CHAPITRE i (Ahï
344. Enfin, notre troisième observation consiste à dire que, lorsqu'il y a empâchement, la condition n'est tenue pour accomplie que lorsque le légataire ne peut pas la remplir par équipollents. Car, s'il pouvait la remplir par équipollents, il serait tenu de se servir de ce moyen. Par exemple, je donne par testament 1,000 francs à Titius, s'il rend un compte en régie de sa gestion à mon héritier. Cet héritier se trouve absent. Titius devra exiger qu'on lui désigne une personne, virum bonum^ pour rece* voir ses comptes ; et , lorsqu'il les lui aura rendus , alors il pourra exiger son legs (1).
345. Revenons à Taccomplissement réel et de fait des conditions, et examinons si une condition peut être divisée dans son accomplissement.
Ici encore plusieurs distinctions sont nécessaires*
Et d'abord, lorsque la condition est casuclle, elle est évidemment indivisible , comme, par exemple, si le navire V Invincible arrive des Indes; il est clair qu'un tel événement n'est pas susceptible de division.
Lorsque la condition est potestative, quoiqu'elle consiste dans un fait susceptible de division, cependant elle est indivisrible dans son accomplissement, fli elle a été imposée' à une seule personne.
Par exemple, rien n'est plus divisible que Tobligation de donner une somme d'argent; cependant si un legs est fait sous la condition d'une pareille obli* gation, ce legs ne sera dû que lorsque la somme
(i) L 47, §2, D.» Defideic. liber. Poihier, Pand., t. If, p. 476, n* 137.
d*argent aura été intégralement payée. Le légataire n'aurait rien fait en payant la moitié de la somme. S'il mourait avant le payement total , le legs serait caduc (1).
346. Ces principes régissent aussi lea obligations conditionnelles entre-yifs. L'obligation qui dépend d'une condition dont l'objet est divisible, et qui a été imposée à une seule personne, continue à être auspendue malgré T accomplissement partiel de la condition (2).
347. Si la chose léguée venait à éprouver une diminution, la condition qui serait ajoutée k ee legs devrait-elle être diminuée au prorata t H fout distinguer.
S'agit-il d'une obligation de faire» par exemplct d'affranchir Stichus ? S'il est constant en fait que, malgré la diminution , la valeur de la chose léguée est encore égale à la valeur de Stichus» le légataire sera tenu d'affranchir cet esclave (3). Mais si la chose léguée est tellement diminuée de valeur que l'affranchissement de Stichus soit une perle pour le légataire, alors il pourra s'affranchir de la condition en renonçant à la chose. On voit que, s'agissant ici d'un fait indivisible^ la jurisprudence a concilié cette drconstanop avec l'intérêt du légataire (4).
S'agit-il d'une obligation de donner ?
(1) Javolenus, 1. 56, D., De cond. et demansL
(2) Purgole, HII, 5, 96. Pothicr, 06/tjra(ta»j,n*215. Tout lier, VI, n^ 598. Scœvoia, 1. ult.^ D., De resdndend, vendiU
(3) Ulpien, L 24, § 16, D., De fidek. libert.
(4) /fi/rd, n- 367.
CHAPITBE I (âRT« 900). 439
Paul décide que la condition peut être scindée..
« Si pan rei legatœ wucapia sit j an in solidum » parendwn $it^ dubito : et potest dici pro parte paren^ » dum, ex sentenliâ teslatoris (1). Cette décision est fondée sur cette raison, à savoir, que la charge qui lait la condition étant proportionnée au legs, elle doit diminuer suivant la mesure de ce qui est retranché du legs. On présume que le testateur a Toulu charger le légataire suivant la proportion de ce qu'il lui laissait.
Hais si la eondilion est peu considérable, en comparaison du legs, et que le legs ne soit pas notablement diminué, il n'y a pas de motifs par la raison eontraire, pour diminuer la charge (2),
On voit, du reate, qu'il ne 8*agit pas ici, à proprement parler, d'une divisibilité de raccomplissement de la condition; seulement, on recherche s'il fout diminuer la condition suivant le vœu présumé du testateur. Cette diminution foite, on exécute la condition sans division, d'après le principe posé tout à l'heure.
348. Lorsque la condition potestative est imposée à plusieurs personnes , elle peut être divisée , si le fait qui est placé dans la condition est susceptible de division.
« Duobus eadem res^ si HiERBDi CENTOif dédissent, » legata est. Sialier ex his quinquaginta dederitj partbm
(1) Paul, l. 44. § 9. L. 43, § %D., De cond. et denumL Pothier, Pand., t. II, p. 469, n* 99. Pothier, ObligaL, n« 217. Bicard. n*^ 409. Infrà, n'' 367.
(2) Ricard, loc. cit. — Infrà, n' 367.
440 DONATIONS BT TESTAMEBiTS.
• LBGATi coNSEQUETUR ; et pùTB ejus qui non dederit » alteri cum suâ candilione aicrescil. » Ainsi s'exprime Javolenus dans la loi 54, § 1» D., De cond. et demanst.
La raison en est, suivant la loi 56 du même titre , que« quamvis summa universœ condiiionis sii adscripta^ > enumeratwne personarum potest videri esse divisa. •
Hais si la condition consistait dans un fait qui ne fût pas susceptible de division, comme de construire un navire, de peindre un salon, elle ne pourrait être divisée , quoique imposée à deux ou plusieurs personnes (i).
Ulpien demande si la condition est accomplie lorsque Tun des constructeurs construit seul le na* vire, ou lorsque Tun des peintres peint seul le salon, et il résout cette difficulté en la réduisant à une pure question de volonté. S'il parait qu'il était indifférent au testateur que Touvrage donné pour condi* tion fût fait par Tun des deux, la condition sera accomplie par le travail d'un seul chargé du mandat de l'autre. Mais il n'en sera pas de même si le tes* tateur avait eu en vue l'industrie de l'un et de rautre(2) ; dans ce dernier cas , l'accomplissement fait par un seul est une véritable contravention à la volonté du testateur. Au contraire i dans le premier cas, celui des légataires qui a travaillé , accomplit la condition , tant a son profit qu'au profit de son colégataire , suivant que le testateur est présumé l'avoir entendu : prout voluisse teslatorcm appamerit.
(1) L. tl2, D.. De cond. et demonst. Furgole, Vil, 5, iOl.
(2) L. 13, § 1, 1)., Deinatiumissis test. Furgolts VII, 5, 103.