‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 131 sur 166 · CHAPITRE I (art. 900) . 3Î · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art. 900) . 3Î

VOUS mariez pas avec elle, la donation sera résohie. » Julianus décide que, dans le cas où, contre U condition, vous vous serez marié avec Sempronia et non avec Titia, le fonds Cornélien sera rendu avec les fruits (1).

Le président Favre estime cependant qu'il est plus vrai et plus humain {verioret humanior ««I) de laisser les fruits au donataire jusqu'au jour de la demande; car avant la révocation, le donataire était propriétaire ; et, de plus, il n'était pas constitué en mauvaise Foi (2). Il s*appuie sur une décision du sénat de Ghambéry et sur Tautorité de Boerius.

Mais nous ne saurions donner notre assentiment a cette opinion. C'est une règle générale dans les con* trats, que lorsque la convention est résolue par inexé* eution des conditions, celui qui est Tauteur de la eonfravention doit rendre les fruits. Voyez en matière de vente : si Facheteur manque à la condition résolutoire de payer le prix, la résolution du contrat entraîne la restitution des fruits ; car cette résolulioft est radicale ; elle opère rétroactivement, et rien ne doit rester entre les mains de l'acheteur qui a manqué à ses promesses. « Nihil penès etim residere apartere ■ ex re^ in quâ fidem fefellisset (?). » ' Il en est de même quand, au lieu d'une vente, c'est une donation et que le donataire fait résoudre cette donation par son fait. On ne voit pas de raison se*

, (1) L. 7, § 1, D., Z>e condict. causa dat. non secuid*

(2) Cod. De revoc. donat., 8, 28, def. 16.

(3) L. 5, D. De legecommiss. Mon comro. delà Vente, t. II, n*6W.

rieuse pour arrivera un autre résultat Par là, d'ail* leurs, il y a égalité et harmonie entre le droit sur It réfiolulion des legs et la résolution des donations.

A la vérité, lorsque la donation est révoquée pour cause d'ingratitude, les fruits perçus ne doivent pas être rendus. Hais ce n'est pas là une objection, et il est étonnant que le président Favre ait confondu ce dernier cas avec celui qui nous occupe. Ainsi que nous le verrons plus bas, l'ingratitude ne &il pas révoquer la donation, ex causa primœvâ et antiqud ; elle n'opère aucun effet rétroactif. Tout ce qui a été fait medio lempore subsiste (1) , parce que ringratitude est un fait imprévu, improbable, et dont les parties repoussent l'augure en contractant. Mais il en est tout autrement lorsqu'il s'agit d'un cas de raBolution attachée à la libéralité, et expressém^t stipulée dés l'origine.

296« Reste à voir le cas où manque la condition i^lutoire. Mais un mot suffit pour déGnir la situa* tîon : la disposition n'a plus rien à craindre du cas prévu ; elle devient ferme, stable et déûnitive.

297. Maintenant, pour compléter les notions né» oessaires sur l'effet des conditions, il convient de dire un mot d'une question très-célébre autrefois, e4 quij bien que moins usuelle aujourd'hui, a cependant encore son importance ; elle consiste à sa* voir si les paroles contenues dans la condition, peu» vent avoir une vertu dispositive.

Nous avons vu que le seul effet de la condition

(1) Art. 958, C. Nap.

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ghàpitr£ I (art. 900). 379

est de iaire dépendre la disposition de révénement on de l'exécution de la condition, pour rendre parfaite, anéantir» ou résoudre la disposition conditionnelle (1). En un mot, comme le dit Grivel (2), après le président Favre (3) : « Conditio nihil est , » amt saltem , non est quid positivum , sed tantum » privaiio puritatis (4) ; » ou bien , pour me servir des paroles de Mantica : « Conditio ipsa nihil panit in •esse, nisi fuerit purificaia (5). »

Si tel est le caractère unique de la condition , il s'enauit que les paroles qui forment la condition ne peiiTent pas disposer, et que par conséquent celui qui eêl dans la condition n*est pas pour cela dans la disposition. Par exemple, le testateur fait une disposition ainsi conçue : cSiSeîus n'est pas mon héritier, je TOUX que Caîus le soiL • Il semble au premier coup d'œil que ces paroles : « Si Seïus n'est pas mon héritier » supposent une institution faite en faveur de Seias^ et qu'elles lui donnent la possibilité d'exclure Caîus et d*appréhender l'hérédité. Cependant la loi 19, n.^ De hœred.inst., décide nettement le contraire, aussi bien que la loi 82 du même titre, et l'on peut dire qu'il n'y a pas de maxime plus constante que celle enseignée par Cujas sur la loi dernière que nous

(1) Suprà, u^ 282.

(2) Décis. du parlement de Dôle, déci$. 120.

(3) De errorib. pr€igmaiic., decad. 26, error 2, n*16.

(4) Junge Bartole sur la loi Si cum dotem^ D., SoL moLf

(5) De conjeciuris ultim, vol., XI, 16, 2.

venons de citer : « Nec vocari videtur qui in ctmditume » ponilur (1). »

' Plusieurs jurisconsultes faisaient néanmoins une exception à cette règle en faveur des enfants du testateur , et ils décidaient que les enfants compris dans la condition étaient censés dispositivement appelés. Ainsi , dans Texemple suivant : « Tinstitue Pierre mon héritier , et en cas qu'il vienne à décéder 9ans enfants , je lui substitue Jean , » ils soutenaient que Ton devait considérer les enfants comme étant substitués à leur père , et, par conséquent» appelés d'une manière dispositive , bien qu'ils ne se trouvassent que placés dans la condition pour faire barrière à la substitution créée en faveur de Jean* Les auteurs italiens, qui s'aventurèrent avec tant de corn* plaisance et d'imagination dans le champ desconjac* turcs , avaient été les inventeurs de cette interpié* tation extensive; ils l'avaient fait admettre par beaucoup de tribunaux de leurs pays (2). La plupart avouaient cependant que cela était contraire aux principes du droit romain ; et , en effet , les lois il, §5,D.» Ad. S. C. TrebelL.et 16, %ull. D.jDevulg.et pupilLsubsL, décidaient implicitement que les enfants placés dans la condition n'étaient pas censés appelés

(1) V., là-dessus, Polhier, Pand.y t. II, p. 203, n»39. Furgole, Vil, 4, 65 et suiv. Ricard, Disp. cond.y n* 455. M. Merlin, Répert., r Institution dThéritier, p. 379, n* 7.

(2) Peregrinus, De fideic, art. 28, n*'2, 3 et 4. Mantica, De conjecturis ult. vol.j XI, 2 et 3, résume toutes les opinions et toutes les conjectures applicables à cette question.

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