CHAPITRE I (art
Le legs n'en serait pas moins considéré comme par et simple quand même le testateur aurait exprimé la circonstance qui se rencontre dans la na« tare de la chose léguée et de laquelle peut dépendre le legs (1). De là, la régie, conditiones quœ nature êuâ instmtf perperam adjiei (2).
274. Mais pour que cette régie ait lieu, il faut que les conditions extrinsèques dont nous parlons, soient parfaitement inhérentes à la nature de la dernière volonté on de la chose léguée, comme dans les exemples que nous avons cités. La condition si les fruits notsseiif, est parfaitement contenue dans le legs de fruitSi en sorte que le legs de fruits ne peut pas exister sans eette condition. De même si, prenant l'exemple de la loi 3, D.,/)^ légat., 1*, je dis : « J'institue [Titius mon héritier, et s*il est mon héritier, il donnera cent francs ft GaÏQs. > On voit clairement que robligation imposée à Titius est attachée à sa qualité d'héritier» et que cette condition « sMl est mon héritier » devient absolument inutile, et qu'elle ne forme qu'un pléonasme à retrancher.
Il en serait autrement si la circonstance formant condition n'était pas parfaitement inhérente au legs» et si elle n'était contenue dans le legs que seeundum quid duntaxat, comme disent les jurisconsultes. Je donne cent francs à Titius, s'il le veut bien, si volet; cette condition, si volet, n'est pas parfaitement contenue dans le legs. Pourquoi ? Parce que le legs est
(1) L. 5. D., De légat. , 1%
(2) Voêl, loc. cit.
acquis au légataire sans manifestation de volonté de sa part, et qu'il passe à Théritier du légatairet même dans le cas où ce légataire serait mort sans avoir ma* nifesté l'intention d'accepter ce legs; de manière que le testateur a bien pu vouloir que le legs ne fût acquis et ne fût transmissible qu'autant que le légataire aurait manifesté l'intention de l'accepter. Donc, la condition, si volet, n'est pas essentiellement inhérente à la donation testamentaire ; donc , si elle est exprimée, elle forme condition et suspend le legs jusqu'à ce que le légataire ait fait connaître sa volonté. C'est ce qu'explique Gaîus dans la loi 65, § 1, H.^De leg., i*: « llli,sitfo2e(,Stichumdo; condttionale s est legatum : et non aliter ad haeredem transit, quàm » si legatarius voluerit. Quamvis aliàs, quod sine ad-
• jectione» si voleta legatum sit, ad hseredem legatarii » transmittitur. Aliud est enim juris, si quid tacite
• continetur, aliud si verbis exprimatur (1). > C'est le cas de dire avec la loi 52, D., De cond. et demonst. : m Expressa nocent, non expressa non nocent (2). » Le testateur n'a exprimé la condition que parce qu'il a voulu, ainsi que l'enseigne la loi 69, D., De cond. el demonst.^ l'attacher à la personne du légataire, et lui faire une loi d'exprimer sa volonté.
En nous résumant sur cet article, nous dirons: si la condition est parfaitement inhérente à la nature du legs, elle ne rend pas le legs conditionnel, bien que le testateur l'énonce expressément; car condition
{i) Junge I. 69, D., De cond. et demonst. Voét, loc. cit, (2) Jung/* 1. 47, D., De cond. etdemonst.
CHAPiTRB 1 (art. 900). 353
nés quœ naturà sud insunt, petferam adjici. Si » au contraire, la condition n'est contenue dans le legs que seetmdàm quid, c'est-à-dire suivant une circonstance de laquelle elle dépende, alors le testateur, en Texpri* mant, fera un legs Tftiiment conditionnel qui suspendra la disposition, et Ton appliquera cette maxime i « AUud juris est si quid tacite eontinetur, aliud si ver^ » bis exprimetur {l). »
275. Une autre circonstance doit se rencontrer pour que la disposition soit considérée comme conditionnelle. Il faut qu'elle ne détruise pas la nature de la dernière volonté à laquelle elle est ajoutée* La vérité de cette proposition se démontre par ellemême. En effet la condition est une modification de la disposition; elle ne doit pas Tanéantir (2).
Parmi les conditions qui vont à rendre illusoire Iff disposition , nous plaçons au premier rang celle qur fait dépendre la dernière volonté du pur arbitre de rhéritier chargé de Texécuter. Tel est, par exemple,, ce legs : « Je lègue six cents francs à Gaïus, si mon* héritier le veut bien. » Ici, Théritier est pleinement le maître de la prestation du legs ; or, Ton sait qu'une pareille disposition n'est pas susceptible de produire effet (3).
Il n'en serait pas de même si le testateur ne s'en était pas remis au pur arbitre de l'héritier, et s'il ne 8*en était rappoKé à lui que comme' ad arbitrium
(1) Pothier, Pand., t. II, p. 45g, n* 50, et à la note 9. Forgole, VII, 2,(37 et suiv.
(2) Infri. n-« 365 et 366.
(3) L. 8, D., De oblig. et act.
354 DoriiTiONS et testaments.
boni virù • Quanquam autem fideicommiuum ità re- » lictum non debeatur, H volueris : tamen si ita ad* » scriptum fuerit, $i fueris arbitratus...^ H têtUe Uii • fuerit vi8um...t debebitur; non enim plénum ar- » bitrium Yoluntalis bœredi dédit» sed qoasi vi^ > bono commissum relictum. > Tel est le langage de la loi 11 , S?, H.^De légat. 3^ On ne peut paa dire» dans ce cas, que le legs dépend de la pure volouté de rhériliert puisque ce dernier est dans Tobligation d'en faire la délivrance, si un homme de bien juge que cela soit juste (1).
276. Riep n'empêche que Ton n'ajoute à U disposition une condition qui serait imposée k Thé» rilier grevé du legs de faire ou de ne pas faire quelque chose. Quoique alors ce dernier soit maître de faire ou de ne pas faire la chose prescrite, cependant on ne peut pas dire que la prestation du legs dépende purement de lui ; car il ne peut éviter cette prestation qu'en faisant ou en s'abstenant de faire cette chose. Par exemple : < Mon héritier payera 100 fr. à rhôpital, s*il monte au Gapitole ; > ce legs est valable , quoiqu'il soit au pouvoir de cet héritier de monter ou de ne pas monter au Gapitole. La raison en est qu'il n'est pas absolument en son pouvoir de payer ou de ne pas payer 100 francs à l'bApital ; car il ne peut se dispenser de les payer s'il monte au Gapitole, et il ne peut se soustraire au payement qu'en n'y montant pas (2). Ce sentiment est
(\) Cujas, 2. Ohserv. 2.
(2) L. 3, a, De légat., 2*. Poihier, Pawi., t. II, p. 459, n** 52 et suit.
CHàPiTiiB I (aut. 900). 355
celui de Cujas(l)t et je le considère comme parfaitement juridique. Cependant Vinnius (2) pense qu'un tel legs: «Mon héritier payera 100 francs à Thôpital» s'il monte au Gapitolci > n'est pas valable : il trouve que c'est trop faire dépendre la disposition du pur arbitre de rbéritier. Mais je ne crois pas qu'il faille partager ses scrupules. L'opinion de Cujas est , du reste, adoptée par Pothier, dans ses Pandectes, et c'est l'opinion commune,
277, La condition peutrcUe être conférée à l'ar* bitre d'une tierce personne? Ulpien, dans la loi 1» D., De leg.y %% répond à cette question : « In arbi- > trium alterius conferri legatum, veluti conditio, » potest : quid enim interest, si Titius in CapitoUum » ascenderit» mihi legetur : an, si voluerit. »
La loi 46, § 2, Dm De fideic. libert.^ porte la même dédsion : « Si Seïus voluerit , Stichum liberum esse » volo : mihi videtur posse dici libertatem valere : a quia conditio potiùs est, quemadmodum si mihi » legatum esset, si Titius CapitoUum ascenderit (3)^ »
On trouve cependant deux textes qui décident formellement que de pareilles dispositions ne peuvent se soutenir, par cette raison que in alienam voluntatem conferri legatum non potest. Ce sont les lois 52» D., De condit. et demonst.^ et 68, D. De hœred. inst.; elles proscrivent catégoriquement la condition , si volue-rU ; de telle sorte que le pour et le contre sont consacrés en thèse dans ces textes.
(1) 2* Observ., 2.
(^) Quwsi. seled., 2, 25.
(3) Pothier, Pand., t. II, p. 460, n« 55, 58.
356 DONATIONS ET YESTAMEMTS.
Les autenrs ont fait beaucoup d^efforts pour le^ concilier (i). Gujas (2) dit que dans les deux premières lois le legs fait en ces termes , si voluerit^ peut être rectifié en Tinterprétant de la sorte , si farte accident aliquando ut Titius assenserit, et en le rédai» sant en forme de condition ; en sorte que le testateur ne peut alors être censé ayoir fait pleinement dé* pendre la disposition de la volonté de ce tiers. Dans les deux autres lois, au contraire , on voit par les circon* stances que le legs est pleinement commis à Tarbitre d'aulrui et qu'il viole la maxime que le testament ne peut ex alierk) arbitrio pendere. Cette interprétation est celle que Potbier a suivie dans ses Pandectes. Ricard a cherché à la réfuter (3) , et quoiqu'il soit ordinairement de trop petite portée pour lutter avec Gujas , ici il a rencontré juste et me parait avoir ravantage : « Je sais bien, dit il, que régulièremenl » les legs sous condition peuvent être bons ; mais i) » ne s*ensuit pas que pour pouvoir retourner le 1^ ^ conçu avec les termes dont il s'agit , sous la forme » d'un legs conditionnel, il soit rendu valable. Car la • maxime générale sur laquelle toutes ces lois sont > fondées , qui veut qu'un legs laissé à la yolonté » d'autrui ne puisse pas avoir d'effet, ne veut dire » autre chose sinon qu'un legs qui n'a pour condi-' » tion et pour fondement quela volontéd'un tiers n'est » point valable. Cependant dans cette converrion
(1) V. sur ce sujet Doneau, VI, 19, 10 et 11. Furgole, chap. 7, sect. 2, n* 8, et Quest. sur les danatUmSy 46L
(2) 2« Obsetv., 2, et sur la loi 43, S 2, D., De legai., K (3] Douai., n* 578.
cHAPiTRB I (art. 900). 357
des termes de Gujas, si forte accident aliquando ut Tiliu$ assenserit , que se rencootre-t-il , sinon la ▼olonté toute nue et absolue apposée pour con« dition , qui est la môme chose que sMl avait laissé les termes du testateur, si Titius voluerit^ la condition se trouvant aussi bien en ces mots , en cas qu'il le veuille , qu'aux autres qu'il leur subroge ; de sorte que la conciliation qu'il prétend faire n^aboutit qu'à un peu de paroles ? > Ricard veut donc , et en cela il n'est que l'écho d*ane opinion accréditée qu'Hotman (i)et Vinnius(2) ont très-bien dérendue, que la condition si voluerit, dans les deux premières lois, ne soit conservée, que parce qu'elle se résout tti arbitrio boni viri, c'e«t«àfliret que le testateur a considéré Titius comme un -arbitre pour juger de la justice du legs, non point par le caprice desapure volonté, mais eu égard aux iMens délaissés par le testateur ou autrement.
Et en effet, suivant Vinnius : « In testamenlis hoc V perpetuum* est, ut legatum in alterius arbitrium » oïdlatum, in boni viri arbitrium coUatum esse intelligatur, et sive is, in cujus arbitrium coU latam est, arbitretur, sive non, semper utile est (L. 1, § 1 ; L. 3 et 4. S 1, G., Corn. leg. et fideic). 4U non potest legatum conferri in tertii libarum arbitrium simpliciter... nam tùm vellet testator ex puro Titii arbitrio pondère legatum, sive is squum, sive iniquum arbitratur, quod fieri non potest. > (L. 32, De hœred. instit.)
(1) Amie., V.
(S) QuoMl. selecl.,2,25.
â58 DONATIONS ET TESTAMENTS.
Quant à robjection tirée de la loi 43, § 2, D., De kg. i% et portant : « Legatum in aliéna volontata • poni potest : in haeredis non potest, • on peut dire avec la glose et la commune opinion des docteurs, que ces mots tu aliéna voluntate doivent s'entendre du légataire auquel on peut laisser sous la condition n volueritf ainsi que nous Tavons dit ci^deesus (i).
278. Hais laissons de c6té l'honneur des lois romaines, sans trop nous charger de les concilier, et voyons si, raisonnablement pariant, le testateur ne peut pas faire intervenir la volonté équitable et arbitrale d'un tiers, comme condition de sa disposition. Nul doute que le testament devant être Texpression de la volonté du testateur, ne saurait entièrement dépendre de la volonté d*un tiers ; sans cela il ne serait pas jmta mentis nostrœ testatio. Mais nous avons déjà vu cidessus (2), par les lois romaines elles-mômes, que rien n'empêche de compléter la disposition par le concours de la volonté d'un tiers, ainsi que cela a lieu dans la faculté d'élire, consacrée par Tordon* nance de 1735. Pourquoi le testateur ne pourrait-il pas rendre un tiers juge de certaines questions d*op* portunité, de convenance, de justice, qu'il l'appelle ii décider comme cet homme de bien dont parle Cicé> ron dans ses Tusculanes et ses Offices f Pierre laisse des manuscrits importants ; il les lègue à sa femme pour qu'elle retire les profits de leur publication. Mais craignant que œlte publication n'ait desinconvénients, à raison des personnes qui sont nommées
(1) N* 275. Vinnius, hc. ciL
CHAPiTRB 1 (art. 900). 359
dans les manuscrits, il charge Tertius de les examiner et de juger si la publication en est possible ; et dans le cas où Tertius penserait que ces écrits ne doivent pas voir le jour, le testateur veut qu'ils soient brûlés. Voilà bien un legs qui dépend jusqu'à un certain point de la volonté de Tertius. Voilà bien le ri volet, si controversé dans les lois romaines ; mais on n'a pas besoin, à la rigueur, de leur autorité pour voir que rien n'est plus sage et plus sensé que cette disposition du testateur.
Autre exemple :
Pierre veut faire une libéralité^ une jeune fille;
Tnais il ne veut être bienfaisant envers elle que si elle
donne, après sa mort, des garanties de bonne con-
^oite ; dans ce but, il fait une libéralité ainsi con-
'<^ue : « Je lègue à Françoise 10|000 fr. payables
'deux ans après ma mort, si Je curé de la paroisse
'déclare à mon héritier qu'elle en est digne par sa
' conduite irréprochable. » Il y a dans cette disposition
quelque chose du si volet; mais qu'importe? Ce que
le testateur a demandé au tiers dont il invoque l'avis,
c^est un jugement d'homme d'honneur; ce n*est pas
la volonté capricieuse qui peut , suivant son bon
plaisir, dire oui ou non.
279. A plus forte raison, rien n'empêche le testateur de faire dépendre le legs d'un fait que le fiers ^serait maître d^exécuter ou de ne pas exécuter. Par exemple: «Je donne 100 fr. àTitius, si Mtevius monte au CapitQle(l). » Suivant Ricard, cette règle se fonde
(i) L. 52, D., De condit. etdemonsL Potbier, Pand.^ L II, loe. cil.
560 DOKATiOKS ET T£STAM£KT8*
8ur cette raison, qu'étant question de donner effet a la volonté du testateur, il faut plutôt se persuader, pour la faire valoir, qu'il a ainsi conditionné le legs pour quelque raison qui n'a été connue que de lui, et qu'il n'a pas voulu découvrir, que croire que son dessein ait été de laisser ce legs i la disposition absolue de son héritier ou d'un tiers (f). Mais rien n'est plus inadmissible que cette explication.
Doneau a mis le doigt sur la difBcullé en faisant observer qu'autre chose est faire dépendre une dinposition de la volonté d'autrui, autre chose de It faire dépendre du fait d'autrui. Lorsque je dis: € Sempronius sera mon héritier, si Titius le veut, » ma volonté, qui doit faire la base du testament, est ici dominée par celle de Titius ; ce qui ne peut être. Mais si je dis : « Sempronius sera mon héritier si 9 Titius monte au Gapitole, t j'exige ici un fait. Or, ce fait de monter au Gapitole ne dépend pas seulement de la volonté de Titius; il peut dépendre deeas fortuits, d'accidents; Titius peut devenir malade, il peut mourir ; une force majeure peut l'empêcher ; le Gapitole peut brûler, etc. Dans tous ces cas, sa bonne volonté se trouve paralysée ; ce sont des causes étrangères et accidentelles qui agissent.Or, le testateurpeut soumettre sa volonté à des événements casuels (2).
280. Il y a des conditions qui rendent la disposition perplexe (3) ; alors la disposition étant contrariée par la conditioui et la condition étant contrariée
(1) Donak^ n* 573. Cas où le legs est profitable.