‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 15 sur 166 · CHAPITRE T (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE T (art

sufrait, 80Ît à une donation avec la même réserve? Le décès du vendeur ou du donateur est une époque eomme une autre : rien n'empêche d*en faire la condition d'une disposition.

Maintenant faisons un pas de plus et demandonsnous si celui qui veut vendre ou donner irrévocablement, mais cependant avec réserve d'usufruit, ne peut pas, par une autre combinaison, donner sa diose en garde à un ami et lui dire en présence d'un grand péril : « Conservez-moi cet objet précieux ; zi j'échappe au danger, vous me le rendrez fidèlement; si, au contraire, j'y succombe, gardez-le en souvenir de mon amitié. » Une telle donation, dont on trouve des exemples dans les récits épiques des anciens et dans leurs tragédies (1), est si naturelle qu'on ne conçoit pas qu'elle donne naissance à des scrupules. Le donataire est saisi de la chose ; il ne fait que la retenir lorsqu'arrive le décès, et il n'est pas facile d'apercevoir au nom de quel droit ou de quel prinope on pourrait la lui disputer.

Ce n*est pas toiTt.

Dans l'hypothèse que nous venons de toucher, nous avons mis le donataire en possession de la chose, avant le décès et au moment du décès du donateur, et sa moyen de cette possession, il a pu défier toutes 1^ critiques. Mais serait-il moins fort contre elles, ^k donateur, conservant entre ses mains la propiîété et la jouissance, comme dans le cas d'une donation avec rétention d'usufruit , y ajoutait la con-

(1) Vo^ez la donation de Télémaque et celle d'Hercule. la^tiL de Justinien, De donat. § 1.

DOKâTIONS ET TESTAMSUTS.

dition qu'il pourra révoquer à Bon bon plaisir sa libéralité ? Je ne saisis pas davantage pourquoi cette déposition semblerait contraire au légitimt et natand usage du droit de propriété. Qui pmirrait i*M plaindre ? Est-oe que le donateur , pourant ae dépouiller sur-le-champ de sa chose , n'a pas pu user i demi de son droit/ en' ne se dépouillant qu^è certaines conditions éventuelles qui diminuent, ea ce qui le concerne , la gravité de la disposition ? U n'a fait que se conformer i la pensée fort sage d'on proverbe français : « Qu'il ne faut pas se dépamUef avant de te coucher; • et par là il a évité les iaeon- ▼énients qui ont lieu trop souvent à la suite d'une désignation prématurée de la personne appelée a nous succéder (1). Serail-ce le donataire qui élèverait des plaintes fondées? Mais le donateur a'esl pas obligé i être libéral envers lui ; il fait un aela purement vélon taire. Si la donation n'est pasaotoette, tt die n'est pas sans condition, quel tort en réssltet-il pour la personne ^tifiée? &l-ce qu'elle n'a pas en perspective un avantage possible? Est-ce qu'une chance favorable ne lui est pis ouverte ? Ne vaut-il pas mieux cette espérance que rien du tout F

^ Ici se présente une objection de Puffendorff ; elle ne se fait remarquer, ni par une grande force de discernement, ni par une grande force de logique. La voici : Dans tous les cas de transmission de pr^

(t) Suétone, Csl^aia, 38. — Gilignla envoja des mets •npoisannés i des testalann ^ rawaient iaslilaé bérilier et dont il iroutail U UHMTt trap knie.

cfupiTBB 1 (art. S93). 59

l^tfnalé sttivaot ie droit naturel, il y a oécessité da d^Nd^ oonaentement et de celui quiialiène et de celui Uyewt de quiraliénatioo est faite. G*est ce double inseatement qui forme le contrat et qui donne au sa force défioitive. Mais pour cela il faut •0 €68 deux eouBenlemenls interviennent simultalémentt qu'ils s'unissent Tun i Tautre pour ne foricr qu'un tout. Or, dans le testament » loin que la "^riasté du testateur et de Théritier s'unissent néces- ^ aifffnffnf il arrive, au contraire, que ce n'est que - ;A ^MTsqoa le testateur est mort que l'héritier accepte par 'aditton d'fcér&dité. Qu'est-ce a dire? Ne résulte-t-il de là que la puissance du droit civil est nécessaire ir que la volonté du testateur, non acceptée au loment de son décès, produise effet après son décès, it ^e l'héritier puisse adhérer à une volonté qui n'éii qu'unilatérale quand son auteur est mort (1) ? Ace raisonnement de Puffendorff, la réponse n'est difficile ; car notre jurisconsulte mêlant tout , ^ftvroiiiUant tout, juge l'un par l'autre les points de '^^tie les plus différents.

Pourquoi n'y a-t41 pas de contrat entre-vifs valable

'^ctns le double consentement des parties ? C'est que

^^ contrats entre-vifs engendrent des effets irrévo-

^^les^ et que c'est seulement de l'accord des deux

^fitoBtéB que résultent l'irrévocabilité et l'immutabi-

tiléde la convention. Je vous vends ma terre ; tant

4|Q6 TOUS ne m'avez pas dit que vous me l'achetez, il

s'y a rien Be fait; si je meurs avant que vous ne vous

(fl) liv. 4, thafi. 10, § 6.

soyez prononcé, c'est en vain que votre consentement se traduirait en une acceptation. Ce consentement est tardif, il vient trouver un consentement qui n'existe plus, un consentement qui n'avait été donné qu'avec la pensée d'une acceptation immédiate et d'une réa* lisation actuelle, laquelle a fait défaut; un consentement, en un mot, dont les conditions sont évanouies, et qui s'est évanoui avec elles.

Mais qu'y a-t-il de commun entre cette situation et celle d'un testateur? Comment peut-on comparer le testateur, qui fait une œuvre essentiellement révocable, au vendeur ou au donateur, qui entendent arriver à des résultats irrévocables et déûnilifs? Au lieu donc d'argumenter d'un de ces cas à l'autre, PufTendorff aurait dû voir qu'il y avait, entre les deux situations, cette différence immense, savoir : que le testateur, précisément parce qu'il a fait réserve du droit de changer sa disposition, est présumé y avoir persisté, s'il n'a pas usé de ce droit; tandis que le vendeur, et le donateur, précisément parce qu*il est dans leur intention de se dépouiller irrévocablement, sont censés avoir renoncé à leur pensée, si, durant leur vie, cette pensée ne s'est pas réalisée par l'adhésion de l'autre partie.

De là cette conséquence qui achève de confondre l'objection de Puffendorff : c'est qu'il n'est pas raisonnable d'exiger l'union de la volonté du testateur et de l'héritier pendant la vie du premier. Comment! il y aurait un motif logique pour que l'héritier dut accepter une volonté ambulatoire et une libéralité révocable ! Pour le moment, je laisse de côté toutes

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