CHAPITRE 1 (art
pratifie à Taction en payement de ceux-ci. Placé ÛDsi hors de l'atteinte des créanciers antérieurs du lonataire, cet immeuble ne peut être frappé par mT d'une inscription même purement conserva- Loire. Un arrêt de la chambre des requêtes du 10 mai 1852 (1) Ta ainsi décidé, en rejetant le pourvoi tonné contre un arrêt de la cour de Gaen du 26 août 1850. J'ai vu la même clause dans une affaire dont j*ai été juge à la cour de Paris (2). Madame de Bertrand avait dit dans son testament : «Je lègue à mes enfants tout ce dont je peux dis* > poser, à condition que les biens ne pourront être M saisis ni vendus. * Le but de cette disposition de la testatrice avait été de mettre à l'abri des dissipations de son gendre , dont la mauvaise gestion était notoire, la fortune qu'elle laissait à sa fille. Aucune des* parties au procès n'eut l'idée de contester la validité de cette condition, et elle servit de base au règlement de leurs intérêts.
273. Nous avons dit ci - dessus que pour que la disposition soit censée affectée par une condition , il faut que cette condition soit d'un événement futur (5); qu'il faut, de plus» que cette condition ne soit pas contraire aux lois, aux mœurs et à l'ordre public, c'est-à-dire qu'elle soit possible et licite (4). Ce n'est pas encore tout. Une troisième circonstance
(1) V. Devin., 52, i, 543. V. contra, Riom. 25 janvier 1847, loc: cit.
(2) i2 mars 1852 (affaire Fabieo de Chauveron).
(4) N- 212 et «uiv.
350 D0NAT10N8 ET TBaTAMBHTS.
est nécessaire; il faut que l'événemeiit dont dépend la dernière disposition provienne de la colonie spéciale du défunt.
En effet, toutes les causes <iui retardent la prestation du legs ne forment pas une condition dans le sens de ce mot. Il y a des conditions qu*OB ap« pelle extrinsèques ou indirectes» d*aprés la loi 99» D., De eond. et demonsL, et qui ne rendent pas la disposition conditionnelle ; « Conditiones , EmuNSBCoi, » non ex testamento venientes» id est quae tacite hh
> esse videantur, non faciunt legata conditionalia(i).> La raison de ceci est que Feffet de la condition
a pour fondement la volonté du disposant » lequel a rattaché expressément sa disposition à réyénement qu*il a prévu. Au lieu que lorsque la condition ne vient pas de lui» et qu'elle se rencontre dans la nature de la chose léguée» on ne peut se prévaloir de cette volonté, et le legs est pur et simple. Tel est» par exemple^ le legs de fruits à venir. Ce legs dépend bien évidemment du cas où ces fruits viendront à croître. Cependant il n'est pas conditionnel» et il appartient au légataire du jour de la mort du disposant. C'est ce qu'enseigne Papinien :*FirmioBeliadùro » fralri tneo dari volo quinquaginta ex reditu prœdùh » rum meorum futuri annû Proptereà non videri cofi- » ditionem additam, sed tempus sohendœ pecuniœ pnh
> latum videri respondi (2). »
(i) Pothier» Ptmd.A. II, p. 457»n*42.
(2) L. 26, a, Quando dies légat, cedat. Voét» 28» 7» S. Ricard, Disp, cond,, n^ 299.