‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 143 sur 166 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

inents ; il y a en elle une condition casuelle et une condition potestative. La condition casuelle ne sera censée exécutée que suivant les régies des conditions casuelles. Donc, si Titia meurt avant le mariage, cet événement casuel fera évanouir la disposition. Tandis qu'au contraire, si le mariage manque par sa volonté, comme vous êtes disposé à Tépouser, la condition sera censée accomplie, parce que c'est ici la partie potestative de la.condition, et que dans les conditions potestatives, la condition est censée accomplie si la tierce personne mise dans la condition oppose son refus (1).

331. Quelque évidente que soit cette distinction, Furgole la repousse cependant (2) ; il prétend que la loi 4, G. , De condiL inscrL tam. leg.^ aussi bien que la loi 31, D.y De cond. et demonst., sur lesquelles s*appuient Gujas, Pothier et autres, ne sont relatives qu'à des cas particuliers; au cas, par exemple, où la condition de se marier est conçue en des termes formels qui font comprendre que le mariage est la cause finale du legs, et que le testateur a eu en vue Taccomplissement de ce mariage plutôt que la bonne volonté de la personne honorée du legs. Il pense que Ton doit prendre pour règle la loi 23, D.jDecond.inst.f qui, suivant lui, contient un principe plus général, et qui décide que dans les conditions si uxorem duxerit^ si dederit, si fecerit, il suffit qu'il ne. tienne pas au légataire que la condition soit accomplie.

(1) N* 327 ci-dessus.

(2) VU, 5, 9, 85 et 8ui?.

422 DOTATIONS ET TESTAMfiHn.

352. Yoici la traduoiîoQ de cette M ; c'est MaieeU os qei perle : < Celui de mes fvères ipn époesen notre cousine sera mon héritier pomr les tmîs quarts; eeluî qui ne l'épousera pas^een mon hàcitier pour un quart. On cette comm se marie a

I «n des héritiers, on elle ne^eutse marier ni àl'm ni à l'autre. Si elle se marie à Tun, ae« éponz aem héritier des trois quarts; mais si ni Tan ni Tantra des héritiers ne l'épouse (non pas parce qu'ils ne l'ont pas Toulu, maïs parce qu'elle ne Ta pas voulu ), ils partageront la succession psr parties égales, parce que la condition sera censée accemplie a l'égard de chacun d'eux, dar, le plus souvent, plerumque, celte condition, $*ii époft9é^ êU donne^ s'il faity doit s'entendre en ee sens qu'il ne tient pas au légataire qu'il n'épouse, qu'il ne donne, qu'il ne fasse. »

On voit la portée de oe texte ; il est limité au^cu de refus de la future. Loin de nous contredire* il confirme pleinement ['une des branches de notre distinction.

333. Donnons maintenant la traduction de la loi 4 , G. , Dâ condUs insert. , que Fnrgole lejaUe dans la classe des cas particuliers : « Votre beau- » père vous laisse un fidéicommis mi un i^, a

• condition que vous épouserez Tîtim. Si Tilius

• meurt avant que le mariage soit oonùracté» c'est » en vain que vous réolamerez le legs ; la cendition » aura fait défaut, et par conséquent le legs ne sera

• pas dû. B

II n'est pas facile d'apercevoir comment cette loi

oumnB I {atc. 900). 4%(

ne MBiiem qu'ime tiécision sur un cas particnlier. Nou vofom daîrement, au contraire, qull s'y agit» cMuae dus reapèeBipféoédenle.de ta oondition mixte d'épouser tpn^n'un, eana que, dans ce deuxième eaa fims que dans Tautre, en puisse dire que le tes* tateur a eu eu fue^ bod la bonne Tolonté de la personiw lionerée« mais raccomplisaement formel du mariage. Où Furgole a-4-il tu que dans la pensée du testateur le aiariage fàtta cause finale du legs? Pourquoi phtôl daas ce cas que dans le cas décidé par MarceUus^ Il bous semble qu'il n'est pas nécessaire im reeoorir à de pareilles suppositions pour mettre d'aeecMfd eea deux lois, et faire wir la justice des dé* oÎBÎOBB diverses qu elles renferment.

fitaos i'espéee de la première loi, le mariage a aaauqoé par le refus de la femme ; daâs Tespéce de la «aocoodo, le mariage manque non pas par défaut do volonté, Buia par cas fortuit. 11 est donc nature! que lot dreonstauces n'étant pas semblables, les CBSttéqBOBees «oient différentes. C'est pourquoi MaroolUu dit, dans le premier cas, que la condition est accomplie, et celte décision est fondée sur le principe: • Im (SmnibuÊ canna pro facto aocipiMr id in quo per » ûlimm Bioro mt qmmnmùi fiât (I } . • Mais dans le second cas, Temporeur Alexandre dit que la oondition n'est pas accomplie, parce que e'est un événement fortuit qai on a empêché l'aoeom plissement. Donc, pour eipUquer raisonnablement cette différence, il faut admettre la distinction de Gujas et de Pothier entre

(f ) L. 59, D., De reg. jwriê.

les condilioDs poleslatives et mixtes t c*est-i-dim que dans les conditions potestatives il suFfit, pour qu'elles soient censées accomplies « qu*an événement imprévu et fortuit en ait empêché raccom* plissement; tandis que dans les conditions mixtes un événement imprévu et de force majeure casaelle ne suffit pas ; il faut que l'impossibilité provienne du fait volontaire d'autrui.

334. Peut-être Furgole n'a-t-il pas fait asses d'attention à la loi 31, D., De cond. et demonst.^ empruntée aux écrits d'africain » et qui résout explicitement les deux hypothèses : < Nam cùm uni

> Hà legatum sit : Tilio , si Seiam uxorem dttxent, » hœres meus centum data. Si quidem Seia mwria^

> tur (force majeure casuelle) defecltis eandiliane

> intelligitur ; at si ipse decedat, nihil ad hœrtdem » suum Iransmilterej quia tnorle ejus, candilio defe-

• cisse intelligitur. Uiroque autem vivenle, si quidem » ipse nolit uxorem ducere, quia ipsius facto eanditio » déficit, nihil ex legato consequitur; muliere aulem » nolente nubcre^ citm ipse paralus esset, legatum et

• debelur. >

Ce texte envisage quatre cas : 1* ou le mariage manque par la mort de Seia ; 2* ou il manque parla mort deTitius ; 3* ou il manque par le refus deTitius ; 4* ou il manque par le refus de Seia. Le tleuxième et le troisième cas ne sont robjel d'aocuno dilTicuItê et ils ne doivent pas nous occuper. Mais la solution donnée par le jurisconsulte Africaio aux premier et quatrième cas tranche aussi formellement que possible la question agitée; elle met

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