 y rentrera aussi, si le mentor vient à prédécéder; il y rentrera

(1) Voy. aussi Mantica, XI, 18, 8.

318 DONATIONS BT TESTMORTS.

même si, après Tavoir entendu dans ses ayertisae* ments , il perabte dans un autre projet. Mais ^ve le légataire se livre à tin caprice disordonné , sans même informer de sa résolution cet mi de son bienfaiteur et le sien ; qu'il affecte de se marier hors de toute convenance , et en Tabsence de tout eonseili voilà ce que je n'admettrais pas. Il devait avant tout consulter Thomme sage à qui la prudence du testa* teur Tavait adressé. Pent-èbre ce conseil aurait-il prévenu une uni<m honteuse et malheureiise. Je ne dis pas , je le répète , qu'il fût lié par le conseil. En pareille matière, il n'y a que la persuasion qui puisse agir t et le consentement d'un étranger ne saurait avoir la même vertu que le consentement paternel. Mais , du moins , il devait prendre ce conseil ; il est coupable de l'avoir dédaigné par une prétention abusive.

Ce tempérament est très-bien enseigné par Man* tica, d'après Paul de Castro et autres jurisconsultes éminenls (1), qui font observer que les conseils dei parents et des amis sont une chose utile dans lei mariages , et que loin de voir dans cette obligation imposée par le testateur quelque chose de con traira à la liberté et a la nature « il faut y voir, un précepte en tout conforme à la prudence et marne à l'usage des hommes sages (2).

Page 1