VI
(3) St^rà, 249.
cuAPiTHfi I (aiit. 900). 361
par la disposition, tout devient nul. Par exemple : « Si Seius est mon héritier universel , je veui que Caîus soit mon héritier universel (!)• » On voit que dans une disposition de ce genre, il y a impossibilité de connaître quelle a été la véritable intention du disposant; c'est donc le cas d'appliquer cette maxime : • Ubijmgnantia inier se in testamento haberenlur, nw- » trwn ralum esl (2). t
281 • On demande si la condition de donner une chose égale au legs détruit la disposition. Pour répondreàcettequestion, il faut distinguer.Si le testateur léguait 100 fr. à Gains, a la condition par le légataire de donner 100 fr. à Sempronius, il est clair que le jegs aérait inutile et même ridicule, comme dit le juris^ consulte Paul : « Et magis ridiculum eue^Z). • Hais si le tMtateur léguait à Titius un fonds valant 1 0,000 fr.,
ai ce Titius donnait 10,000 fr. à un tiers^ le legs
aérait valable : « uberrimum videlur esse legatum ; » car le légataire peut avoir un grand intérêt à posséder même pour de l'argent le fonds légué, que,, sans cela, il n'eût peut* être pas trouvé à acheter (4,).,
382. Nous avons exposé les coosidératiooç qui mettent au grand jour le caractère des condition?- Il faut maintenant en voir les effets.
Cujas a tiré la quintessence des lois , quand jU a
(I) L. 16, D., De eond. insUi.
(9) L. 188, D., De regulis juris. Furgole, Vil, 2, 28. nanties, 2, 15, 12.
13) L 65, D., AdUgem. fakid. Pothier, Pand.^ t. Il, p. 462, n* 68. '.[.'
(4) Infrà, n*' 365 et 366. L. 54, D., De Ugai., 7r[. ^\
donné la description suivante des conditions : Omdiliê est causa appasita legato , quâ exUtente , legalum iebe^ <tir, déficiente perinUtur^ suspense suspeftditur (t). On ne pouvait resserrer en moins de mots tons les pria* cipes de la matière , et cette description a tant de profondeur qu'il faudrait presque un volume pour la développer.
Cujas considère donc trois époques pour préciser relTet de la condition :
1* Le temps où elle est pendante ^ suspensa.
2* Le temps où elle arrive , existente.
3* Le temps où elle vient à défaillir, defuAenU.
Nous ne pouvons mieux faire que de suivre la divisîon tracée avec tant de sagacité par le grand jurisconsulte.
283. Et d'abord occupons-nous de reflet sosjpea^ sif de la condition. Tant que la condition est pea-> dante, le legs n'est pas encore dû : •Legata subeomditione relicta, non statim, sed quiêm conditio extiterity deberi incipiunt (2). »
Le légataire n'a donc qu'un droit purement éventuel sur le legs, et il ne peut en disposer qu*6Ven- 4uellement (3).
Il suit de là que, pendant le temps qui précède l'échéance de la condition, la propriété réside en la personne de Théritier, que celui-ci fait les fruits siens, et qu'il peut les revendiquer contre tout dé-
(1] Récit, solenn. sur le C. De concL inserU
(2) L. 41, D., De cond. et demmstr. Pothier, Pand,^ U 11, p. 476, n- 133. Cassât., 20 avril 1846 (Dev. 46, 1, 395}»
(3) L. 41y D., De eond. et demonslr.
CHAPiTRB I (art. 900). 565
tenlear injuste : « Fundum antè conditîonem impletam^ » abhcBrede non traditutn, sedà legatario delentum, > kwres vindicare cum fructibus poterit {l). *
284. Une autre conséquence, c'est que, pendente eoM^tione, l'héritier peut vendre la chose léguée ; mais si la condhion arriye, Taliénation sera annu* lée par la régie « resoluio jure dantiê^ resolvitnrjus êccipientis (2). »
285. Dans les contrats, le créancier conditionnel transmet ses droits à ses héritiers; car t[ui stipule pour soi stipule aussi pour ses successeurs. Mais dans les testaments^ il n'en est pas de même ; le légataire conditioniiel ne transmet pas son droit ou son espé«> miice à ses héritiers ; s'il yient à mourir avant Té- Ténement de la condition, le legs est caduc. La raison en est que le legs n'est fait que respectu per^ sanœ legatarii^ et qu'il est trés-présumable que le testateur n'aurait pas légué s'il avait prévu que le légataire mourrait avant l'échéance de la condition (3).
Telle est la régie; elle ne fléchit que si le testament renferme une volonté positive d'appeler l'héritier du légataire à la place du légataire même (4).
286. Lorsque le legs est de deux choses alternat!* ▼es, dont l'une est léguée sous condition, l'autre pull) L. 32, § 1, D., JkUgat.,^\ Ricard, IHip.condit.A9i.
Furgole, TII, 4, 15 et suir.
(2) L. 3, § 3, C. Cmm. UgaU Furgole, VII, 4, 40.
(8) L. 59, D., De eond. et iemonstr. Ricard, Disp. ûondiL, 184. Furgole, VII, 4, 24. Art. 1040. C. Nap. Infrà. n*312.
(4) Favre, De errer, pragmat.j decad. 31, error. 3 et 4* Furgole, VII, 4, 29.
364 DONATIONS ET TESTAMEIITS*
rement et simplement, la condition suspend la disposition pour le tout, même en ce qu'elle a de par et simple. En effet, le legs alternatif ne constitue pas deux legs différents» mais un seul et même legs ; et comme ce legs ne peut être en même temps pur et simple et conditionnel, il suit que la condition doit produire son effet.
Par exemple: «Je lègue à Titius un usufruit, ou bien, si un vaisseau arrive des Indes, une somme de 10,000 fr. » Titius ne pourra demander la délivrance du legs qu^autant que le vaisseau sera arrivé des In* des. Rien ne Tautorisera à demander, avant Téchéance de cette condition, l'usufruit; car le legs est alternatif, et Ton sent qu'il n'y aurait pas encore d'alterna* tive, si la condition échue n'avait donné naissance i la dette de la chose qui forme cette alternative. C'est ce que décident Julien, Papinien et Ulpien (i).
Ces principes sur le legs alternatif conduisent a cette conséquence, que pareil legs ne passe pas à l'héritier du légataire, si ce légataire vient à mourir avant l'échéance de la condition (2).
287. L'effet suspensif qui résulte de la condition n'empêche pas le légataire de faire tous les actes conservatoires de st$ droits, et d'intenter les actions nécessaires pour la conservation de son legs, s'il voyait que l'héritier détériorât la chose léguée, et agit à son préjudice (5).
(1) L. 25, D., Quando die$ légat, ced. Voy. Pmd. de Po- Ihi^r, t. U, p. 590, n- 26 et 27.
(2) Voèt, 36, 2, 5. Furgole, Vil, 4, 39.
(3) Ricard, Di^^. cond.. 185.
CHAFITRB 1 (art; 90&). 365
Nous pensons même avecFurgole (1) que l'héritier pourrait» dans des cas de crainte grave et fondée, être tenu de donner caution. Rien n'est plus sacré que les dernières volontés ; il faut empêcher Théritier de les rendre inexécutables par sa mauvaise gestion (2),
288. Le légataire pourrait même traiter sur son legs (3), le vendre comme on vend un coup de filet» et même stipuler avec Thérilier qu'il y renonce. ^
Mais si le légataire s'était borné à faire sa renon* ciation au greffe, et qu'elle n'eût pas été acceptée, il ne serait pas lié, et pourrait demander la déli* vrance du legs après l'échéance de la condition (4). La raison en est qu'on ne peut renoncer par un acte définitif à un droit non ouvert, quand cet acte est unilatéral et ne vous engage envers personne.
Mais il n'en est pas de même lorsque c'est par upe cessioui un échange ou autre contrat, que le légataire a renoncé à ses droits. La bonne foi, qui est la base des conventions, s'oppose à ce qu'il demande une chose qu'en vue d'un certain avantagé, il a délerminément promis de ne pas réclamer. On sait d'ailleurs qu'on peut contracter sur les choses à venir, sur les espérances et les incertitudes. Le légataire n'a pas fait autre chose.