‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 130 sur 166 · CHAPITRE I (aet · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (aet

II en sera de même si la condition est potestatÎ¥e négative, comme : « Je vous donne ma forêt de Haremberg ; mais cette donation sera résolue, si, (juand vous aurez vingt-cinq ans , vous ne quittez pas le service militaire pour venir habiter avec moi ? » Dans ce cas comme dans les précédents, Tévénement de la condition résolutoire opérera ipso jure {l).

Hais si la condition résolutoire est tacite, comme dans le cas de Fart. 956 (2), alors la résolution n'opère pas ipso jure ;^\\ faut une mise en demeure. « Aliud juris est , si quid tacite continetur^ aUud si * verbis exprimalur (3). »

295. Quand la condition résolutoire est arrivée, et que la donation est résolue, cette résolution entraine-t-elle la restitution des fruits perçus, soit de la part du donataire, soit de la part du légataire?

Examinons d'abord la question à l'égard du léga^ taire : une distinction doit être faite entre les conditions casuelles et les conditions potestatives.

Si la condition est casuelle, comme :c Je vous lègue i 00,000 fr. à condition que le legs sera résolu si mon cousin, dont je n'ai pas de nouvelles, arrive de l'armée, » il est évident que le légataire ne devra pas la restitution des fruits; il a été de bonne Cri et on appliquera la doctrine e:ipo8ée au n* 288.

Mais si la condition est potestative, il n'en saurait être de même, à cause de la contravention du léga-

(f ] Ârg. du même arL 118S.

(2) hfrà, n* 1419.

(3) Junge art. 1184 et 1655 C. Nap. Cassate, 2 décembre 1811 (DevilleD. , 3, 1, 431).

laire à la loi imposée par le testateur. Prenons pour exemple une condition potestative qoi consiste in nom faciendo : • Titius lègue à sa femme la moitié de ses biens, à condition que la libéralité sera résolue, si elle contracte un second mariage. » En cas que Tépouse se remarie, elle sera comptable de tous les fruits perças, parce qu'en enfreignant yolontairement la condition, elle s*est rendue indigne de la libéralité (1). C'est ce que les lois romaines décident expressément (2). Justinien 4e déclare même en termes formels pour le cas spécial qui nous sert d'exemple : « Reddat quod datum est... et qnos oc- » cepit m medio fructus (3). »

Si maintenant nous passons au donataire, nous trouTerons des principes analogues (4).

Pierre donne 50,000 fr. à Titia, sa filleule, à condition que cette somme lui fera retour si elle prédécède sans enfants. Si la condition vient à se vè* rifier, le capital, seul, rentrera dans les mains de Pierre, sans les intérêts. Titia a joui de la chose avec titre et bonne foi. C'est un événement purement ca- 8uel qui a résolu la donation.

Mais supposons que la condition résolutoire, an lieu d'être casuelle, soit potestative.

« Je vous donne le fonds Cornélien, à conditiM que vous vous marierez avec Titia ; et si vous ne

(l)Furgole, VII, 4.156 etlO.

(2) Papin.. 1. 76, § 7, D.. IhlêgaL, 2o(Resp. 7), et 1. 79, §2, D., De cond, et demcnstr. (définit. 1).

(3) Novelle 22. C. 44, § 2. Junge § 4.

(4) Furgole. Vlï, 4, 126 et 127.

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