CHAPITRE I (art
du testateur raisonnablement entendue, des circonstances, delà nature des ouYrages, etc., etc. (1).
309. Par suite du principe que la condition doit être accomplie in forma specificâ^ on ne peut l'accomplir en la personne d'un autre que celui qui a été désigné par le testament. La loi 94, Dig. , De cond. et demonst.^ dit formellement : « Quum ita daiur /f- 9 beriaSy si Tilio decem dederit^ certa persona démons- • tratur ; ac proptereà in personam ejus tantum con- B dilio impleri potest (2). »
Cependant nous avons vu ci-dessus une exception fondée sur la volonté du testateur; c'est lorsqu'il s^agit de donner à un mineur ou à un furieux. On présume que le disposant a voulu qu'il leur fût donné d'une manière utile, et l'on ne remplit la condition qu'en donnant au tuteur ou au curateur, à moins, comme nous l'avons dit (3), que le testateur ait manifesté la volonté formelle qu'il fût précisément donné à ce mineur ou à ce furieux.
310. Ici se présente une question fort controversée entre les anciens jurisconsultes.
Dans les actes entre-vifs et dans les testaments, peut-on accomplir la condition de donner en la personne de l'héritier de celui qui a été désigné pour Taccomplissement?
Pour ce qui concerne les testaments, il est certain
(1) L. 13, § i, D., Demanutn. tesL
(2) Polhier, Pand., 1. 1!, p. 479, n*» 145. (3)N»304.
que la condition doit être accomplie en la personne de celui qui est désigné dans la disposition, et non en la personne de son héritier. Par exemple, je tous institue mon héritier, si vous donnez 100 francs à Seîus. Si Seïus meurt avant que vous n*ayez aecom* pli la condition, vous ne serez pas reçu a donner 100 fr. à son héritier (1). La raison en est que, dans les testaments, les libéralités ne sont censées faites qu'à la personne gratifiée, et jamais en vue de ses héritiers. Seïus, qui est placé dans la condition, ne peut être mieux traité que s'il était légataire ; or, s'il était légataire et qu*il fût mort avant l'accomplissement de la condition » il ne transmettrait rien à, ses héritiers, et le legs serait caduc (2) ; donc, à plus forte raison, en est-il de même dans un cas de mortis causa capioy qui est bien moins favorable; donc les héritiers de Seius sont sans droits , et on ne peut accomplir la condition en leur personne (3).
Il est vrai de dire que l'on trouve dans le Digeste plusieurs textes où Ton voit que la condition de donner peut être valablement accomplie en la personne des héritiers de celui qui est désigné dans le testament. Ce senties lois 51, § 1, et 94, § 1, D., De condit. et demansi., 20, § 4, D., De statulib., 15, ejtÂsd. tiL, et une foule d'autres qui sont réunies et coordonnées dans les Pandectes de Pothier (4).
(1) L. 94, D., De cond. etd^monstr.
(2) Suprà, n*285. Art. 1040, C. Nap.
(3) Polhier, Oblig., n« 208. Furgolc, VU, 5, 55.
(4) T. II, p. 480, n'^'lSSetsui?.
cHAPinB 1 (art 900). 399
L'embarras de concilier ces diverses lois avec la loi 94» De condiU et demonst.^ qui décide que, si la personne désignée meurt avant que le légataire ne lui ait donné, la condition a défailli , a fait naître différents avis parmi les jurisconsultes. Mornac, que je ne cite que parce que d'autres l'ont cité, car je n'en fais pas grande estime, veut qu'on puisse accomplir la condition en donnant à l'héritier de la personne désignée ; il va même jusqu'à dire, ce qui est d'une fausseté palpable, que cette faculté est sousentendue (i). Furgole (2) essaye de mettre d'accord les différents textes opposés, au moyen de cette distinction» enseignée, du reste, par un grand nombre de docteurs, et notamment par le cardinal Mantica (3) : ou la personne à qui l'on doit donner est désignée par son nom propre, ou elle ne l'est pas; si elle est dési* gnée par son nom propre, comme dans la loi 94 , la condition est restreinte à cette même personne; on ne peut l'accomplir en la personne de ses héritiers. Mais si elle n'est pas désignée par son nom propre , s'il est dit, sans désignation spéciale : € Vous donnerez à mon héritier, » rien n'empêche qu'on ne puisse l'accomplir en la personne de l'héritier, parce qu'alors c'est plutôt la qualité que la personne même qui est l'objet de la condition.
Cette distinction est ingénieuse et peut n'être pas sans importance dans la pratique. Pourtant Pothier parait n'en tenir aucun compte ; et, s'attachant à la
(1) Sur la loi 23, D., DepaeUt detalib.
(3) XM7,25.
loi 94 , comme faisant la règle générale, il enseigne que la condition de donner est purement personnelle, et que lés décisions contenues dans les lois contraires n'ont été rendues qu^en faveur des legs de liberté (1). Assurément, la loi 94 pose une régie qui est dominante dans la plupart des cas. Pothier a grandement raison d'y rattacher les exemples donnés dans le Digeste. Il n'est pas moins vrai qu'au-dessus de cette règle, il y a la volonté souveraine du testateur, et les faits prouvent souvent que le testateur n'a pas voulu tenir un langage restrictif (2). Le juge fera donc sage* ment de ne pas oublier la distinction de Mantica et de Furgole.
311. Quant aux actes entre-vifs, comme on est toujours censé stipuler pour soi et pour ses héritiers ou ayant-cause, la con4jtion potestative peut âtre accomplie dans la personne des héritiers oa ayant- cause de celui au profit de qui elle a été établie, à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'un fait attaché par sa nature à la personne désignée ; par exemple, d'épouser Msevia, ou de donner 10,000 francs à Gaïus pour ses études (3) .
312. Il faut examiner maintenant si la condition peut être valablement remplie par les héritiers de celui à qui elle a été imposée.
D'après ce que nous avons dit au n^ 285, il nous
(1) Fand., t. U, p. 479, n» 145, et p. 480 et 482, n»' 15> et 153.
(2) H. Toullier, t. VI, n« 594 in fine, est de Tavis de Pothier. Junge Ricard, Disp. cond., n« 380.
(3) Furgole, Vil, 5. 32. M. Toullier, t. VI, n* 595.
CHAPiTRfi I (art. 900). 401
lera facile de résoudre cette question. Il est certain (fue lorsque la coudition n'est pas accomplie du rivant du légataire, le legs est caduc (1040 Code Napoléon). Donc Théritier du légataire ne peut remplir cette condition ; car, s'il la remplissait, il la remplirait inutilement , attendu qu'il n*y aurait plus de disposition d'après le principe : « Condilio semel defecta non reêtauralur (1). »
. Hais cette décision ne s'applique qu'aux dispositions dé dernière volonté, ainsi que nous l'avons dit au même numéro 285. Dans les contrats, la conditien peut être valablement remplie par Théritier de celui qui s'en est chargé ; en effet, qui paciseitur sibi hœredique 8tu> packcitur.
Gynus, Bartole et tous les anciens docteurs faisaient exception à ce principe pour les conditions potesta* lîves, et soutenaient que ces conditions ne pouvaient valablement s'accomplir après la mort du grevé. Mais celle erreur, trop longtemps suivie dans les écoles, est parfaitement réfutée dans une savante dissertation de Covarrovias (2). L'opinion de ce dernier auteur est adoptée par Pothier (3), et érigée en loi par l'art. 1179, qui, ne faisant pas de distinction entre les conditions potestatives et les casuelles, rejette par conséquent celle que l'imagination des anciens docteurs avait fait introduire.
Cependant, si le fait porté dans la condition était
(1) L. 59, D., De cond. et demonstr, Voëi, 28, 7, ti4. Man- ' tica, XI, 17, 10.
(2) QtkeW. pra<;f., 39.
(3) Oblig,, t. I, n*208.
402 DONATIONS ET TESTAIffiNtrB.
purement personnel» comme d'époiner Uorria « «u qu'il n'eût c(é imposé qu'eu égard à Findustrie de Tobligé, cemme de faire ua tableau, il eirt clair qu'à ne passerait pas aux héritiers (!)•
313. Si la condîtioin est imposée à un mineor ou à une femme mariée, et qu'elle consiste à faire ^o k donner quelque chose , la condition se trouve bien et dûment remplie, quoique le mineur et 4a fismme mariée aient agi sans autorisation. « Item servus, n vel fiUus familias^ nnejussu patris vel dommiyCtmdi^ » lionem implerepossunt, quia eo facto nemofraudatur,* dit le jurisconsulte Paul, en la loi S, § 1 , D.,iDa eondit. et detnomL Celle exécution dépend en effet d'une obéissance respectueuse à la volonté du défont, et ne peut avoir de suites fâcheuses ; car, si d'un eèté la condition impose une charge, de l'autre la disposition contient un émolument qui en est le dédommagement (2). C'est ce qui fait dire à Furgole que la nécessité d'accomplir une condition rend quelquefois permis ce qui ne le serait pas sans cela (3).
314. 11 faut maintenant s'occuper du teoaps peur l'accomplissement des conditions. Ce point a uM grande imporlanoe.
Deux cas doivent d'abord être distiogoés z on la condition porte le terme préfîx de son acoojn plissement, pu le terme n'est pas fixé.
Si le terme est préfix, le délai est fatal au léga-
(1) Polhier, loc, cit. Furgole, VU, 5^ 32 et 33.
(2) Ricard, Disp. cond,, n? 373. Furgoici, Vil, 5, 10. M. Touiller, t. VI, n» 596.
(3j Loc. cit.
GuriTRi I ijkM. 909). 4BS ^
laire. ScsBVola ie déeide ainsi pour le legs le plas favoraUede tous, e'est^à-dire le legs de la liberté (!)• De la cet adage : « Conditio semel defecta non restau^ ratur. »
Il s'ensuit que vainement on satisferait à la condition j si le délai était expiré ; car la disposition étant anéantie de plein droite rien ne pourrait la faire revivre. C'est ce que Cujas exprime avec une énergie et une concision dignes de Papinien : « De^ • fecta' semel condilio impleretur frusirà ; nec enim m soient resumi conditiones (2). »
La loi 40, § 7, D., De statulib. propose cependant un cas où , d'après les circonstances et la volonté du testateur, il parait que le délai n'est pas fatal ; c'est celui où un individu, en faisant son testament, fait un legs à Titius, s'il rend ses comptes dans trois mois a l'héritier institué, et où il résulte des circonstances que ce délai a été imposé, non pas pour obliger Tilius à ne pas dépaeser le terme prescrit^ maig pour empêcher que l'héritier institué ne pût , par ses procrastinations, retarder la libération du légataire (3) ; Ton sait qu'on ne pourrait alors punir le légataire d'avoir prolongé un délai introduit en sa faveur. Mais les cas de ce genre sont les moins fré» quents.
315. Si la condition était potes tative, ef qu'il M dépendit pas de l'héritier ou du légataire d'y salis-
(1) L. 41, § 12, «., »$4UUe. Mb.
(3) L. 3, obsirffat. 14.
(3) Polhier, Pand., t. II, p. 471, a- 107.
404 DONATIONS BT TESTAMENTS.
faire dans le délai voulu, on ne devrait pas faire entrer dans la computatîon du terme le temps pendant lequel Tempêchement de force majeure aurait duré: « Quibus diebus vicinus tuus te vid publicâ , quum ad « parendum conditioni ire velles^ ire prohibuerit^ nec > per te staret quominùs agendo ob calumnias eum » summoveas» hi dies conditioni non imputabuntur. > C'est la décision de Javoienus en la loi 40» D., De eondU. et demonst. (1).
316. Quidy si la condition étant potestalive oa mixte, et consistant à donner ou à faire, rhéritier o« le légataire n'y satisfaisaient pas dans le délai voulu, parce qu'ils auraient ignoré cette condition ?
Par exemple , Titius institue Sempronius son héxitier» si dans les trente jours qui suivront sa mort il lui fait faire un service funèbre. Le testament de Titius n'est découvert que cinquante jours après son décès, et c'est alors seulement que Sempronius apprend et son institution et la condition dont elle dépend. Pourra-t-on lui objecter que les trente jours étant expirés, son institution est caduque? Nullenienl(2). Sempronius trouvera une juste défense dans son ignorance ; le défaut d'accomplissement ne pourra lui être imputé, et il sera reçu à remplir la condition inêrae postérieurement (3). Nous ne sommes ici que l'écho d'Ulpien dans la loi 3, § 31 , D. , De se-
(1) Fûrgole, Vll,5, 39. Polhicr, Pand.,X. II, p. 470, n»106.
(2) « Plané si ex juslâ ignorantiae causa conditio intrà id » tempus iropleta non sit, liaeredi aut legatarioex capîte justi » trroris succurri débet. > (Voêt,JDecofidtl. tnif., n* 27 in fine.)
(3) Furgole, Vil, 5, 39.