‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 134 sur 166 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

Seîus^ ayant appréhendé Thérédité , Sempronius pourra exiger de lui et le forcer à lui payer les 100 écu8 compris dans la condition.

. Il n'y aurait pas de doute à cet égard si Sempromus 9 au lieu d*ètre gratifié dans la condition j Teût été dans une disposition modale ; car la maxime < Non weari videtur in conditione positus » n*est pas applicable au mode. Tous les jurisconsultes s'accordent à reeonnaitre que le mode est dispositif» qu'il forme fidéicommis , et que la personne comprise dans le mode a action pour s'en faire payer. C'est ce que décide textuellement la loi 2, G.» De his quœ sub modo leg.t 6t la loi Z, G., De donat. quœ sub modo, laquelle abroge l'ancienne jurisprudence romaine qui, s^en tenant à la subtilité du droit, n'accordait point d'action au tiers gratifié par le mode (1).

Mais dans notre espècot où il s'agit non d'un mode, mais d'une condition, beaucoup d'auteurs, pensant que la seule force de la condition est de contenir privatio purilatis , décident qu'elle ne peut avoir une énergie dispositive ; que, par conséquent , n'y ayant pas de véritable disposition en faveur de Sempronius , ce dernier n'a pas d'action pour se faire payer kt 100 écus. Furgole le veut généralement ainsi, en se fondant sur la loi 8 « D . , Si quis omissâ causa testam. (2). Mais cette opinion , ne reposant que sur des arguties , ne saurait être admise sous le Gode Napoléon.

(i) Polhieï', Oblig., l. I, n* 71. Furgole, Quest. sur les danat., quest. 5, et Test,, VII, 4, 64. (2) Test., Mil, A, 6L

Et d'abord on ne peut tirer aucune cbjeclion solide de la loi 8, D., Si quis omissâ causa tett.

Yoici, en effet, Tespèce de cette loi. Il arrivait soo* Tcnt chez les Romains que rhéritier institué renençait au testament en fraude des légataires, afiod'ètre dispensé du payement des legs; il appréhfBdait rhérédité comme héritier ah intestat. Le préteur, voulant tenir la main à Texécution des dernières to>* lontés et prévenir des fraudes de ce genre , fit un édit par lequel il décida que , dans le cas d'une répudiation frauduleuse du testament, celui qui se porterait héritier ab intestat 11' en serait pas moins tenu du payement des legs et fidéicommis , et que les légataires el fidéicommissaires auraient une action appelée legatorum pour Ty contraindre. C'est dans cet état de choses qu'Ulpien traite la question suivante : un individu a été institué héritier sous la condition suspensive de donner 100 fr. à Titius ; il renonce au testa* ment pour prendre l'hérédité ab intestat. Devra-t-on accorder Faction legatorum à Titius, en faveur de qui la condition a été apposée? Nullement , dit le jurisconsulte ; car il n'est pas légataire : Et magis est ne et subveniatur, neqt^ enim legatarius esté II ne Test pas « en effet , d'après les classifications strictes du droit romain, puisqu'il n'a en sa faveur qu'une mariis causa capio.

Dans cette situation , la décision d'Ulpien est la seule qui pouvait être rendue. Le secours de Tédit n'avait, en effet, été introduit qu'en faveur des légataires en fraude de qui l'héritier abandonnait le testament pour reparaître ensuite comme héritier ah

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intestat. Celait une peine contre rhéritier ; elle n V Tait été introduite qu*en considération d'une certaine classe de personnes ; elle ne pouvait être étendue à d*autres, sans arbitraire. Or, dans le cas décidé par Ulpien, ce n'était pas un légataire qui contestait; c'était un individu qui n'avait de droit que par œ qu'on appelait morlis causa cafio. C'était donc un individu à l'égard duquel Théritier institué n'avait commis aucune fraude ; car cet héritier, n'ayant été appelé que sous la condition de donner iOO francs à Titius , était essentiellement libre de renoncer à cette condition et par conséquent a l'institution. En xépudiant» il ne contrevenait pas à la volonté du défunt; il n'avait pas été chargé purement et simple* ment de donner 100 francs à Titius; il n'en avait été chargé qu'autant qu'il jugerait à propos de se porter héritier; et dans cette alternative il était mattre d'agir suivant que bon lui semblait. Deux raisons tranchantes s'opposaient donc à ce que Titius eût l'action legatorum : il n'avait pas pour lui la volonté pure et simple du défunt ; de plus, on n'avait pas usé de fraude à son égard. Donc point de droit formulé ; donc» par conséquent, point d'action à intenter : •Actns conditionalis defectâ condiiione nihil est. »

Âpres cette explication, nous ne voyons pas facilement l'analogie que l'espèce de cette loi peut avoir avec notre question. Nous n'avous pas à nous occuper d'un héritier qui renonce à la dispositioUi^ et que, par conséquent, on ne peut contraindre a l'accomplissement deia condition. Il s'agit, au contraire, d'un héritier qui a accepté la disposition , mais qui

est en retard ou qui refuse de satisfaire à la condition. L'immense différence de ces deux cas prouve bien que la loi 8, que nous Tenons d'analyser, ne les régit pas Tun et Tautre. '

Cette première objection écartée, nous dirons que refuser au tiers compris dans la condition l'action nécessaire pour se faire donner ce que loi attribue cette condition , c'est aller contre l'équité et la volonté du disposant. Lorsque les empereurs, réformant l'ancienne jurisprudence » donnèrent une action utile au tiers gratifié dans une charge, ils se fondèrent sur la volonté présumée du donataire : « juxtà donatoris voluntatem (1 ). » Pourquoi cette bénigne interprétation ne serait-elle pas admise lorsqu'il s'agit d'une condition? La volonté du défunt est positive; il a manifesté l'intention que Sempronias eût les iOO écus, au cas ou Seius voudrait se porter héritier. Or Seïus s'est porté héritier : donc l'intention du testateur doit produire son effet, et l'équité veut que Sempronius , qui dès lors a un intérêt pécuniaire à l'accomplissement de la condition, ait une action pour la faire accomplir.

Furgole (2) dit que la condition dispose encore moins dans les contrats où tout est de rigueur : en règle générale, il n'a pas tort. Mais ici Tobjection se rétorque contre lui ; car nous trouvons dans le Code Napoléon l'art, i 121 qui décide que la condition

(1) L. 3, C, De donat, quœ sub modo.,

(2) VII, 4. 73.— Arg. de la loi 30, D., De pactis dotalibus.

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tle donner à un tiers, apposée à un contrat ou à une donation, produit en faveur de ce tiers un droit irrévocable lorsqu'il a déclaré vouloir en profiter. Donc, la condition a, dans ce cas particulier, une vertu dispositive; donc elle donne un droit et par conséquent une action ; donc on nous emparant de Targument de Furgole pour le lui renvoyer, nous dirons : si la condition de donner à un tiers dispose au profit de ce tiers dans les contrats et donations, où tout est de rigueur, il s'ensuit qu'à plus forte raison elle doit avoir cette énergie dans les dispositions testamentaires, qui reçoivent plus ordinairement une large interprétation.

300. En résumant cette discussion , la maxime « non vocari videtur qui in condilione positus e«/, » est applicable au cas où la condition ne peut produire disposition qu'à l'aide de conjectures et de suppositions que repoussent les bonnes doctrines; comme par exemple : « Si Tilius n'est pas mon héritier, je veux queSeïus le soit. » Titius n'est pas institué, et la condition ne produit aucune force dispositive à son égard. Hais si la condition porte avec elle l'obligation de faire ou de donner, elle dispose, et le tiers qui y est compris a action pour obtenir le payement de ce qui est mentionné dans cette condition. Nous croyons que cette opinion, dégagée de toutes les anciennes arguties , est la seule compatible avec la simplicité de notre droit actuel.

301. Il est temps à présent de nous occuper de raccomplissement des conditions.

La première règle donnée par les auteurs, pour

300 DOriATIONS ET TESTAMENTS.

raccomplissement des conditions, c*estde se conformer à la volonté du testateur et d'accomplir celte volonté ainsi qu'il Ta entendu* Yoluntas testtatariê, dit Mantica, totum fact<(l). Cette règle découle delà loi 19, H.^ De cond. et demonsL : « Jn conditionibus primum » locum voluntas defuncti obtinet, eaque régit am* 9 ditiones (2). »

De là deux corollaires importants : c'est que d'abord la condition doit être accomplie dans la manière spécifiée par le testateur ; in forma gpecificé, suivant Texpression des jurisconsultes (3) ; c'est qu*ensuite elle doit être rigoureusement accomplie dans le temps préfix (4}.

Ces principes posés, essayons d'en faire Tapplication.

302. L'imperfection des langues et l'inattention des rédacteurs des actes font qu'il arrive souvent que la pensée du disposant est mal traduite par les expressions dont elle est revêtue. Si l'on s'en tenait à la rigueur des paroles, on détournerait alors de son véritable but la volonté du donateur ou du testateur, et l'on détruirait l'esprit au moyen de la lettre. Cesl ce qui a fait décider par tous les jurisconsultes que s'il est vrai de dire que les conditions doivent être exécutées in forma specificâ , il faut cependant en excepter les cas où il apparaît d'une volonté contraire de la part du disposant. Cest toujours la smte

(1) XI, 16, 5. — Junge Furgole, VII, 5, S.

(2) Art 1175, C. Napoléon.

(3) Mantica, XI, 16« i. ^ Fiirgola, VU» 5, 7.

(4) L. 41, $ 12, D., De fideic libert.

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