‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 144 sur 166 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

6B harmonie la loi 23, D., De cond. imL avec la loi 4, C, De cand. insertis, en montrant la raison de leurs solutions différentes. Si le mariage manque par la mort de Seîa, ce qui est un événement de force majeure casuelle, la condition aura fait défaut •defec-^ lus canditione intelligilur. » Car se sont précisément lea obstacles venant des cas fortuits qui font défaillir la condition dans laquelle le hasard a sa part (t)« Mais si la condition manque par le refus de Seia, la condition sera censée accomplie , car « conditio pro 9 impletâ habetur etiam quum stat per tertiam perso^ » nam in quant collata est (2). »

Furgole croit échapper à Tinsurmontable objection tirée de ce texte d'Africain» en avançant qu'il ne statue que sur un cas particulier. Mais Furgole n'a pas lu cette loi jusqu'au bout; il n'en discute pas la partie décisive que nous venons de traduire; il ne s'arrête qu'à son commencement dont nous ne nous prévalons pas (3).

335. M. Touiller embrasse l'avis de Furgole sans le discuter ; il enseigne que la mort de Seia ne fait pas défaillir la condition, mait au contraire la fait considérer comme accomplie (4). Il ajoute qu'il suflit que la condition n'ait manqué que par accident ou parle fait d'autrui pour que le legs soit acquis; ajoutant en note que cette règle était suivie en France. Mais rien n'est plus inexact; on n'a qu'à lire Ri-

(1) Ricard, Disp. cond.^ n® 414.

(2) Suprà, n*327.

(4)T. VI, no6H.

43A DÛMàtlONS ET TESTAMBHIS.

ccrd (i) et âusn un arrêt in parlement de Pms de 1S87 où l'on voit un legs fait mus eondilion de Hiarîege tomber en caducité parce que le fator tTait éilé tnéi Orléans afantla conclusion du inariage(S). Quand M. TouUiar cite Pothier (S), il prenne qu*U ne Ta pas parfaitement saisL En effet» Pothier n*a en vue, dans le passage cité par H. TeuUier, cpa'nne condition purement pot6stalif« ; l'exemple qa*il donne le prouve, si en le rapprodie surtout de eea P<mdecte$ (4). Mais lorsque dans le numéro suivant il parle de la condition mixtOi il ne la n^arde eemme accomplie» que lorsqu'elle manque par le fait yelentaire de la tierce personne qui doit concourir a son accomplissement. Il se tait» à la vérité^ sur le cas de force majeure ; mais la preuve que l'opinion suivie par lui dans son Traité des obligationi, est la même que celle qui se trouve enseignée dans ses Poiulsctef* c'est qu'il cite la loi 39^ D., De comi. et demonst. que nous avons invoquée tout à l'heure et que Furgole rejette*

536. Il n'est pas difficile, du reste» de donner la raî« son de la distinction que nous venons de soutenir d'après le prince des jurisconsultes. Lorsque la condition mixte manque par relTet du hasard, on la tient pour non accomplie, parce qu'on suppose que le testateur, en l'imposant, a eu la prévision des hasards qui pourraient l'empêcher d'arriver (imidias forlwue^ comme

(2) Louet, lettre M, s(nnm. 3.

(3) Oblig.. n* 213.

(4) T. II, p. 474, a' 121.

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