CHAPITRE I (art
351. Il est une dernière observation qui doit être faite sur raocomplissement des conditions.
C'est au légataire a prouYer que la condition à laquelle son legs a été subordonné se trouve accomplie. Avant Taccomplissement de la condition « il ne lui est rien dû ; il faut que la condition se soit réalisée pour que sa demande soit fondée (1).
Cette proposition est évidente , soit que la condition soit affirmative, soit qu'elle soit négative. Car c'est sur cet accomplissement que repose le fondement de son action (2).
Mais la contravention i la condition doit être prou* vée par celui qui la soutient, puisqu'elle est le fon« dément de sa demande (3) .
352. Après avoir traité des conditions, nous allons nous occuper du mode ajouté aux actes a titre gratuit (4).
Le mode est une loi ajoutée à la disposition et qui oblige le gratifié à faire ou à donner quelque chose après qu'il aura reçu la libéralité.
Cette définition fait apercevoir sur-le-champ una différence sensible entre la condition suspensive et le Biode. La condition suspensive suspend l'effet de la disposition jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Avant cet accomplissement , il n'y a rien qui soit dû : tout n'est encore qu'en espérance.Mais le mode ne suspend
(1) Furgole, VU, 5, 14S.
(2) L. 10, D., De verb. fignif.
(5) Furgole, VllI, 5, 147.
(4j V. sur la charge apposée au legs des ilétails utiles dans le Répertoire de M. Merlin, y* LégakUrej p. 822 et suif.
444 DONATIONS ET TbSTAMENTS.
pas la dîsposilion, el le gratifié n'est obligé d*y satis* faire que lorsqu'il a reçu la libéralité (1).
Il est cependant quelquefois assez difficile de distinguer une disposition modale d'avec une disposition conditionnelle ; car les eipressious vulgaires dont on se sert pour exprimer l'une et Tautre, peuvent être ambiguës. C'est pourquoi la loi i^C^Dehû quœ sub mod. dit : « /n legatis quidem et fiieicammissiê, 9 etiam modw adscriptus pro conditione observatur. ■
353. D'après ce que nous venons de dire du mode et ce que nous avons dit ci-dessus (2) des conditions potestatives négatives , on peut apercevoir qu'il n'y a aucune diflérence entre ces deux genres de dispositions. Car ils ne suspendent pas la disposition ; ib ne font que la résoudre , si l'on n'y satisfait pas. Voilà pourquoi nous avons dit que les conditions potestatives négatives sont plutôt considérées comme des modes que comme des conditions.
354. Du reste , dans le doute, la disposition doit être plutôt considérée comme modale que comme conditionnelle; car le mode n'empêche pas que la disposition ne soit pure. Or, une disposition pure étant plus pleine et plus parfaite qu'une disposition conditionnelle , on doit se décider pour le parti le plus favorable (3) «
(1) L. 17, § fin., D., De cond. et demonsL ; 1. 18, D., Pe 4and. et demonst. Pothier, Pandect.^ t. H, p. 491, n* 216. Voêt, 35. 1. 12. Furgole, Vil, 3, 4.
(3) Voét, 35, 1, 24. Jlantica, X, 5, 12. Menocliius, Prasumpt., IV, 175, 15.
, CHAPITRE I (art. 900). 445
. 355. L'héritier, le légataire , ou le donataire peuvent être grevés de charges auxquelles un tiers n*a pas d'intérêt : il suffit que le disposant en ait fait la loi de sa libéralité et que cette loi soit raisonnable pour qu'on doive y obéir ponctuellement (1).
Mais si la charge ne considérait que le seul intérêt de celui qui en est grevé, on la regarderait plutôt comme un conseil que comme une loi (2).
356. Gomme les conditions, le mode doit être d'une, chose promise, licite, non contraire aux lois ou aux bonnes mœurs et possible dans son exécution. Sans quoi , il est considéré comme non écrit. C'est la disposition de l'article que nous commentons et qui s'applique tant a^jix conditions proprement dites qu'aux modes.
. Cependant lorsque la volonté du testateur est fondée en raison et qu'un obstacle ne permet pas d'accomplir le mode in forma specificà, il faut y satisfaire par équipollent , de manière que l'intention du test^ateur soit remplie autant qu'il est possible (3).
Par exemple , Titius avait fait un legs à une ville municipale, afin que des revenus de ce legs on célébrât tous les ans en son honneur des jeux publics. Il se trouva qu'un règlement défendait la célébration des jeux. Faudra-t-il cependant que les héritiers du défunt profitent d'un argent dont la destination n'était pas de les enrichir? Nullement, et
(1) L. I9yîi., De légat., Z:
(3) L. 71, D., De cond. et demmst. Voêt, 35, 1, 12. Infrà» xi« S063.
(3) L. 71, D., De c(md. et iemanst.
446 DONATIONS ET TEBTAMSim.
Modestin décida qu'il follait ayiser aa moyen de célébrer de toute autre manière la mémoire du défunt (1).
Cet exemple peut servir de règle toutes les fois que le legs est de ceux où Tautorisation du gouYernement est nécessaire ^ et où il est jugé par lui que rutilité publique n'en permet pas raccomplissement spécifique (2). Les équipollents sont nécessaires alors pour mettre d'accord le vobu du défunt afec les volontés de Tadministration (3).
557. En général, du reste, le mode est censé accompli lorsqu'il ne tient pas au légataire avec charge de Taccomplir. Peu importe que ce soit par cas fortuit , mauvaise^volonté d'une tierce personne ou impossibilité de droit. Dans tous ces différents cas , l'impossibilité dispense le légataire de Vaccomplissement et rend la disposition pure et simple.
On voit qu'il y a à cet égard une différence entre le mode et la condition (4).
« La raison de cette diversité , suivant Ricard i » est fondée sur ce que la condition affecte telle-
. (!) L.16, B.,Dêu$uetumfmeiu.
(2) L. 13, § 1, D.,DepollieiUU.
(3) Le cas résolu pair Modestin me rappelle que j'ai la dans le Journal des Débats à la date du 30 septembre 1850, qu'un individu de Rouen avait fait à la ville de Rouen et à la ville de Caen un legs de StO,000 fr. afin de récompenser la plus belle action , avec charge que la distribution des 20,000 fr. aurait lieu le jour de la fête du Roi, et non on antre jour, et ferait partie du programme de la fête, — Voj. au surplus Furgole, YII, 3, 85^
(4) Suprà, n- 326. Furgole, VH, 3, 108.
CHAPiTBB I (art. 900). 447
ment la substance du legs qu'il ne peut avoir son effet qu'avec elle , au lieu que la charge n'em* pèehe pas que la disposition ne subsiste d'elle* même, et que le gratifié n'entre en possession, de la chose donnée auparavant qu'il ait satisfait à la charge, de sorte que, comme le droit de celui quiposêède est totgoursplus favorable ^ si, lorsqu'il s'agit d'exécuter la charge, le gratifié ne le peut, par suite de quelques accidents qui ne procèdent d^ailleurs que de sa négligence ou de son fait, les choses doivent demeurer dans l'état qu'elles se trouvent , et le gratifié doit conserver la possession qu'il « une fois acquise en vertu d'un titre légitime (1). De là cette décision des empereurs Dioclétien et Maximien : « Pectmiam a te dafam, $i hœc cau$a pro quâ data estj wm enlpâ accp^ jrientis, $ed fortuito casu non est secuta, minime repeti passe certum est (2).
558. Mais ceci ne s'applique qu'aux dispositions de dernière volonté, où Ton interprète pfenttb la volonté du défunt.
Dans la disposition entre-vifs le mode non accom* pli n'est-il tenu pour accompli que lorsque c'est le débiteur obligé sous ce mode qui en a empêché Taccomplissement (3) ?
Ici les clauses s'interprètent comme elles sont écrites. Celui à qui le mode a été imposé était là
. (I) Ricard, Dispos. condiL^ n* 89.
(2) Dioclét. et Haximien, 1. 10, C, De candict. ob turp. eaus.
(3) Art. 1178, C. Nap. Pothier, Obligat., n*213. Suprà, n* 318.
448 DO.I4ATIO!f8 ET TB6TA1IBRTS.
pour défendre ses droits. Il devait exiger que le contrat les réservât sains et entiers pour le cas où quelque obstacle rempâcberait d*obéir à la charge^ La loi romaine que nous venons de citer parait contraire, puisqu'elle parle d*une somme d'argent donnée entre-vifs. Mais voici comment on l'explique. Lorsqu'une cbose est donnée sous l'obligation de remplir telle charge, le donataire doit être mis en demeure de l'accomplir, et il n'y a lieu à la révocation de la donation qu'autant qu'il n'a pas pui^ la demeure. Or, si le donateur ne met le donataire en demeure d'accomplir la charge que lorsqu'il y a impossibilité physique survenue par un événement fortuit, le donataire peut lui dire: « Pourquoi ne n m'avez-vous pas mis en demeure à une époque » où j'avais la possibilité de satisfaire i la charge? 9 Pourquoi étes-vous resté silencieux pendant tout
> ce temps ? Pourquoi ne m'avez-vous interpellé que » lorsqu'il n'a plus été en mon pouvoir de satisfaire
> à la charge ? Il y a de la mauvaise foi de votre y> part, et je puis dire en quelque iiorte que c'est 9 votre fait qui a empêché raccomplissement • C'est dans cette espèce qu'a été rendue la loi 10, c'est*à-dire dans un cas où il n'y avait pas de mise en demeure , ainsi qu'on peut s'en assurer par les commentaires et notamment par celui de Pothier (1).
Inutilement dirait-on qu'il y a aussi mauvaise foi de la part du donataire, qui ne s*est pas empressé de satisfaire à la condition. Le donataire attendait Tin-
(i) Polhîer, Pand., t. I, p. 363, nofes 5 et 6.