CHAPITRE 1 (art
paroles'^t voulant que la condition suspensive produisît pleinement son effet, soutenait que les 100 fr. n*étaient pas dus avant la mort de Pamphile, qui, seule, pouvait rendre certain que Pamphile ne serait pas donné. Mais Sabinus, négligeant la rigueur des termes pour s'attacher à la pensée des contractants, exsententiâ contrahenlium^ était d'avis que pendant la vie de Pamphile les 100 fr. pouvaient être exigés» pourvu que le débiteur eût été mis en demeure, c'est* à^dire qu'interpellé en temps et lieu convenable de donner Pamphile, il ne l'eût pas fait. Il convertissait la stipulation en celle-ci : < Vousjoous obligez à me dou" ner Pamphile, et si vous ne me donnez pas Pamphile, vous me donnerez 1 00 fr. »
Nous demandons maintenant si Pothier s'est trompé sur le véritable sens à donner à l'avis de Sabinus. Il est clair que c'est cet avis qu'il a soutenu dsins ion iTdiilé Des obligations , lorsqu'il a dit que Ton pouvait assigner le débiteur conditionnel pour qu'il lui fût imparti un délai dans lequel il dût ac* complir la condition.
Maintenant quel est l'avis qu'on doit préférer ? est-ce celui de Pegasus? est-ce celui de Sabinus? Papinien résout ce doute par une distinction. Si les contractants ont dit : « Vous me donnerez Pamphile, et si vous ne me h donnez pas, vous me donnerez 1 00/r. » l'opinion de Sabinus doit être suivie : car on voit que les stipulants ont d'abord voulu que Pamphile fût dû purement et simplement : ils en on fait l'objet d'une stipulation pure et simple; le^reste a été ajouté comme clause pénale. Mais si la stipulation corn-
414 DOXfàTIONS BT TWRCAIIEirrS.
mence par la oandition ainsi qu'il suit : « Si tfmtê nr me donnez pas Pamphiie^ vous me donnerez tmd^ * c'est Topinion de Pega&us qu'il faut suivre. Car al^rs les eoDlractantssi'oot pas tout à fait voulu que Pamphile fût donné; ils ont plutôt voulu que le débiteur pût se libéreir de Tobligation de 100 fr., en payant Pamphiie. Tant qu'il a la volonté et la faculté de dcaner Pamphile, Targent ne peut lui être demandé; il est maître de jremplir la condition et d'éviter la stipulation en satisfaisant à celte condition. « Bœ stipulaiùh 9 nés (ditOujas, loc. cit.) non commitlanlur slëtim^nee » anle quàm declaralum fuit eam condilionem imjieri p non posse; > d'où il faut conclure^ d'après Icn^êms commentateur, que, « id quodest éncondiiione fottfti», > est in aolulione; in pactione vel obligatione non est.* Tel est l'avis de Papinien commenté par Gujas» et Ton voit qu'il ne favorise pas tout à fait l'opinion de Pothier. On peut ajouter contre lui, avec H. ToulUer, que le Code Napoléon, qui a pris dans Pothier l'art. 1 1 76^ semble avoir xejeté l'exception de ce jurisconsulte en la passant sous silence. Nous pensons cepen* dant que cette question est une question de volonté qui dépend ex arbilrio judicis ; que s'il parait que le débiteur a voulu simplement s'obliger sous une con« dilion suspensive, la doclrine des Proculéiens liûit prévaloir ; mais que s'il appert d'indices certains que la forme conditionnelle employée cache une véritable obligation avec clause pénale, on ne doit pas faire diA ficulté de décider suivant Pothier et les Sabiniens. • 326.  présent, oco^pons^ous du cas oà la con^ dition non accomplie est censée l'être.
CBAEcraE i (art. 900^. 415
 cet égard, il existe une première règle qui forme un principe commun aux conditions apposées dans les tâstamenU et les contrats ; c*est celui con* tenu dans la loi 81 §, 1» !)•» De cond. et demmst. : € Tune demum pro implelâ habetur condiliOy quum » per eum »tat gui, si impleta esset, debilurus erat. » Il est répété dans la loi 24 du même titre, dans la loi 39, D., De reg.jur. et 85, § 7, De verb. oblig. (1) ; le CodeNapoléons'en est emparé et Va érigé en loi (2). La condition est donc tenue pour accomplie Jor^^que'celui qui avait intérêt à ce qu'elle ne s'acoemplit pas (parce que, sans cela, il eûtété débiteur) en a eM|>èché l'événement par un fait volontaire. Cette règle est invariable et s'applique à toutes les tcefetdHions. On en trouve une infinité d'applications dans le corps du droit romain. Par exemple : « Je vous charge de payer 100 fr. à Titius, si ma jument met bas deux poulSins. » Le legs deviendrait pur et simple si vous faisiez avorter la jumeot^fi^n que, la condition ne se réalisant pas, ie legs de 100 fr. n^ lut pas dû.
Mais il faut que Tempèchement soit sérieux, qu*il soit légitime et irrépréhensible. Car si cet empêche^ ment était un de ceux qu'on peut facilement surmonter , ou s'il provenait de l'exercice d'un droit, comme, si par une saisie que j'avais la faculté de faire sur vous, je vous avais empêché de me donner 100 fr. que le testateur vous avait obligé à me re-
(1) Polhier, Pand., t II, p. 471, n» lU, «t t. V, p. 3Ht n* 107.
(2) Art. 1178,
416 DONATIONS BT TB8TAIIKNT8.
mettre , il est certain que Ton ne pourrait pas considérer la condition comme accomplie : « Non > omne ab hceredis persond inlerveniem impedimen-' % tum, pro expletd eanditione cedit, > dit la loi 38 D., Destatulib. (l).
327. Il est une deuxième règle : la condition est censée accomplie si la tierce personne placée dans la condition et chargée de recevoir, ou de* souffrir ou de permettre quelque chose, le refuse, et met, par un fait volontaire, le légataire dans l'impos* sibililé d'accomplir la condition. Par exemple, Sempronius institue Tilius son héritier s'il lui élève une statue sur la place publique. Titius se met en devoir d*obéir ; mais les officiers municipaux s'opposent à Térection de la statue; le legs est censé pur et simple et la condition accomplie, disent Sabinus et Proculus, dont Pomponius adopte Topinion (2).
J'ai été institué héritier sous la condition suspensive de donner 100 fr. à Titius : Titius refuse de recevoir la somme de 100 fr. ; n'importe. La condilien est censée accomplie (3) pourvu que j'aie fait des offres valables.
J'ai été institué héritier à condition que je prendrais le nom du testateur. Si l'autorité compétente
(1) Ricard, Disp. amd., n* 410. Potbier, Oblig., n«S13. M. Touiller, t. VI, n* 609.
(2) L. \4, D.y De cond. et detnonslr. Cujas, sur la loi 78, p., De c<md. et demansir., lib. 9, Retpans. Pop. Mantica, XI, 16, 22.
(3) L. 3. D., De cond. et instii.
GHAHTRB I (aRT. 900). 4 i 7
me refuse Pautorisation nécessaire, la condition sera censée accomplie (i).
328. On voit, parla nature même des choses, que boira règle ne s'applique qu'aux conditions potesla* tîves ou mixtes, c'est-à-dire à celles qui contiennent ton fait mis in promiseuâ facuUate legalarii aut hœredis; m à celles qui présentent un. fait quelconque placé dans la personne d'un tiers, et commis à l'héritier on au légataire. Mais elle ne s'applique pas aux conditions casuelles, où l'on ne consiiière u9 Tévénement, et où on exige impérieusement qu'il se vérifie. Elle doit aussi être restreinte aux dispositions de dernière volonté, et elle ne s'étend pas aux contrats» ainsi que nous l'avons dit ci-dessus (2). La raison en est que dans les contrats on interprète les clauses quantum sonant^ qu'on est censé avoir prévu le cas où la force majeure ferait empêchement, et ne s'être pas arrêté à cet obstacle. Ainsi, si je m'obligeais, par acte entre-vifs, à vous donner 1,000 fr. sous la condition suspensive que vous feriez placer mon portrait à l'hôtel de ville, et que les officiers municipaux s'y opposassent, je ne vous devrais rien abso* lument. Car, comme les clauses des contrats s'in* terprètent contra stipulatorem^ vous devriez vous imputer de n'avoir pas fait mentionner dans la convention, que le cas où vous recevriez un empêchement de la part des officiers municipaux ne ferait pas obstacle à la donation.
(1) A moins de dispositions contraires .dans le testament* Suprà, n' 256, et M. Bayle-Mouiliard, t. I, p. 692.
418 DONATIONS ST TBSTAMUITS.
Si la donation était faîte sous la Gonditioii de donner 100 fr. à Caïus, et que ce deomier ne voulût pas recevoir cette soaune» nous pensons^ ^u'on tuait -valablement satisfait à la condition au moyen des offres réelles. Mais cane serait pas à caBse du pri»cipe a pro impletâ habetur cûnditio, quum $iat per » tertiam permnam in quam conditia colUta eaL • Ce serait parce que la condition serait vérilahleaMOt remplie » attendu que les offres réelles qui dessaisissent le débiteur sont un véritable payeoient (!)•