‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 139 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

natusc. Silaniano: •Si conditioniinlrà diem ex tnortis » die prœslitutum parère jussi^ ignorantiâ non pa- M ruerunt: siidcirco ignoratum est^ quia metu S. C. » aperiri tabulas non poluerunt , succurritur eis ad 9 implendam conditUmem. »

317. Il faut observer ici qa'à moins d'un acte oa d'une circonstance formelle d*où s*induirait la preuve que Théritier ou le légataire ont connu le testament , on devrait facilement admettre la présomption qu'ils n*en avaient pas connaissance ; car l'ignorance du fait d'autrui est toujours présumée. Cette régie tirée de la loi 42 , D., De regul. jur., est professée par tous les auteurs conjecturaux et particulièrement par Mantica(l) : « Alieni facti probabilis est ignorantiâ^ » dit-il, d'après la loi citée, et d'après d'autres jurisconsultes sur Tautorité desquels il s'appuie.

Ce serait donc à celui qui prétendrait tirer avantage de la non exécution de la condition à prouver que l'héritier institué ou le légataire avaient connaissance du testament et de la charge y imposée. L'héritier ou le légataire, en alléguant leur ignorance dans des circonstances qui la rendent admissible , exciperaient d'une excuse probable, ayant pour elle la présomption, qui ferait retomber sur l'adversaire la preuve du contraire.

318. Tout ce que nous venons de dire ne reçoit d'application que dans les testaments. Pour ce qui est relatif aux contrats, la seule excuse admissible

(i) Ik eonject. uU. vol., 12, i% 2.

406 DOKAffroNS n tBSTAimiTs.

pour le cas de non accomplÎMement éMs le délai préfix a lien lorsque c*est le débiteur (Migè aeos eondilion qui a empêché TaccemplisBeBeiit de cette condition (1 1 78) : « In anmibw cauns pre /orto oo » cipilur id in quo per alium mormsil qm&mmk^fiat (4). » Alors on ne peut faire de grief à celui ^i avait la chafge d'accomplir la conditien. Mais rarîMment il prétendfaH s*exctKrer sur ha force iMJeure oa tovl autre empêchement de ce genre; il ne serait pomf écouté, par la raison que^ dans les coslrals où les clauses s'interprètent nlncHi», on* est censé amîr pris 0B considération les: cas forfufli m die force majeure, et être tombé d*aeaord que la seule b«uie Tolonlé ne svCfiraît pas (2).

519. Si la disposition de diemiéret ynktmMk ne contient point de terme préfitt H faut distinguer, ainsi que Ta fait le jurisconsulte Paul« entre les conditions potestatives, que les Romains appelaient promiseuœ, et celles qui ne le sont pas.

Si la coodili^^n est potestatire, elle ne pent s^ac* complîr yalablement et fructueusemen* qu'après la mort d» testateur. Si elle n'est pas pete8la4»Ye, liea n'empêche qu'elle ne soit accomplie même èm vivant dvr testateur. Exemple* : « Je donne 1 00 fir. à Titins s'il moule an Caipitole. » Inutilement Tttine saratt4l monté au Gapitole avant la merl du lesteteur; te kfsne lui sera du qu'autant qu^'ili y montera encore après le décès de ce deraiei. C'est, le temps de b

(1) L. 39, D., De regulUjwit.

(2)Pothier, 06/tV.,n*.2i3.

cHiitPiTRB 1 (art. 90O). 407

norf qoe regarde le testament ; ce n'est donc qu'après sa mort que le testateur a entendu que la condrtioD serait accomplie.

320. Mais si le testateur avait dit : « Je donne cent mille sesterces à Titius s'il est fait consul , ou s'il épouse Mania, > la condition sera valablement accom* plie, quané même le légataire aurait reçu (es honneurs du consulat, ou épousé Maevia avant le décès dn disposant (i).

Nous' dirons tout à l'heure pourquoi cette différence entre ce cas et ïe précédent. Avant tout, remarquons que la condition ne serait aecompfie qu'autant que fe testateur aurait ignoré, lors de la confectîoff du testament, que le fait conditionnel étah arrivé. Car s'il en avait eu connnissaince , et que le fait fût de nature à être réitéré, comme la condition est d'un événement futur, on devrait supposer que le testateur n'a pas entendu parler du feit arrivé, mais d'un fait semblable, qui devrait arriver une seconde fois dans Davenir (2).

Que si le faft ne pouvais pas se réitérer, par exemple, s'il épouse Msevia , la condition n'étant phis d& fuiuro^ ce serait alors une condition de prœ* Hrito^ qui ne rend pas le legs conditionnel (3}.

Utpien donne la raison de la différence que nous

(i>L.lUil:L.10; L*:S6,D.,Ik coud. cl ^lons/r.; L.i8, JkJ)e manunL Ust. ; L. 7^ C. De insUL et substU. Voël,tiâ, 7>26. Ricard, Disp. cond., 443 el 444. Fiirgole, VU, 5, 46.

(2) Suprà, n»210.

(^ Cuiaa, 17, obê. 22. Voét, 28, 7, 28. Si^à, n^2A8, 231 et 232.

venons de marquer entre les conditions potestatives et celles qui ne le sont pas (1).

Dansla condition mixte ou casuelle^dit ce jurisconsulte, le disposant n'a en vue que le seul événement du fait posé dans la condition; peu importe de quelle manière il arrive , et que ce soit le hasard ou une autre cause qui y donne lieu ; pourvu que ce fait arrive , Tintention du testateur est remplie. Mais lorsque la condition est potestative» et qu'elle consiste dans un fait dépendant de la faculté du légataire, le disposant a eu moins en vue la réalisation du fait que robéissance, la soumission et la bonne volonté du légataire à y satisfaire. Aussi il ne suffit pas que le fait arrive; il faut encore que le légataire Taccomplisse avec connaissance de cause » et t cette connaissance de cause, il ne peut Favoir qu'autant que le décès du testateur a donné lieu à Tonverture du testament. S'il n'y satisfaisait que par hasard , il ne serait pas censé avoir obéi au testateur : < Nam «i » falo feceritj non videtur obtempérasse voluntaU(2).^

32 L Nous venons d'examiner si les conditions peuvent ou non valablement s'accomplir pendant la vie du testateur. Voyons maintenant dans quel délai elles doivent s'accomplir, après la mort du testateur, lorsqu'elles n'ont pas de terme préflx. Et ici il faut encore distinguer entre les conditions polestatives et les conditions mixtes ou casuelles.

Si la condition est potestative • le légataire doit

(1) L. 2, D., De cond. et demonstr.

(2) Voêt, 28, 2, 6 in fine. Pôthiér, Pand,, t. Il, p. 471. nM09.

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