‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 118 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

voient-ils paB« d'ailleurs, que la personne désignée est intéressée aussi à la condition, et que c'est lui faire un tort réel» quoique indirect» que d'en faire remise ?

245. Si cependant la personne indiquée était in-* digne ou inlame, si le légataire ne pouvait Tépouser qu'en subissant Thumilialion et le déshonneur» il serait r^vé de la condition. Celte condition serait eoDtreles bonnes mœurs, qui repoussent les mariages mal assortis, parce qu'on y rencontre rarement Tunian et la paix, parce qu'ils sont une occasion de trouble dans les familles. Il y a plus de dureté dans eette condition que dans celle qui défend le mariage d'une manière absolue : celle^i n'impose qu'une pri- Tslioa; celle-là impose l'opprobre (1).

Remarquez cependant que si le testateur avait eu UB intérêt évident à l'accomplissement de la ccmdi-' ûoxkj eomme, par exemple, si ayant une parente de mœurs déréglées, il voulait la ramener dans le droit chemin en lui procurant un bon mariage, le légataire ne pourrait prendre le legs et répudier la condition. La disposilion testamentaire ne saurait être divisée en pareil cas ; elle a été dirigée par un bon motif; elle est mosale'; le légataire ne peut refuser la main de la fille qu'en renonçant au legs.

246. Oh devrait aussi repousser la condition de se marier avec une personne honnête, mais avec la-

(1) L. 63, jl, B.,Decond. etdemonsL Mantica, XI, 18, 5. Voct, 28, 7. t2. Furgolc, VII, % 72. Toullier. t. V, no 251.

ôQi DONATIONS ET TESTAH£NT8.

^aelle le mariage est prohibé (1). Les noces inces^ tueuses sont un des plus grands scandales dont oifr puisse affliger une société bien réglée (2).

247. Quidsi la prohibition était de celles qui peu^ Tent être levées par des dispenses? Manlica (3) et Furgole (4) pensent que cette circonstance ne de* Trait pas empêcher le retranchement de la condition» . et la jurisprudence du parlement de Toulouse était conforme à cette opinion. Mais nous y trouvons trop de rigueur ; le testateur, dirigé par un esprit de con« servation, a voulu maintenir les biens dans sa fa«

mille et en rapprocher les rameaux. Cette pensée n*a rien d'immoral ; et bien que le testateur n'ait pas pris la précaution de parler des dispenses, il est clair qu'il a sous-entendu que des dispenses seraient de* mandées (5).

248. Il est une autre question qui tient à la liberté des mariages; elle consiste à savoir si l'obli» gation de garder viduité est légitime.

L'ancien droit romain présentait là-dessus des corn* binaisons bizarres. On sait que les sociétés anciennes encourageaient , par des lois spéciales, le développement de la population, trop souvent exposée, chez iîlles , à de grandes diminutions. Les lois de Rome»

(1) Hantica, XI, 18, 6.

(2) Suprà, n* 234.

(3) Loc. dt.» n"?.

(5) Ricard, n^ 263. Chabot, Quest. transit., p. 112. Toollîer, V, 252. -

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