CHAPITRE I (art
les considérations qu'il serait possible de tirer du danger des pactes sur les successions futures; je n'insiste que sur Finconséquence prodigieuse du jurisconsulte qui semble vouloir que Théritier accepte la libéralité avant qu'elle ne soit définitive. Si vous consultez la raison pour arriver par ses enseignements au droit naturel qui n'en est qu'une application éclatante, vous verrez que l'héritier ne peut accepter la libéralité que lorsque la pensée dont elle émane ne peut plus varier. Or à quel moment la volonté du testateur perd-elle son caractère ambulatoire? Quand la mort y a gravé son sceau, quand elle a mis son éternelle et fatale immutabilité à la place des caprices de l'homme. L'acceptation de l'héritier ne saunit donc intervenir qu'après le décès du testateur ; car on n^accepte un don qu'autant qu'il est définitif, et il n'est définitif ici que quand le décès est arrivé. An contraire, dans les dispositions entre-vifs, où c'est une pensée d'actualité qui domine, que serait-ce qu'une acceptation qui arriverait après le décès, e'esl-à-dire quand la volonté exprimée était subordonnée à une acceptation présente qui n'a pas eu lieuf Est-ce que par là elle n'est pas censée n'avoir pis persisté? Ne serait-ce pas d'ailleurs s'écarter de l'sisence même de l'acte, qualifié acte entre-vifs^ que de le faire valoir, lorsqu'il faut rapprocher la vo- Wnté d'un survivant de la volonté d'un homme mort? II est donc clair qu'à tous ces points de vue le tesliibent n'emprunte rien au droit civil ; il découle du droit naturel ; il est une suite naturelle du drpit de pn^priété; il est un acte de la liberté du père de
famille ; il ne s'écarte du droit naturel que lorsque le père de famille en use pour faire violence au droits du sang, et c'est alors que le droit civil agit sagement pour réprimer cet abus de la liberté et maintenir les droits de la famille.
23. Puffendorff fait une autre objection. Les volontés d'un défunt, dit-il, peuvent être impunément négligées, et le droit civil seul a la puissance de les protéger (1). Mais celte proposition, je l'appellerais un blasphème si elle n'émanait d'un jurisconsulte tel que PuffendoriT. S'il y a quelque chose de sacré parmi lea hommes, c'est la volonté des mourants. Cette pensée suprême inspire la piété et commande le respect; la prière d'un mourant est un ordre, son ordre est une loi. Celui qui méprise le dernier vœu d'un agonisant commet un outrage envers l'humanité, et l'opinion publique le livre en quelque sorte aux Furies vengeresses et aux Mânes irrités de celui qu'il paye de sa confiance par la félonie. Lors donc que le droit civil prête le secours de la puissance publique à cette dernière communication d'une âme avec les vivants qu'elle va quitter, elle n'est que l'écho de la nature et de la religion. Comment donc Puffendorff a-t-il pu dire qu'on pouvait impunément négliger la volonté d'un mourant? Le genre humaim se révolte a cette idée^ et Virgile, le grand peintre du ccMir de l'homme, a été l'iaterpréte de ce euUe de l'humanité pour les morts, quand, après avoir représenté l'infortunée Didon victime de son
(1) Lif. 4, chsp. 10, pBragraphs 4.
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raftx désespoir, il met dans son âme repentante et déchirée le remords de n'avoir pas gardé la foi pro* mise aaz Mânes de Sichée (1). La plus douce consolation des mourants, c'est d*espérer que ceux qui leur survivent seront les fidèles exécuteurs de leurs derniers vœux; trahir cette espéranoe est on acte iiliiimaiii et une détestable désobéissance !
S4. Nous tenons donc pour certain que le testaméat est dans la nature, qu'il est une consolation de la mort (2), qa*il est un des exercices les plus thers à l'homme de son droit de propriété. Nous disons avec l'empereur Constantin, dans une àe ses Constitutions les plus empreintes de l'esprit chrétien : « NihUenim est^quod magis hominibus dd^eatur, fuam ut iupremm voJtuiMîs, postquamjam aliud welle won jmamnt, iiber iH stylus^ et licilum, quod iterum non redit, arbitrium (3). » Nous citons aussi comme excellentes ces paroles de Quintilien : « Et in nwre Mrttefiff et tu legibue positum est, ut quoiiem fieri poturkf defuncierum iettamento stelur. Idque non maéioeri rëiione : neque enim aliud wideittr tdatium moNkp pum wiunta$ ultra mortem. Alioqui patest $m9evideri etiam ipsum patrimonium^ si non integram le§em kabett et cwn omne ju$ nobis in id permitt^ur wheuiibue^ auferalur morientibus (4) . »
(1) Non servata fides^ cineri promissa Sychœo ! iGneid. , Kb. 4» V. 553.
(2) Juste Lipte, lib. 6, DeOruce^ préfaoe, ditélégaaanMDt, d'après Qûatilien : SoULlimm fali est voluiUas ultra fiOum.
^ L. 1^ c Deuicr. Socfemi.
(4) Ded., 308.
25. Nous ne terminerons pas cette dissertation sans jeter un coup d'œil sur la manière dont le droit de tester fut envisagé à TÂssemblée constituante en 1791 (1).
Mirabeau était sur son lit de mort, lorsque TAtsemblée discutait et décrétait Tégalité des partages des successions entre enfants. Il avait médité cette question par une sorte de retour sur sa propre histoire; les rigueurs paternelles Pavaient conduit à rechercher les fondements du droit d'exhérédation. Il mourut sans avoir pu porter à la tribune son opinion, toujours si puissante sur TÂssemblée constituante. Mais son discours était écrit» et Talleyrand vint lire» au milieu de Témotion et des applaudisse* ments» cette dernière parole, ce dernier soupir du grand orateur (2). Je doute que ce morceau produise la même impression sur les lecteurs d'aujourd'hui, surtout si Ton se rappelle les paroles cyniques qu*il laissa échapper en remettant son manuscrit à M. de Talleyrand : « Il sera plaisant d'entendre parler contre » les testaments un homme qui n'est plus et qui vient de • faire le sien (o). • Ainsi cet homme qui s'était joué de tant de choses» se moquait encore , à son lit de mort^ de son sujet» de son public et de ses propras dispositions. Du reste» Mirabeau avait, ainsi que je l'ai dit ailleurs (4)» les idées les plus fausses sui
(1) Bist, parlementaire, t. IX, p. 283 et suiv.
(S) Uemj t. IX, p. 285, expressions de Talleyrand.
(3) M. Thiers, Révolution française, U I, p. 302.
(4) Mon PeftI Traité de la propriété, diSf. 28, p.ii3eltl4