CHAPITRE I (art
biens An mmrar, mais de bîeat appartenant au testateur et laisiés an mineur sons la réserve qu'ils seront Tendus soiTant les conditions imposées par ee même testateur* .
Faisons attention» en effet, que Tobjet du don est la portion disponible, c'est-à-dire une chose que le père aurait pu enlever k son fils mineur et qu'il peut par conséquent ne lui laisser qu'à certaines conditions. Que parle-t-on de la vente des biens des mineurs et des formalités qui s'y rattachent? Est-ce qu'il s'agit de vendre un bien de mineur? Est-ce qu'avant qu'il ne devienne le bien du mineur» il ne faut pas le dégager des dettes? Est-ce que cette li-> quidation d'une chose laissée par le testateur, ne deti pas se faire comme il Tentend? Est-ce qu'il n'est pas clair que» d'après sa volonté expresse , le mîifeor n'a droit que sur ce qui reste , deducto œre aiieno f En vérité, on ne conçoit pas tant de tendresse peur des formalités que tout le monde s'accorde aujourd'hui à considérer comme propres à consom«raer en frais de justice des valeurs beaucoup mieux employées à une autre destination (1).
271 • Que dironsHioos de la clause portant défense ^aliéner par vente, échange ou engagement , pendant un certain temps?Lesopinionssont partagées(2}/
(Ij M. B. Mouillard est aussi 4e cet Sfis, t. I, p. 897.
(i) Paris, 11 laars 1836, Defill., 3tt, 2, 360; Dovai, 39 décembra 1847, Defiil., 48, 2, 462, se prononcent pour la nullité de la clause. Cantrà, Angers, 20 juin 1842,DeviU., 42, 2, 400. Orléans, 17 janvier 1846, DevilL, 46, 2, 177. M. Merlin, Rép., V AMimt, 7, 3 bU. y.TouUier, t YI, n»488.
Mais je ne Tois rien qui vicie cette condition , qui souvent est imposée par le testateur pour de bonnes Taisons de prévoyance, de convenance, d'économie domestique. Le donateur, en donnant un immeuble à une personne de sa famille, peut cependant éprouver du regret de le voir, de son vivant , sortir des mains de celui qu'il considère comme un autre iui« même ; il lui impose alors Tobligation de ne pu aliéner de son vivant. Dans d'autres circonstances, le testateur peut craindre que le légataire ne soit trop pressé de jouir et qu'il n'abuse du droit de propriété dont il le gratifie: pour l'accoutumera être propriétaire, pour l'affectionner à sa propriété, il lui impose la condition de la garder pendant cinq ans. Ne sont-ce pas là des mesures sages et prudentes? pourquoi les repousser avec une sévérité sans régie? La prohibition d'aliéner n'est censée contraire à la liberté qu'autant qu'elle est absolue ; c'est alors seulement qu'elle est considérée comme non écrite (1).
272. Puisque le testateur peut mettre à sa libéralité les conditions qu'il juge convenables, pourvu qu'elles ne blessent ni les lois ni les mœurs , il suit que la clause par laquelle un testateur a légué un immeuble à la condition que ce bien ne pourra pas être saisi par les créanciers antérieurs du légataire, doit être respectée. Il est licite à un testateur ou k an donateur de préférer le donataire aux créanciers de ce dernier, et de soustraire l'immeuble dont il le
(1) V. deux exemples, suprà, n"* 136, 137.