CHAPITRE I (art
dans la disposition (1). Mais au moyen de présomptions plus ou moins ingénieuses , mais toujours forcées, ils tiraient des paroles du testateur un résultat que repoussaient les véritables règles du droit.
Les tribunaux français étaient restés plus attachés au principes , et Tordonnance sur les substitutions les sanctionna de la manière la plus formelle » repoussant comme des mensonges toutes les interprétations conjecturales des auteurs. Mendacissima sunt ontma , disait Gujas de ces inventions (2).
On admettait donc sans difficulté le brocard de droit: Nec vocatf videtur qui in condilione ponilur ; brocard fondé sur la raison. En effet, les dispositions de dernière volonté doivent se suffire par elles-mêmes, et ce n'est pas par des conjectures toujours incertaines et très-souvent contraires à la volonté du testateur qu'on peut les induire et les étendre. Que de présomptions n'était-on pas obligé d'accumuler les unes sur les autres pour soutenir que les enfants contenus dans la condition étaient censés dispositivement appelés! présomptions, du reste, auxquelles on pouvait toujours opposer une présomption contraire. Dans Tcxemple cité en commençant : « Si Seïus n'est pas mon héritier, je veux que Gaïus le soit, » quoique la vocation deSeius ait plus d'apparence de probabilité que dans tout autre cas , ce n'est cependant que de conjeclu-
(1) Pothier, Pand., t II, p. 488, n» 193, et p. 217, n«49 el la note*
(2) Sur la loi 64, D., De legaL, 2^ [QuœsU Paiin., Iib. X.)
382 I>05AT10If8 ET TB6TAHB1IT8.
res extrêmement douteuses qu'on peut la faire résulter. Il faut pour cela supposer que le testateur a eu riotention d'instituer cet individu , quoiqu*i^Be Tait dit nulle part ; qu'il Ta préféré à Gains « en lui donnant le droit d*exclure ce dernier , et que par cela même qu'il a dit : Si Titius n^estfasmon héritier, il a réellement admis comme prémisse que Titios Tétait véritablement. Mais rien de tout cela n'a un caractère de probabilité irréfragable. Loin de voir dans la disposition une préférence de Seins sur Gaîus, nous y voyons au contraire une préférence de Gaïus sur Seïus. Le testateur a bien pu songer à instituer éventuellement Seins et par conséquent à exclure Gaius ; mais il n'en est pas moins vrai qu'au moment du testament, il ne l'a pas fait; loin de là, il a gratifié formellement Gaïus , sauf à voir ultérieurement s'il n'y aurait pas lieu à détruire cette disposition par la vocation de Sefus; et étant mort sans opérer cette vocation, il a persisté à préférer Caïus à Seîus. Soutenir qae les paroles formant la condition supposent et la volonté d'appeler Seïus et Tidée de son institution, c'est créer des dispositions et non pas interpréter celles qui existent. Nous voyons » au contraire , dans la clause telle qu'elle se présente , que le testateur a pensé à gratifier Seîus plus tard , mais pas du tout dans le moment où il écrivait ; car s'il l'avait voulu, il l'aurait fait; il n'aurait pas employé une forme de s'exprimer qui repousse bien plus qu'elle ne favori<se les prétentions de Seîus. Caîiis pourra toujours dire victorieusement à son adver-