‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 129 sur 166 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

Donc, en ce qui concerne les personnes grevées de condition, il existe une grande différence entre les contrats et les legs. Ici, point d'effet rétroactif; là, an contraire, effet pleinement rétroactif. Nul doute n'existe à cet égard» et tout le mondé est d*accord (1).

Mais si Ton vient à considérer le droit de l'héritier de disposer de la chose à l'égard des tiers, la condition produit un effet rétroactif aussi bien dans les testaments que dans les contrats. C'est pourquoi •si rhéritier, quoique propriétaire de la chose léguée, pendant la condition, Taliène, l^ypothéque ou lui impose des servitudes, l'accomplissement de la condition fait évanouir tout ce qu'il a fait, et la chose doit se trouver aussi libre qu'elle l'était au jour du décès du testateur par le principe : resoluto jure dantiSf resolviturjusaccipientis. La condition remonte donc ici au jour du décès du testateur (2).

Il est vrai que Théritier ne doit pas la restitution des fruits perçus pendant la suspension de la condition, et que le légataire n'a aucun droit pour les réclamer; mais cette circonstance» mal à propos rele* vée par Ricard comme preuve de la non rétroactivité, ne porte pas alteinte à l'effet rétroactif dont nous parlons. Le droit de l'héritier sur les fruits, pendante condilionej tient à un autre principe : c'est que pour faire les fruits siens, il suffit d'avoir bonne foi

(1) Mon comm. de la Vente^ t. I, n*56.

(2) L. 3, § 3, D., Comm, légal, L, 69, S ^ D., Ds legaf., 1% L. 105, D., Decond. etdemonslr.

et litre. « Si quis à non domino quem dominum esse » crediderit, bonâ fide fundum emeril, vel ex dona-- » tione , aliâve qiuilibet justâ causa œquè bona fide m acceperitj naturali rationeplacuitf fructus quosper-- 9 cepitf ejus esse pro cullurâ et cura. » Ainsi parlent les Institutes (1). Or, l'héritier est certainement un possesseur légitime et de bonne foi, en attendant Taccomplissement de la condition ; donc il doit avoir le gain des fruits (2).

292. Arrivons i la défaillance de la condition {deficiente) et à ses effets. Comme le dit Furgole (3), tout ce qu*on peut dire à cet égard est renfermé dpns cette maxime des docteurs, tirée de la loi 8, D., Depericul. et comm. rei vendit. : « Actus conditionalis» » defectâ conditions nihil est. » La disposition tombe donc pour le tout, et le légataire perd tous ses droits sans espérance de les recouvrer ; car c*est une autre maxime des docteurs que, conditio semel defecta non restauratur (A).

A ce sujet, il faut remarquer que le légataire qui a déclaré contradictoirement ne pas vouloir accomplir la condition qu'il connaissait» ne peut être admis à la remplir ensuite : « Quod enim semel repudiatum^ redintegrari minime concedimus (5}. • En effet, comme le remarque Gujas, c'est là une véritable répudia-

(1) De rerum divisione^ § 35.'

(2) Furgole, loc. ciL, nH47. Toullier, t. VI, p. 573. (5) VU, 4, 150.

(4) Furgole, loc. cil., n« 160. L. 41, § 12, D., De fideiem. lib. Hanlica, XI, 16, 2.

(5) L. ultim., C, De cond. insert.

CHAiMTnE I (art. 900). 375

tion (1) et l'on doit appliquer l'art. 790 du Code Napoléon (2).

293. Jusqu'à présent, c'est particulièrement aux conditions suspensives que nous avons appliqué les notions dont nous disions ci-dessus que Gujas a fait un si parfait résumé (3). Voyons comment elles s'appliquent aux conditions résolutoires.

On sait que la condition résolutoire a pour effet, non pas de suspendre la disposition , mais de la résoudre. Dans une donation ou un legs soumis à une telle condition, la libéralité est pure et simple dans son principe, et doit recevoir immédiatement son exécution ; la résolution seule se trouve suspendue.

Il y a donc aussi un effet suspensif dans la condition résolutoire ; seulement cet effet ne touche pas à Torigine de la disposition ; il n'a trait qu'à sa résolu^* t1on. Ainsi tout ce que nous avons dit ci-devant sur îa suspension de la disposition, doit s'appliquer ici à sa résolution.

Lorsque la condition résolutoire arrive, la disposition se trouve résolue de plein droit, et les choses sont remises au même état que s'il n'y avait pas eu de disposition. La résolution se fait ex camd primœvâ et antiquâ (4) ; les aliénations ou hypothèques consenties par le donateur ou le légataire, sont éga-

(1) Sur la 1. 174, D., De reg. jurù.

(2) Suprà, n- 283.

(4) Mon comment, de la VetUêt n* 59.

lement résolues par la régie si souveot citée : Resoluto jure dantis resolviturjus accipientis (1).

Par exemple Titius lègue la moitié de ses biens i sa femme sous la condition résolutoire qu'elle ne se remariera pas ; en cas de second mariage, la libéralité échappe à la femme sans autre examen et ipso jure.

294. Dans les contrats, la condition résolutoire opère- t-elle de plein droit?

J'ai exposé, dans mon commentaire de la Vente, l'état de Tancienne et de la nouvelle jurisprudence sur cette question (2) ; il faut y recourir. En en faisant ici une application sommaire pour la donation entre-vifs, nous dirons : la condition résolutoire est-elle casuelle, comme par exemple: «Je vous donne ma forêt de Haremberg; et cette do* nation sera résolue, si mon cousin, dont je n'ai pas de nouvelles y arrive des armées, > la résolution aura lieu de plein droit à Tarrivée du cousin. L'art. 960 du Gode Napoléon offre à cet égard un argument irrésistible.

Ou bien la condition est-elle potestative; par exemple : « Je vous donne ma terre des Sablons ; mais cette libéralité sera résolue si vous épousez Mâevia. » Aussitôt que vous aurez contracté mariage avec MsBvia, la donation cessera et la résolution sV pérera ipso jure comme dans le cas précédent (3).

(!) L. 31, D., Depignorib. Furgole, Vil, 4, 153.

(3) Arg. de l'art. 1183, C. Nap., et de ces roots : « quelle s'accomplit, •

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