CHAPITRE I (art
bligation de ne pas se marier. Sous cette forme, la condition de ne pas se marier est-elle licite ?
Par exemple: « Je laisse une bibliothèque de droit canonique à mon cousin, s^îl se fait prêtre. Je laisse i Joseph telle somme d'argent pour lui servir de ti« tre clérical, en cas qu'il persiste dans la Yocation de se faire prêtre. > Ces clauses sont tout à fait valables (1); on ne conçoit même pas qu'on puisse en contester sérieusement la légalité.
Cependant Ricard, qu'on trouve si souvent en défaut, a élevé des doutes à cet égard (2), et M. Grenier a partagé ses scrupules (3), en disant qu'il ne faut pas profaner une chose aussi sainte que les ordres sacrés, en y excitant par Tespérance des biens temporels ; que c'est pousser à la simonie et au sacrilège; qu'une vocation à la prêtrise doit venir d'en haut, et que c'est à la grâce qu'il faut la demander. Mais toutes ces raisons sont ou inapplicables on insoutenables (4). Le mariage aussi est un sacrement, et, par conséquent, un état favorisé de Dieu ; et cependant il n'est pas défendu d'inviter au mariage par des bienfaits (5). Il est tout aussi permis de développer ou de raffermir la vocation à la prê-
(1) Infrà, n* 250. Grenoble, 22 décembre 1825. DeviU., 8, 2, 164.
(2) Ditp. amd„ n! 264.
(3) Ed. de M. B. Mouillard, t. I, p. 700. On peut consulter avec fruit MU. TouUier, t. Y, n* 265 ; Marcadé, art 900, n* 3; Coin-Delisle, arL 900, n* 41.
(4) Furgole, VII, 2, 89, 90.
(5) L. 71, § 1, D., De cond, et demonsU
Irise par des récompenses temporelles, de faire un sort à celui qui s'y desline , de lui donner les moyens de soutenir cpt état qui exige la libéralité envers les pauvres, Tinstruction envers les fidèles, TiodépeDdanee envers les hommes. L'État favorise la prêtrise , puisqu'il dispense du service militaire les jeunes gens qui se vouent à cette profession, et s'en* .gagent dans les études qui y conduisent Pourquoi défendrait-on aux particuliers des encouragements analogues ?
L'intention du testateur ne serait susceptible de critique qu'autant qu'il aurait essayé de peser sur la conjsciedoe , de détourner d'une autre vocation par l'appât du gain, etc.; mais elle doit être approuvée quand il ne veut que s'associer à anevoca* tion déjà éveillée, ou quand il cherche de bonne foi à donner à rÉglise un ministre qui puisse la Inen servir.
Une nuance de cette question s*est présentée devant la cour de Grenoble dans une affaire où le testateur avait légué 5,000 fr. à son neveu, alors an petit séminaire, uniquement « pour l'aider dans sa » vocation de se faire prêtre, et non pour autre » cause, sous peine de nullité. » La suite du testament prouvait que le légataire ne pouvait toucher la somme de 5,000 fr., qu'autant qu'il embrasserais Tétat ecclésiastique. Par arrêt du 11 août 1847, la €our de Grenoble a décidé que cette condition devait être considérée comme non écrite (1).
(i) Dcvill.. 48, ?, 714.
CflAPITRB 1 (àAT. 9Q0). 321
n est à remarquer que le jeune homme était déjà au petit séminaire quand le legs était fait. Mais y était-il contre son gré? imposait-on une contrainte k ses goûts, à son penchant, à ses vues d'avenir? Le testateur ne venait-il pas seconder cette coaction morale par un encouragement pécuniaire adressé à un jeune homme qui n'avait absolument rien ? L*exposé des faits est muet sur toutes ces circonstances ; mais dans cet arrêt, comme dans tous ceux qui touchent à cette question, il ne faut voir qu'une décision d'espèce.
243. La condition de se marier à une personne désignée, bien que contenant la prohibition implicite de se marier à d'autres, est valable, et le legs n'est dû qu'autant qu'elle est fidèlement remplie (1). Le testateur a pu avoir de très-bonnes raisons pour faciliter ce mariage plutôt qu'un autre; ill'a encouragé par une dot. Qu'y a-t-il là de défendu ? Si le légataire veut contracter une autre union, il faut qu'il Tenonce au legs, sans quoi la volonté du testateur serait pervertie ; ses combinaisons seraient dérangées. En principe, les conditions prescrites par un testateur doivent être fidèlement exécutées, à moins qu'elles ne soient contraires aux lois et aux mœurs. Or, qui pourrait dire qu'une condition dont l'effet est d'exciter à un mariage avantageux, contient le moindre élément reprochable ?
(1) L. 63. § 1, D., De cond. et demonsl. L. 71, § 1, D., De cond. et demonst. L. 101, D., De cond. et demonst, L. 1 et 2, C.9 Deinstit. et subst. L. 4, C.^ De cond. insertis. Pothier, Pand.j t. Il, p. 436, n' 8.
322 DONATIONS ET TESTAMJififTS.
244. Opposerai t-OD, arac les lois des 5-12 septembre 1791 et 17 nivôse an h, que la conditioH dont il s*agit est contraire à la liberté, et qu^elle doit, par conséquent, être réputée non écrite? La première de ces lois porte en effet : « Toute clause impérative n ou prohibitive qui serait contraire aux lois ou aux » bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté 9 religieuse du donataire, héritier ou légataire, qui • gênerait la liberté qu'il a, soit de se marier, même » avec telle personne, soit d'embrasser tel état, eiiH » ploi ou profession, est déclarée non écrite. »
La seconde de ces lois confirme cette disposition. Hais Tune et Tanlre ont été abrogées par le Gode Napoléon ; elles ae pourraient subsister que comme raison écrite, et la raison prononce .qu'elles sont tombées dans l'exagération. En effet, autre chose est de gènor la liberté du mariage dans la personne du légataire par la crainte d'une peine ; autre chose de l'invitera un mariage par une certaine condition: AHud est enim eligendi mo/rtmontî, pœnœ metu, ithertatem auferri ; aliud ad malrimonium certâ lege invi^ têti (1). 11 n'est pas défendn à un testateur de £iire des avantages en vue d'un certain mariage, et de n'en pas faire si c'est un autre mariage qui l'emporte. J'admire ceux qui sont préoccupés à un ai haut dégré de la liberté du légataire, et qui ont si peu de respect pour la liberté du testateur (^). Gomment ne
(1) L. 71, § 1, D., De cond, et demonst*
(2) V. Maniica, XI, 18, 2 ; Furgole, Vil, 2. 73; Louel, lettre M, som. 3; Voël, 28, 7, XI ; Ricard, n* 256,