‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 147 sur 166 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

conseils de Seïus. Ce dernier décède du vivant du tes* taleur. Pomponius décide que cette circonstance, bien que rendant l'accomplissement du legs impossible, n'empêche pas le legs d'être dû (1). Pomponius ne dis* tingue pas si le testateur savait ou ne savait pas la mort de Seîus.

La loi 23, §2, H.^Ad leg. Aquiliam, empruntée aux écrits d'Ulpien, et qui est un des champs de bataille de ce sujet, est également muette sur la distinction de YoëU Un testateur avait fait dans son testament une disposition ainsi conçue : « Si Stichus donne 1,000 à Allia, il sera libre. » Altia mourut du vivant du testateur. Suivant Tavis de Labeon et Ofilius, qui ne manquent pas de bonnes raisons (c'est le texte qui le dit}, Stichus n'avait pas droit à la liberté. Mais Trebatius répond que cet avis ne doit pas être suivi, à cause de la faveur de la liberté, sans s'inquiéter si le testateur a connu, oui ou non, le décès (2).

Un héritier est institué à condition qu'il jurera d'affranchir Stichus. Stichus meurt du vivant du testateur. Ulpien décide que la condition est censée accomplie. S'inquiète-t-il de savoir si le testateur a conau ou n*a pas connu le décès? Nullement. Sa raison est qu'on ne peut reprocher à l'héritier de ne pas remplir une condition impossible. < Non vide- • tur defectus conditione^ si parère conditioni non fos* M sit; implenda est enim voltmtas^ si potest (3). •

(2) Javolenus, L 59, § 4, D., De statuliberis.

(3) L 8, § 7, D., De condit. imtU.

434 DONATIOM ET TESTAMEim.

341. Et, en effet , il n'y a rien de décisif dam fat circonstance exigée par Yoêt La raison dit hautement qn'il 7 a des cas où la connaissance arrÎYée an testateur ne sauve pas la disposition; il y a des cas où, malgré le défaut de cette connaissance^ la disposition est sauvée. Tout dépend des circonstances; tout est subordonné à la volonté du testateur sage* ment interprétée. Le testateur peut , évidemment, avoir ignoré Tévénement casuel qui est venu rendre la condition inexécutable, sans que pour cela il faflle dire que la disposition s'écroule. Supposons que la condition soit de celles qui ne sont pas une cause pénale , et que Tensemble des circonstances fasse voir que, lors même que le testateur aurait connu révénement de force majeure, il aurait persisté dans ridée d'une libéralité dictée par des causes supérieures à la condition , n'est*il pas évident que la disposition doit être détachée de la condition, et quil faut venir au secours du légataire, par la raison donnée par Ulpien ?

342. Tout ce que nous venons de dire sur Taccomplissement fictif des conditions qui en fait ont manqué, doit être complété par trois observatioiis importantes.

La première est qu'il importe beaucoup de regarder si la condition qu'on veut faire considérer comme accomplie est momentanée, ou bien si elle a un trait de temps.

Les conditions momentanées (i) sont causées

(1) Suprà, no 207.

GHApmi i (art. 900). 435

accomplies aussitôt qo*il y a empêchement de la part da débiteur ou de celui dans la personne de qui se trouve placée la condition ^ ou , s'il s'agit de con« ditions potestatives, aussitôt qu'il ne tient pas au légataire d'accomplir la condition. Mais lorsque la condition est successive, c'est-à-dire qu'elle a un trait de temps, elle n*est pas censée accomplie du moment de l'empêchement, mais seulement lorsque le trait de temps s'est écoulé.

Par exemple, Titius fiât un legs k Tiron son serviteur, s'il sert pendant cinq ans Sempronius, soa OBYeu. Voilà une condition successive ayant un trait de temps. Supposons maintenant que Sempronius ne veuille pas que Tiron entre à son service, le legs ne deviendra pas pour cela pur et simple êtatitn; il ne le deviendra que lorsque les cinq ans seront écoulés; car il serait possible que Sempronius , sa désistant de son obstination, exigeât, avant Texpiratîon des cinq ans , que Tiroa lui rendit les services qui lui sont imposés. • At is quem guis non patitur » sibi servire , pùrteà pati poieêt intra quinqnennii » temptis (1). »

La loi 4, § 2, D. De $tatuUberis, porte la même décision, la fortifiant par cette observation, savoir : que dans ce legs il y a une condition et un terme; et Paul, qui en est l'auteur, remarque très-bien qu'il serait absurde que le legs fût dû plutôt lorsque la condition n'est pas accomplie que lorsqu'elle est accomplie.

Mais s'il s'agit d'une condition momentanée, la

(1) L. 3, S 15, D., De itaiuliberis. L. 20, fl 5, D., eod.tiL

436 DONATIONS ET TBSTAMRNTS.

disposition deviendra pure et simple aussitôt après le refus ou Tempèchement survenu au légataire. • Neque etiam his in casibus, > dit Yoêt(i), c pœ* » nitentia illius , qui semel inoipedivit conditionîs f^ implementum, potest postea honora to imponere » implendi necessitatem, sed sufficit, quod sese semel i> seriôj et uti oportet» ad impiendum obtulerit, ut T relictum capiat; alque ità is cui imposita condilio f* ducendi Tiliam, si eam non perfbnctoriè, sed seri6 f et instanter ambiens, viri boni arbitratu et ex more 9 regionis, repulsam tandem passus sit, posteà eam V ducere non tenetur, licet mutalâ mente paratam » eum in maritum accipere» et nihiloininùs relicta 9 retinebit. »

345. Notre seconde observation est celle-ci. Si la condition est de nature à pouvoir être accomplie par partie, et que Tempèchement apporté n'ait liea que pour partie, la condition ne sera censée exécutée que pour partie, le légataire devra Taccomplir dans le reste. Par exemple, je lègue à Stichus 100 francs» s'il paye à mon héritier une somme de 25 francs au commencement de chacune des deux années qui suivront ma mort. Le testateur étant mort, si Théritier refuse de recevoir, la première année, la somme de 25 francs, Stichus ne sera pas pour cela libéré du payement de la seconde, et le legs de 100 francs ne lui sera dû que lorsque Théritier aura également reçu ou refusé le second payement (2).

^) U 3, § 13, D., De siaiuliberis.

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