CHAPITRE 1 (art
dît Mantîca), et que sans s'arrêter à l'efl^)èchemeiit que ces hasards pourraient x^ccasianner» il a voulu racoomplissemeat de la cooditioii, et nullement la simple bonne volonté. Les cas fortuits sont, en effet* dans l'ordre de la nature ; c'est la force des chosea qai les amène, et il est à croire que le testateur y a Toulu soumettre sa disposition. Dira-tron que cette présomption n'est pas admise dans les conditions parement poleslativesfNous en convenons. Mais par quel motif? Parce que la condition potestative est commise à la faculté pure et simple de la personne honorée, et que le testateor, en faisant dépendre la disposition de la puissance de cette personne, semble n'avoir en vue que cette seule puissance, sans consi* dérer les événements fortuits qui pourraient l'empêcher de produire efiet II lui impose une condition qii met à l'épreuve son obéissance, et qui le force, par un fait potestatif, à montrer sa bonne volonté et sa soumission pour l'exécution des intentions consignées dans le testament II ne parle pas de faits fortuits qui pourraient faire obstacle à cette bonne volonté en ce qui touche ^accomplissement. « Non espressa non nocent, » le testateur est censée par ce silence, avoir voulu se contenter de la bonne volonté. Mais dans les conditions mixtes^ il n'en est pas ainsi. Ce n'est pas d'un fait purement potestatif que dépend raccomplissement de la condition; c'est d'un fait dépendant tant du hasard que de la puissance du légataire ou bien de la volonté de ce dernier, et du concours d'une tierce personne. Donc, le testateur n'a pu se contenter de la bonne volonté pure et
428 DONATIONS ET TESTAMBNTg.
simple du légataire; sa prévision s'est portée sur an événement qui devait concourir avec elle, et si Taa ou Taulre manque, l'intention du testateur n*eit pas remplie. Ainsi je vous donne 40,000 si voai épousez Hœvia ; le testateur exige ici la réunion d« fait de deux personnes, le vôtre et celui de Msvia.Si Mœvia meurt avant le mariage. Il manquera quelque chose à ce qu'avait prévu et exigé le disposant. Il n*j aura donc plus possibilité de satisfaire à la double circonstance dont se compose la condition : parcon* séquent cette condition sera évanouie. Voilà pour le cas d'un événement fortuit.
Mais lorsque c'est la volonté de la tierce personne qui s'oppose à l'accomplissement de la condition, on a considéré qu'il ne serait pas juste de faire dépendre le sort du If^gataire de la résistance souvent capricieuse de cette tierce personne. On peut dira d'ailleurs que le légataire a satisfait à la volonté du testa* teur, puisqu'il a offert ce qui a été refusé.
C'est la juste observation de Doneau (1).
^ 337. Aprèscela, nous dironsqull peut arriver trèssouvent que le mariage exprimé par le testateur ait la cause finale de sa disposition ; en pareil cas, si le mariage manque, par quelque cause que ce soit, le legs ne sera pas dû, parce qu'il a été fait non à cause de la personne, mais i cause du mariage même; c'est le caractère que portent les donations faites en ter veur de mariage ; elles sont toujours soumises k la