CHAPITRE I (art
condition de la célébration du mariage (1). Mais dans les testaments ce caractère est moins évident» et il y a toujours lieu d'examiner si le legs est fait plutôt à la personne que pour la chose, ou plutôt pour la chose qu'à la personne. Si le caractère personnel remporte, nos distinctions subsistent; si, au contraire, c'est l'autre caraclère qui parait dominant, il n'y aura plus de distinction à admettre; il faudra que le mariage se fasse. S'il ne se fait pas par quelque cause que ce soit, force majeure, refus, etc., etc. , le legs ne sera pas dû.
338. En général c'est la volonté du testateur qui doit tout trancher dans ces sortes de questions, malgré les mots employés. C'est le conseil que donne Papinien et la règle qu'il déclare suivre dans ses dé* cisions(2), et voici tout de suite l'exemple qu'il propose : un père avait laissé un héritage à sa fille Severina Procula, si elle se mariait avec iËlius Philippus; et si elle ne se mariait pas, il avait légué cet héritage à JEWus Philippus. Severina vint à mourir avant l'âge. Question de savoir si le mariage ayant manqué, Théritage devait appartenir à ^lius Philippus. Au premier coup d'œil l'affirmative paraissait non douteuse. Cependant Papinien, interprétant l'intention du testateur, décide que ce dernier n'a voulu donner l'héritage à iElius Philippus qu'autant que le mariage aurait manqué par le refus de Severina Procula.
(1) L.24,C., Denuptiis. Sœfve, t. II, Cmt.% cli. 59, cite un arrêt du parlement de Paris. Furgole, Vil, 'i, 83.
(2) L. 101. D., De cond. et denwnst.
430 DiMiATiom BT rwmmmmis.
339. Il iMms reste a faire remarquer, sur ee peîal» que ail est Trai de dira que si la condîlioB eat éianouie, quand le fait prém par le leatateiir dans k eondition mixte manque par force majenre, il n*tt est pas de même, au jogement <• tria-graTea asteurs (i), quand c'est du vivaat du testateur qu'arrive révénemeut de force majeure qui rend k eoudition inexécutable.
Supposons que le (estafenr ait faiit un tealanMal pour instituer Sempremaa s'il se mariait arec M»* via, et que Maevia meure du vhrant du dispesant: en ce cas la condition est tenue peur accomplie.
Pierre tous lègue sa métairie du Groebeis m 19m donnez 10,000 fr. à François pour finir ses éindoi François meurt on est tué du vivant du testateur ; h condition est censée accomplie. D'une part» le léptairene pouvait la remplir àa vivant du testateur; de l'autre, quand le testateur eat mort, révémaest Tavait rendue impossible (9).
Je vous lègue une pension amnrellede 300 fr. a vous demeurez avec ma mère ; ma mère décède ttairt moi : a ma mort, la pension annuelle ne vous len pas moins due par mes héritiers (3).
(1) Cujas, Observât, t 17, 22. et sur la loi 85, § dernier, D., De verhor. obligat, (lib. 75, Pauli ad EdicL et Heeii.9tlf sur le cod. T., De condiL etsubslit). Voét, 28, 7,20, SI.
(2) Les textes sont : 1. 23, § 2, D., Ad kg, ÀqmiL r54, )!, De légat., l^; 39, § 4, D., De statulib. ; 8, §7, D., De eond, instit. ; 6, D., Z^e cond, et demonsi,
(3) Scœvola, 1. 20, D., De annniê legai.^ telle qu*cUa cil expliquée par Cujas, 17, observai. 22.
CBAFiniB 1 (art. 900). 431
Dtffnn a cmlasté U jnslene de cette manière da Toir. Il prétcsd qoe la coaditîeB D*cat pas censée accomplie et que ta dîspesitiott manque (1) ; il argumente de plusieurs textes (2). Il y a, en effet, dans le droit romain quelques passages faTorables à Doneau a cdtéde beaucoup d'autres qui sont contre lui.
Quelle conclusion faut-il tirer de là T C'est qu'il y a du Trai dans les deux opinions ; c^est que la question dépend beaucoup des circonstances et de la volonté du testateur.
Si, par exemple, la condition est entrée comme cause finale dans la disposition , c'est l'avis de Doneau qui BBt le vrai ; si, au contraire, la condition peut se détacher de ta disposition, de telle sorte qu'on puisse penser que le testateur ait voulu laisser subsister la libéralité, quoique la condition ne fût plus dans Tordre des possibles, c'est Tavis de Cujas qui doit remporter.
Par exemple, Tilius dispose de la manière suivante : < Si Gaîus se marie avec ma nièce, en vue de cette union, je lui donne iO,000 fr. pour cadeau de noces. > La nièce meurt avant le testateur. U est clair que ce n'est qu'à cause du mariage que Titiusavoulu gratifier Gaïus; que le mariage manquant par le pré^ décès de la future, la libéralité manque aussi» et que si Titius n^a rien changé à son testament, c'est parce
(1) 8, M, 3 tt l.
(^) L. 23^ § 2, D., Àd kg. Àpdl., iofoquée dans le système contraire, et la loi 96, D., De cand. et dematut. L. 39, § 4, D., De statulib.
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qu'il Ta jugé inutile : sublatâ causa tollilur effectua {\).
Alais si Tilius, voulant favoriser un vieux serviteur, lui fait une pension alimentaire» y mettant toutefois la condition de demeurer avec sa mère, et si la mère vient à mourir avant le testateur, on pourra dire, à cause de la faveur des aliments^ à cause des services du domestique, que Titius n'a pas fait de la condition une cause finale et qu'elle est censée accomplie.
C'est ainsi que la diversité des hypothèses amène des solutions différentes. Le tort de Gujas et de Doneau, c'est peut-être d'avoir été trop absolus chacun dans leur système.
340. Suivant Yoët, il ne faut tenir la condition pour accomplie que lorsque le testateura eu connaissance de l'événement qui rend l'accomplissement de la condition impossible (2). « Si modoj testator adhuc • supersles, sciverit rem ad eum casum deductam esse » ut existere amplius non possit... ; iùm quia ieslalor
> sciens eam ab honoralo per ialem casum superve^ » nientem impleri non posse, facile suam poiuisfet M mulare volunlalem^ si noluisset r dicta pra^tari; ac
> id non agens , credcndus est in eâdem Uberalitalis m voluntate perstitisse. >
Cette restriction n'est pas nécessaire à notre avis. Disons plus, elle est fausse et ne s'appuie sur aucun texte. Passons en revue les lois romaines.
Un legs est fait à Tilia si elle se marie d'après les
(1) Argument de la loi 58, D., De eandict. indehiti^ rapportée ci-dessus 229 et 230, et qui roule sur une cause fausse.