CHAPITRE I (art
terpellatioD : de plus, il possède, et in pari causa me- Uor est causa possidentiê (1).
359. Nous avons dit ci-dessus que la condition produit son effet de plein droit. Menochius prétend que le mode ne produit son effet que lorsqu'il y a interpellation (2). Getle proposition n'est pas parfaitement exacte dans les legs et dispositions testamentaires ; il faut la tempérer par une distinction. Si l'époque de Taccomplissement est déterminée, il n'y a pas besoin d'interpellation; le délai est de rigueur (3) ; et à moins que le légataire ne puisse prouver une force majeure (4), il est déchu quand il laisse passer le délai fatal sans exéculion. Mais s'il n'y a pas de délai préfix, il faudra mettre le gratifié en demeure (5).
360. Quant aux actes entre-vifs, Fart. 1139, Code Napoléon, porte la décision suivante : « Le débiteur » est constitué en demeure, soit par une sommation » ou par un autre acte équivalent, soit par Teffet » de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il 9 soit besoin d'acte et par la seule échéance du » terme, le débiteur sera en demeure. »
Il suit de la que, lors même que la donation porterait un terme fixe, on ne pourrait plus dire ici, comme
(1) Art H39, C. Nap. M. Toullier, t. VI, n» 241. Infrà, sur l'art. 953.
(2) De Prœsumpt., 4, 175, 13.
(3) L. 46, D., De condit. etdemonsi. L. 4i, § 12, D., Dr fideic. liberl.
(4) L. 41, § 12, D., De fideic. liberi.
(5) Furgolè, VII, 5, 113.
450 DORATIOIiS ET TBSTAMBNTS.
SOUS la <kMt tosiain : Dies interpellât prg hamine. La seule échéance du terme ué prodait j^Uêm de plein droit iaterpelUlion, ainsi qu'elle le iaisaU d'après la loi i2. G.» De cent, et commiU. $UpuL; il faut qa'îl j ait dans le contrat clause expresse que Tobllgé sera en demeure , par la seule échéance du terme» sans qu'il soit besoin d'acte» Dans tous les autres cas , rinterpellation est nécessaire (1).
5CL Faute d'accomplissement du mode, la position se trouve résolue nen-seulesient 4 Té du légataire ou du donataire» mais encore â l'égard de Tacquéreur de l'un ou de l'autre. Car» nMioplui juris i% alium trans ferre potesl qudm ipse kabei (2). Le légataire ou donataire n'ayant qu'une propriété résoluble, n'a pu aliéner qu'avec celte charge» et aucune prescription n'aura pu courir cemtre cdû au profit de qui la disposition est résolue (3). D'ailVeuis
l'acquéreur a dû oennntre le droit de son ^eadeur (4).
Ce point de jurisprudence a été parfaitement traité par Loiseau (5) et aussi par Furgole (6) qui a fait ressortir plusieurs propositions erronées échappées à Ricard (7) » guide peu sûr» en général» et dont il faut se défier malgré les éloges qu'ont fait ds lui
(1) Voy. pour l'ancien droit, Furgole» VII« 8^ 113.
(2) L. 20, D., De acq. ver. dom.
(3) L. 3, § 3, a , Comm. de légat, et /Ueî^
(4) Furgole» VU, 3» 89 et eui?.
(5) Déguerp.y VII, 3.
(6) Loc. cit.
(7) DUpos. canditionnelleSf n** 81 et saiv.
CBtflTSE I (â«. 900). 4SI
àm éeriviatnft aM>dernes peu au coonat de TeD-
8emble de ses doctrines.
362. La chxirge n^empèche pas que, dès I^origine» la libéralité ne soit acquise an gratifié, puisqm, comme nous Tavons déjà (fit, elle ne produit aucàn «ffet raspensif. il trmt de là que le non accomplissement èa mode, aTant le décès du légataire, n'est pas un obstacle à ce que la disposition passe i Théritier de ce légataire quand elle est transmissibie de sa na* tare: ce qui constitue mie ncHvelle différence entre le mode et la condition; car la condition empêche la transmission aux héritiers si le légataire décède avant fion accomplissement (1).
365. Le mode forme un yéritable fidéicommis; il dispose d'après Tarticle 1121, Gode Napoléon. Ainsi, j'institue Seïus, afin qu*il donne 100 fr. à Sempronius. Sempronius, qui se trouve dans le mode, est ainsi Tobjet d'une disposition; Seïus est grevé envers lui d'un fidéicommis, et Sempronius a action pour se le faire payer. Suivant les principes de Tancien droit romain, le tiers qui n'avait pas été partie au contrat de donation n'avait pas d'action pour demander la chose qui faisait charge. Gela élait fondé sur l'application rigoureuse du principe, que les con« trats n*ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Mais la loi 3, G., De donat. quœ sub modo^ changea cet état de choses» et établit ^ue le tiers au profit duquel le donateur avait apposé ujm charge daai sa
(1) Fargole, VII, 3, HO.
452 DONATIONS ET TESTAUBNTS.
•donation avait une action, juxta donatoris volunlo' tem (1).
Si donc les jurisconsultes ont pu se diviser sur la question de savoir si la condition dispose (2) , ils ont toujours été d'accord sur le principe que le mode« jsoit dans les actes entre-vifs, soit dans les actes de dernière volonté, forme disposition et a la vertu d*un fidéicommis.
364. Comme le mode est une charge de donner ou de faire, il s*ensuit qu'il est toujours potestatif ou mixte ; jamais il ne peut être casuel ; cela répugne à^son essence (3).
365. Il n'est pas hors de propos d*examiner ici la question de savoir si la charge peut excéder Témolu- Hient.
D'abord, nous commençons par dire que nous n'entendons pas parler des legs et dettes dont les héritiers, les légataires universels ou à titre universel peuvent être virtuellement chargés. Cette matière sera traitée sous les articles 1009 et {012 du Code Napoléon (4). Quant à la manière dont les donataires universels ou à titre universel sont chargés des dettes, nous en parlerons dans notre commentaire de l'article 945 (5).
Nous ne nous occupons ici que des charges et
(1) Pothier, Obligations, no71. Furgole, VU, Z, 109, etsur les Donations, quest 5. Voët, 35, 1, 12, et 39, 6, 9.
(2) Suprà, n« 296.
(5) Furgole,VlI, 3»1H.
(4) Infrà, n- 1835 à 1845, et 1857 è 1863.
(5) /«/ri, 11- 1214 à 1221.
GUAPiTuE 1 (art. 900). 453^
modes qu'une volonté spéciale du testateur attache à sa disposition pour la résoudre en cas de non exécution.
Nous avons dit ci-dessus que le mode, n'étant qu'une modification de la disposition, ne doit pas la détruire (1). Il suit de là que la charge ne peut excéder la valeur de la libéralité, et qu*elleest inutile pour le surplus. < Uoc solum ohservandum est, dit » J ustinien , ne plus quisqiiam rogelur alicui reslituere » quàm ipse ex lestamento ceperit : nam quod am^ » pliùs eslj inulililer relinquilur (2). » Ainsi, par exemple, je vous donne 100 Tr. si vous donnez i 50 fr. à Pierre à qui je les dois. Si Ton veut que cette disposition ne tombe pas dans le ridicule, il faut la réduire à un mandat de payer 100 fr. à Pierre, et re* trancher le surplus comme inutile.
La raison en est que le bienfait ne peut être onéreux à personne, qu'autrement ce serait détruire sa nature. Inutilement dirait-on que le donataire ou le légataire se sont liés par leur acceptation et qu'ils ne peuvent plus répudier une charge à laquelle ils ont consenti. Ce principe n'est nullement applicable, parce que, nonobstant l'acceptation de la libéralité, les lois ne permettent pas que la charge puisse lier au delà de l'émolument et la rejettent en ce qu*elle a d'excédant ; nam quod ampliùs esty inutiliter relinqiiitur (S). D'où il suit que l'acceptation est nulle
(2) Instit., De sing. reb. per fideic, relict»^ § 1.
(3) Instit., toc. cit. L. 114, § 3j D./Ae kgat., 1*. Furgole, VU, 1,59 etsuiv. Ricard, Disp. e(md..vl'iOl. Infrà, vT 1217.
454 DOMATIONS ET TESTAMSKTft.
en ce qui eoncerne cet excédant. Telle est It règle.
Mais on sentqne pour en faire nne sarne application, il faut tenir compte d'une foule de circonstances de Tappréciation desquelles peut dépendre Tes^ thnation de rémehnnent Alors <m toinbe dans le fait, et la règle se modifie suivant Tespèce.
36G. Voyons denc quelques cas partrcutiers. Un légataire a accepté le legs & lui fait, à la charge de vendre un Irien ou un fonds qui lui appartient. Serat-il forcé de remplir fa charge quoiqu*^elIe eicède la valeur de fa libéralité qu*H a reçue? Assurément; car dans ce cas on présume quMl n'a estimé son fonds qu*autant que la libéralité qu'il a reçue (1).
La même décision doit avoir Tieu toutes les foia que la chose donnée est d*ane valeur indéterminée» et que le donataire a pu y mettre un prix d'aSoctien (2). Nous avons vu ci - dessus d'autres es» pèces (3).
3S1. Ricard enseigne que le principe qu^une libératfté ne doit pas préjudicier à autrui est si fort» que si la chose léguée vient à périr entre les mains du légataire, sans sa faute, il se trouve délivré de TaccompTissement de la charge (4). Il se fonde sur la loi 96, § 2, D., De leg.^ 1* : « Si tibiservus Ugêtus » fuerilt etpetitumdtetUt Titio aliquidprœstaresm^
(1) U3O»$l,D.,£èi09aL,S*.Cnîassur«eaekift»Iik9i» Qitœst. Papinien.
(2) Furgole, VII, 1, 63, 64. Ricard, D/^l jumL. aT 109, 281. Infrà, n* 1219l
C4)N*itt.
cHAPiTRX I (art. 906). AS^
9- ai pretkm ê$rm, éeindè servus deee$serit r nihU fi- 9 MeammisH nomine pnestate tendus eris. •
CéRto loi parait» au premier coup (fœil, positive. Cependant plusieurs interprètes lui donnent un autre sens. Suivant eux, elle ne doit pas être entendue du cas où resclave a péri entre les mains du légataire, mais seulement du cas où resclave a péri avant fa prestation du legs (1). Dès lors, elle serait inappli* cable pour soutenir Vopinion de fticard ; elfe ne ferait que confirmer le principe contenu dans la loi 70^ D.9 De leg., 2*, et portant qu'un individu chargé de fidéicommis n'^est obligé à la prestation de ce fidéicommis, qu*!autant que h chose sur laquelle il est étabK parvient entre ses mains.
Nous devons dire cojgiendaat que rien n'indique dans le texte qu'il doive se prendre en ce sens : d'ailleurs tous les doutes disparaissent si on le combine avec la loi 24j( $ 16, 0., Defideic. liberaf.» dans la* quelle Ulpien décide nettement que la bonne foi du légataire ne doit pas être trompée ; qu'ayauA comyté sur un émolument, il ne faut pas qu'il trouve une p^rte (2).
C'est pourquoi nous avons vu, d'après le jurisconsulte Paul (3), que l'obligation de donner diminue à mesure que la chose léguée éprouve une Aminution. C'est TappUcation dju jpcincif et qfiià, la légataire na doit pas perdw.
{i) Pbtlriev, fané., t. H, jk iS9y netv sir k M pcéciliie.
(2) M. Merlin, Répert., vo Legs, p. 285, n* 16.
156 DONATIONS ET TE8TAMEr>«TS.
Âla vérité, nous avons cité ci-dessus (1) l'opinion du président Favre(2), qui pense que dans les donations avec charge, il faut décider que si la chose donnée Yientà périr, le donateur doit continuer à remplir cette charge même de suo. Mais ceci tient à ce qu'il y a une sorte de pensée de commerce dans les donations onéreuses, et que le donataire s'est exposé à un aléa (3).
368. Quant au mode qui ne contient qu'un précepte nu, on doit dire qu'en général on n'est pas strictement obligé à l'observation de ces préceptes^ qui ne sont la condition d'aucune disposition spéciale, et que le testateur n'a ordonnés que pour prouver son autorité. Cependant il ne faut pas les mépriser tout à fait; la reconnaissance exige qu'on les observe, à moins qu'on n'en éprouve un préjudice réel sans aucun retour d'utilité (4).
Ces sortes de préceptes ou ordres ne sont pleinement obligatoires qu'autant qu'ils sont joints à une disposition dont ils sentie mode, ou bien que le testateur a ajouté une clause pénale (3).