‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 140 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

Taccomplir aussitôt qu'il le peut : Quant primùfnfHH iuerit (1). Mais ce n'est là qu'un simple conseil qui est dans l'intérêt du légataire lui-même, puisque s'il décédait avant d'avoir accompli la condition, le legs ne passerait pas à ses héritiers. A vrai dire, le grevé de condition a trente ans pour y satisfaire, lorsqu'il n'y a pas de temps déterminé ; ce n'est que ce laps de temps qui peut éteindre son droit par la prescription.

322. Toutefois si la condition était d'un fait à raccomplissement duquel un tiers eût intérêt, il est constant que sur la réquisition de ce tiers, le juge pourrait impartir un délai pour accomplir la condition, faute de quoi le légataire serait déchu (2).

11 sufQrait même que l'héritier du testateur eût un

intérêt réel à ce que la condition fût remplie, pour

que le juge assignât au légataire un délai raisonnable

pour obéir à cette condition. Tilius lègue 50,000 fr.

à l'évêque de Saint-Dié, s'il introduit tel changement

dans son petit séminaire. L'héritier peut avoir un

.double intérêt à l'accomplissement de la condition :

1* pour ne pas rester indéfiniment dépositaire de

cette somme de 50,000 fr. et savoir à quoi s'en tenir

dans sa liquidation; 2^ comme faisant partie du

public religieux intéressé à l'accomplissement delà

. condition. Il aura donc action en justice, et le juge

devra avoir égard à sa demande avec tous lea

(i) L. 29, D., Ue cond. et dem&nsir. Quani. ociùs, dllVoët, lib. 28, t. Vil, n» 27. Pothier, Pand., t. II, p. 471, n- iiO.

(2) L. 23, § 1, D., De hœred. instU. Voët, adPand., 28. 7, 27. Furgole, VII, 5, 51, 52 et 53. Pothier, Pond, U II. ]K 471, n* HO. M. Touiller, t. VI, n« 641.

410 DOITATIOMS ST TBSTAHfiNTS.

mémgemeiits convenables pour le pouvoir épiseopal.

323w Sf la condition est casuelle ou nrixte, il suffit qu'elle arrÎTe pendant fa vie de celui qui est arppeléà profiter de la disposition. On ne peut pas interpeller le légataire de la remplir, parce que, comme dit la loi 9f , D., De condiL et demonsL : < Infinitum ^tempus halei. » Le testateur, en ne fixant pas de délai, est censé n'avoir eu en vue que Tàccom plissement du fait en quelque temps qu'il arrive ; au lîeu que dans les conditions potestatives où le fait est infromiscuâ faculMe tegatarii, il doit montrer son obéissance à Taccomplir le plus tôt possilkle. Supposons doncqu*un legs ait été fait à Titius, s'il se marie; comme Fe testateur n'a pas Gié de délai , Tilius ne sera pas astreint à se marier dans tel ou tel bps de temps. Il a un temps indéfini pour remplir la condition (1).

324. Lorsque la condition est portée dans un contrat et qu'elle ne contient pas de délai, elle peut Sfre accomplie en quelque temps que ce soit , et elle n'est censée défaillîe que lorsqu'il est devenu certain que révénement n'arrivera pas. Ainsi, soit que la condition consiste in faciendo, soit qu'elle consiste in non faciendo^ celui à qui elle est imposée a tout le temps de sa vie pour y satisfaire (2).

325. On demande si on peut obtenir de la justice l'assignation d'un délai , passé lequel le grevé de

(ll)tFur9iih,¥li^«v49.

(2) Art. 1176, CVkf. Pofliier,.«Uf^, n*- SO», ^« et 211.

CHAP1TR8 I (art. 900). 4ti

condUioB serait déchu. Furgole (1) faîsaiit mie différence entf 6 les dÂsposîtions eofttractoelies et le» testaments, enseigne que dans les contrais, en n'a fAS d'action pour obliger à exécuter la eondiiioa et fixer un délai* Mais Polhîer est d'un avis contraire (2); il soutient que « lorsque la cendilion eoB-* » sisls dans quelque chose que doit Caire cetei en-* » vers qui je me suis obligé soue ceéte condition et » que jVi intérêt qui soit faite (3)^ je puts aesignec » celui eofvers qui je me suis obligé, pour qu'il lui » soit préûxé un eertaia temps* dane lequeï il aceem- » plka la condition» etqu'^à foiite par lui de le faire, > je serai déchargé pureoMiUet simplement de mon • obligation. •

Pathier tient la même opinion à l'égard àes ce»* ditiens négatives (4) , et il s'appuie sur la loii i 5, § 2, Dm Beverb. oblig., en disant (|m la question avait divisé les Proculéiens et les SafaîaîeM, et qu'il a cru devoir suivre l'opimon dea Sablniena camme plus conforme à l'équité de nette droit.

H. Toullier combat Pathier avec forée (&) ; il soutient que Polhier^ contre son usage», a mal entend» la loi sur laquelle il se fonde ; que sai décision est contraire au droit romain^ à la convention et à la vo«

{*) Vil, 5, 51<«/5nc.

(2) Oblig,, loc. cit.

(3J Comme, par exemple, je vous donnerai 100 fr. si vous abattez un arbre qui me nuit.

^} Comme, par exemple, tous tous ebligec à me domer 100 fr. si vous n'abattez pas cet arbre qui me nuit.

(5) T. VI,r624. :;

lonté da débiteur conditionnel, qui s'est réserré un délai indéfini dont la prolongation peut être étendue jusqu^à la mort.

Le reproche fait à Pothier de n'avoir pas entendu la question, sur laquelle les Sabiniens et les Procu* léiens n'étaient pas d'accord, nous parait au moins hasardé. On s'en convaincra par l'explication que nous allons donner de la loi 115, §2, D., DeVerb, oblig. d'après Cujas (1).

Soit cet exemple posé : « Si vous ne me donnez pas l'esclave Pamphile, vous promettez de me donner 4 00 fr. »0n demande quand cette stipulation produira son effet. Pegasus , jurisconsulte Proculéien , disait que les 100 fr. n'étaient dus que du moment ou il deviendrait positif que Pamphile ne pourrait pas dire livré, comme, par exemple, lorsqu'il serait mort. Mail Sabinus, jurisconsulte d'une autre école, pensaiti aa contraire, que les 100 fr. étaient dus en même temps que la promesse avait été faite , en sorte que si le débiteur pouvait donner Pamphile et qu'il ne le donnât pas, la stipulation devait sortir à effet sans qu'on fût obligé d'attendre la mort de Pamphile, pourvu toutefois que le débiteur ayant été interpellé se fût laissé mettre en demeure; car, ajoute Gujas, • necesiaria est interpellatio ad moram, » 1. 24, D., Quando dies leg. ced. ; et s'il n'y avait pas eu d^interpellation , c'est en vain que le créancier demandorait les 100 francs.

Ainsi donc Pegasus, s'attachant à la rigueur des

(l)QtNSf<. Paptfi.,Iib. II

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