Arrivons à une tnnsiéne régie
Les conditions potestatives sont cernées accomplies lorsqu'il ne tient pas & celui à qui dles sont imposées de les accomplir (9).
Cette règle ne concerne que les conditions potes« tatives qui se trouvent dans les testaments ; elle ne s'applique pas aux conditions mixtes. En effet, dans les conditions purement potestatives, il suffit que par une circonstance quelconque, même fortuite, il ne tienne pas au légataire ou a l'héritier d'accomplir la condition : < Quocwique modo defidat^^ ditMantica (3). Mais dans les conditions mixtes, cela n'est pas suffisant; il faut encore que Tempêchement provienne du fait volontaire de Ta tierce personne placée dans la condition. C'est ce qu'enseigne précisément Cu«
(1) Pothier, Ohlig.. n* 214.
(2) Mantica, XI, 16, 14. Fargole, VII, 2, 8, 9 et 10. Sw yrà, n* 221, et tn/rà, n* 337.
(3) JLoc. du
caâPTTKE. I (art. 900). 419
jas (1), daM l'opinioB est siiirie par Pothier (2) et par un grdsd nombre d'autenragravea (3).
Des eienples feront miem seotir eelte différence:
Vous êtes chargé par le testanient d'aller à Borne le 34 juin 1&49, et les Français, cernant cette ville, TOUS mettent dans rimpossibilité d'obéir par le fait i la volonté do défiant Cet événement de fiorce jenre ne pourrait vous être imputé; votre bonne l«ité suffirait ; car le testateur a mrâis considéré le fait en lui-même que votre obéissance à remplir ses intentions, que votre empresseaunt effectif à répondre à sa libéralité (4).
330. Voyons maintenant le cas d'une condition mixte* Caîus vous laisse un legs de 30,000 fir. , si vous épousez Titia. La condition peut manquer par suite de deux circonstances : elle peut manquer si Titia refuse de vous épouser ; elle peut manquer si Titia vient à mourir avant le mariage.
Dans|Ie pranier cas, on devra décider que la condition doit être réputée accomplie ; car si le mariage n'a pas lieu, c'est par le refus, et par conséquent par le fait volontaire de Titia, qui vous oppose un obstacle insurmontable; c'est le lieu d'appliquer la se^ coude régie exprimée ci-dessus (5).
Mais , dans le deuxième cas, il faudra dire que le legs n'est pas du et que la condition n'est pas rëpu-
(1) 17, observai. 22.
(2) Pond,, t. U, p. 474, n<» 121.
(3) yoë^27, 7, 18. Haniica, XI, 16, 23k (4j Hantica, XI, 16, 14.
tée accomplie, par la raison que c'est un événement de force majeure qui a empêché le mariage, et que, dans les conditions mixtes, la force majeure qui em« pèche la condition n'a pas la vertu de faire que celte condition puisse être considérée comme accomplie.
Les lois romaines ont beaucoup d'exemples de ce dernier cas. Ulpien cite celui d'un testateur qui avait institué son héritier sous la condition d'affranchir Stichus. Il arriva, après la mort du testateur, que Stichus fut tué avant d'être affranchi. Ulpien enseigne, d'après Julianus, que ce meurtre avait fait dé* faillir la condition, et que T héritier avait perdu Théri!age(l).
Un autre testateur avait donné sa succession à Sempronius, à condition qu'il payerait 10,000 à Titius personnellement (supposons pour faire ses études). Titius étant mort sans que la condition ait été remplie, Hermogénien décide que le legs est caduc (2). On voit quoi dans tous ces cas, la force majeure ne manque pas de produire un effet radical d'empêchement.
Yoët a fait ressortir cette différence avec clartés « Condilio mista précisé débet evenisse qtêatenàs casuale » quid contineatf ilà ul^ casu déficiente^ corruat (3); • ou mieux encore : < Casuales conditiones otnnino existere • debent^ ut et mixiœ quatenùn casuales sunt (4). » En effet, la condition mixte est composée de deux élé«
(1) L.25,i2yD.,Adleg.Aquiliam. Hantîca, XI, 17, 1.
(2) L. 94, D., De cond. et deman$tr. Hantica, XI, 17, 1.
(4) Iaic. cit. Sommaire du n* 18.