‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 128 sur 166 · Tels sont les effets de la condition suspen · texte numérisé non relu

Tels sont les effets de la condition suspen

(2) V. le tiu*e du Dig. Vt legak seu fideic. servand. eami. (3)L. 7, §18, D., Itepocfif.

(4) Pomponius, 1. 45, § 2, D., De legai., 2». Ulpîen. 1. 13, D., De aeq. hœred. Art. 784 et 790, Code Nap. Ricard, Di$^ poêit. cùndil., n* 186. Furgole, VII, 4, 17 ei3&

366 DoiuTiom et tistamuits.

sive» en ce qui concerne l'époque ou elle est encore pendante. En résumé, le légataire n'a pas encore de droit; il n*a que des espérances i un droit; il ne peut pas demander la délivrance du legs ; rexécutîon en est suspendue jusqu'au moment de raccomplisse* ment de la condition ; il ne peut faire que des actes de conservation.

Remarquons, toutefois, que la faveur des dernié« res volontés a fait introduire une exception à cette régie pour les conditions négatives qui consistent m non faciendo, et à l'égard desquelles la mort seule àm légataire peut établir la preuve qu'il n'y sers pas contrevenu.

Par exemple: «Je lègue 100 fr. à Titius, s'il ne monte pas au Capitole. » U est clair qu'une telle âin position ne peut se vérifier absolument que par la mort de Titius ; car tant qu'il vit» il sera incertain s'il montera ou s'il ne montera pas an Gapitole(l).

vl) Sciendum est oonditiones qu» legatis adscribiuiuir alias infaciendo consistere, aliàs tu no» façiemdo, Conditiones qusB in faciendo consistant, legati obligationem, actionem, solutionem difTerunt ; conditiones quœ in non faciendo consis* tunt, legati obligationem, actionem, solutionem non différant* Nàm si cui ità legetur, si CapitoHum non aseenderii^ ei hseres statim legatam solvere débet, si mode caverit se non factanim quod in conditione prohibetur... Haeccautio appellatur caulio

Jtfuctana ab inventore Q. Mucio ScsBvoIâ jurisconsulto

Caution! Mucians locum non esse in ianalùmHus àilsrvjvot, atque etiàm in stipulationibus qu» restrictiùs accipiuntmr, satis constat Et ratio differenli» hsc est quod legatom nominatim non contulerit in ultimum momentum vit» lega« tarii bis verbis, dm morierii; sed si ità scripsiU n Titiu

oupiTBB I (art. 900). 367

Les jurisconsultes romains ont fait sur de semblables dispositions un raisonnement qui montre leur esprit d*observation et la justesse de leurs idées. Si la condition dont il vient d'être question produit un effet suspensif (ainsi que les paroles semblent Tindiqaer)t qa*en résultera-t-il ? c'est que le legs ne se trouvant purifié que par la mort du légataire, ne sera délivrable qu'à la mort de ce même légataire. Or, est-il présumable qu'un testateur ait, d'un côté choisi un légataire pour lui donner partie de ses Biens, et que de l'autre, il ait ordonné qu'il n'en joairait en aucune manière de son vivant? Cela serait absurde; cela serait contraire à la véritable intention du disposant. II faudrait supposer qu'il a ifoulu gratifier, non le légataire» mais seulement ses liériliers, qui sont pour lui des personnes, pour la plupart du temps» incertaines et inconnues. On doit donc décider» en se fondant sur Tîntention probable du testateur» que la condition, s*il ne monte pas au Capitolef «8t plutôt une charge, jpromo(/o» qu'une condition (1) ;

in CâfMiwn wm Oêcanderit^ modum potiùs quim conditioneoi fedsse Yidetur, aisi aliam fecisse ejus mentem b»res probarerit... Ac postremùm non cautioni Mucianae locus» in fais conditionibus, qu», vivo legatario, alterius morte vel aljo modo expleri possunt» ut in hoc casu, si à marito non àherteril. An capiet statim legatum, oblatâ cautione? Mi*, nimè, quia conditio» Tivâ eâ expleri potest praernortuo marito» vel dÎTortio facto culpà ipariti.... (Cujas, Quest. Papin.^ h n, ad legem 72» D., Ife cond. et demanstr. —Jmge Yôét, od Pand., 1. 28» t. VU» n* 6.} *

(1) Infrà. n* 353.

368 DONATlOm ET TESTAMUITS.

en conséquence, la délivrance du legs ne se trouvera suspendue par rien, et le légataire pourra Teziger du jour de la mort du testateur, sauf à donner caution qu'il ne fera pas la chose défendue» et, qu^an cas oui! y contreviendrait, il rendra l'objet légué avec ses fruits. Cette caution s'appelait caution mucienne, du nom du jurisconsulte Mucius Scœvola, qui en fut Tauteur (1)«

290. Mais remarquez que cette exception n'avait lieu que pour les conditions qui, consistant m non /!i* ciendo, ne peuvent se puriBer que par la mort du légataire. Car si la condition négative pouvait se pu* rifier durant la vie du légataire ( ce qui arriverait si elle était casuelle ou mixte), l'exception cessait et les principes reprenaient toute leur force.

Par exemple : « Je vous institue, W vous ne vous mariez pas avec Mœvia. » Gomme la disposition peut se purifier par votre mariage avec toute autre femme, ou même par la mort de Maevia, il s'ensuit que les raisons qui avaient décidé les jurisconsultes romains ne trouvent pas ici leur application, et que la disposition demeure subordonnée à une condition suspensive qui empêche que le légataire ne profite de rinstitution avant la purgation de la condition (S).

Ces idées et ces distinctions sont si raisonnables

(1) L. 7, § 1, D., Dé cand. et demonitr. L. i8 et 79, $ 2, D.y eod. titulo, Furgole, VII, 4, 5 et suiv. Ricard, DitfOi^ cond., n* 301. M. Touiller, t YI, p. 565 et suiv. Pothi«r, Pand.^i. I, p. ziij, et t. II, p. 477, n* 133. Heiaeccius, Aiil. juris, § 145.

(2) L. 106, D., Dé cond. et demonstr. Cojas, loc. dt. Voit, loc. cit. Furgole, loc. cit.

GUAPITREI (A11T..900). 369

qu'elles faisaient autorité dans l'ancien droit» en matière de testament : elles sont encore aujourd'hui la raison écrite. Seulement la caution mucienne^ dont le Gode ne parle pas, est abrogée, et les juges ne devraient pas nécessairement ordonner qu'elle fût fournie (1)» à moins, toutefois, que des motifs sérieux ne fisaent redouter la dilapidation du légataire. Mais alors la caution serait prescrite, non <x>mme caution mucienne, mais à cause du cas particulier et du caractère de la personne,

291. Passons à Tépoque où arrive l'événement prévu dans la condition {condilione existante).

L'événement de la condition produit deux effets principaux : le premier de purifier la disposition : existenlia condiliontSy dit Hantica, deducit rem in esse ferfectùmis (2) ; le second de remonter au moment de la mort du testateur, et d'avoir par conséquent un f ffet rétroactif.

Lors donc que la condition est arrivée, la disposition est comme si elle avait été pure et simple. Dies €edit , disent les lois romaines , c'est-à-dire que le legs est du , et que Thérilier ou le légataire èOnditionnel transmettent leurs droits à leurs héritiers (3).

Ricard a soutenu que dans les legs Tévénement de .la condition ne produisait pas d'effet rétroac-

(1) TouUier, t. Vf, p. 567 et suiv. M, Merlin. Répert., V* legs.

(2) De conj. ulL vol., XI, 16, 2.

(3) L. 5, D. Quando dies légal, ced.

370 D0IIATI01I8 ET TBSTAMEIITS.

tif (1)« «La même pensée est exprimée par P<k thier (2), d'après Gujas (3). Furgole soutient, an contraire, que l'événement de la condition prodait un effet rétroactif (4).

Hais ces deux avis peuvent se concilier. Pour celt, il suffit de s'entendre.

Si, en effet, on considère la personne du légataire, sa capacité, son droit pour transmettre à son héri^ tier, ce n'est pas le temps du testament qu'il faut regarder, mais le temps où la condition est arrivée; « Jn legaiis spectatur tempus quo conditio exUtit;. in » stiptUationibm tempus coniraciûs. » Ce sont les pt^ rôles de Cujas (5) j et Furgole n'a garde d'être d'un autre avis (6).

Ainsi, il n'est pas nécessaire que le légataire eoû^ ditionnel soit capable de recevoir au moment du testament, pourvu qu'il le soit au moment de Taecomplissement de la condition. La condition n'a donc pas à cet égard d'effet rétroactif.

Dans les contrats il n'en est pas de même, comme vient de le dire Gujas: ce n'est pas le temps de la condition, mais le temps du contrat que Ton considère pour juger de la capacité des contrac^ tants, et du droit de transmission à leurs sucéessions.

(1) Disp. candiL, n* 203.

(2) Obligations, n* 220.

(3) Sur la loi 78, D., De vert, obligat.

(5) Loc. cit.

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