‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 157 sur 166 · DONATIONS ET · texte numérisé non relu

DONATIONS ET

Cette décision est d'autant plus certaine qu'elle se trouve consacrée parla fameuse loi 92, D.» De hosrefL instit.f dont nous venons de parler, et qui pose un cas à peu près semblable.

384. Mais il n'en saurait être de même dans Tespèce que voici : la dame d'Authielle Gt donation à LouiS'Charles de Limoges de la terre de Pernelle en Normandie, avec charge d'usufruit. Elle demanda plus tard la nullité de cette donation, parce que» disait-elle, elle croyait l'avoir faite au fils du neveu de son mari, tandis que, en réalité, elle ne l'avait faite qu'à un enfant adultérin.

Il fut prouvé que la dame d'Authielle n'avait pu ignorer le vice de la naissance de Limoges. Hais elle prétendit que, comme ce dernier avait été reconnu par son père, quoique né d*un commerce adultère» elle avait cru cette reconnaissance valable, et avait ignoré qu'en droit elle était contraire à la loi.

Arrêt de la cour de Paris, qui déclare la donation valable. Pourvoi en cassation. Par arrêt du 13 juin 1826, la cour de cassation a décidé que Terreur de droit ne pouvait vicier la donation qu'autant que cette erreur était la cause vraiment déterminante (c'esirà-dire la cause finale) de la donation ; que, dans l'espèce, la donation avait été faite à Limoges non - seulement par rattachement de la donatrice pour la famille de Limoges, mais encore par Tintérêt qu'elle portait à la personne du donataire; qu'ainsi sa qualité de fils légitime du neveu de la damed'Authielle n'avait pas été la cause finale, et que

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la donation ne pouvait être viciée pour fause cause oo erreur de droit (1).

385. Dans le doute, la cause doit-çlle être censée finale ou impulsive?

Menochius semble croire qu'il suffit que la cause soit exprimée pour qu'elle doive être considérée comme finale (2). Cette opinion est, avec raison, re* poussée par Furgole (3), qui s'appuie sur les termes mêmes de la loi 72, §6, déjà citée. D'ailleurs, dans le doute, il faut toujours se décider pour le parti qui tend à faire valoir la disposition. Or^ la cause impulsive est plus favorable, puisque, malgré sa faussetéy elle ne porte pas atteinte au legs.. 11 semble donc que la cause doit être réputée impulsive, à moins qu'il ne résulte clairement qu'elle est finale(4}»

386. Gomme nous le disions tout à l'heure (5), il arrive souvent que la cause se confond avec le mode ^ c'est quand elle a pour objet un fait à venir. Alors on peut donner pour règle, que toutes les fois que la cause a pour objet l'intérêt du légataire, comme je lègue à Titiusafin qu^il achète un cheval^ cette cause est purementimpulsive; mais si ellea pour objetTintérêt d'un tiers ou quelque autre considération , elle est finale(6}»

(1) IhHoz. 26, 1, 367. Infrà, n' 503.

r2) Loc. cit., n*24.

(4) HsBtica, lo€. cit.,, n* 15, â*après Balde.

(5) No 579.

.(6) ManUca, VI, 14, 15. Furgole. VU, 3, 11, diaprés tes lois 2, § ult. 3, D., De donat.^ et 3, D., De cmiieU catua data causa non secutai,

474f DONATmim TBsniinvi.

587. Loraqae la éame est eonditiimnellenient exprimée, elle est finale. La forme oonditioimelle «mployée pair le testateut indique suirinimiiient qaTil a voulu que sa disposition dépendit! à^ la Tdritét de la condition' exigée. S'il a dit;, par* ewmptb, je dêfme 1 90 /r. d Titim fîA a soigné men affltdres, te leg9 ne vaudra qu- aotan«que Tilîus aura' géré les af faires du défunt; sans cela il seraraotile(!);

388. Tooii ce qoe noue avoBs dît sur la ftiussB' cause dans lies legs^ s'applique aussi à la fausse cause' dans les donations entre^vîfs (2)i

389. La cause contrains aux bonnes movni doit être ju^ée saivant les distinclifonsapporléeapom la fausse cause. Si la cause contraire aux bonne» mœurs est imv» puibitev elle est considérée comme nen^éeritiB, quia la* gaio non êohmreL Mei» si elle esfc finale, elle annule la* disposition. pour te tout ; ear en' ne peabbt ntnia* cber sans qvm la dispoMlioD qui lui est essentiellsN ment Uée ne tonbe avec elle (3).

39&. Un« antre modeiité dont il fout que nous noaaoGCupiosBv^ c'est le' terme apposé avs UbéruHlés. jyaprâff lesi dispositions du droit romain, Pinstitutien d'héritier, c'est-a-dife l^acte qui serrait de fendément au testament, ne pouvait être fait ex die aut ad dfiem.Par exemple, cane pouvait pas dice : «J'in-

(1) L. 17, § 5» Dm Decond. et demonst, Cujas» surhtibi H, § 6, D., De coni. eî dememU. ((M<t P^im^ Ubi.imjVâlt, 35,1,9. Polhier, Pand., t. II, p. 497, 3, 239.

(2) Cujas, /m àL; Ricard^ BotmU., 3« pactîev ar 3I0« Voy. infrà sous Tart. 1030.

(3) Polhier, Oblig., n« 43. Infrà, n*63l-

cftàWTBK k (art. 900)p 43&

stitue Titius pour mon héritier cîmq ani après nui mort;.» c'était rinstUutioneo: cltd. On ne pouvait pas JirenoA plus; « J'io&tkueTitiuspour dixans ; > c'était rinstitulion ad-dieau DaB8>l'un et Tautracas^ie terme apposé élaît eensidéré comme non écrit.

La raison detcela était que le testateur serait mort partim^ieitâiutt f^urtim inlesMus^ ce que les lois dé-^ fendaient expsessément (1). Nous disons qu'il serait mort par/îm ieUatm^.partim^ùUe^taUis; car dans le cas de Tinstilution eX' dier le testateur n'aurait pas eui d'héritier testamentaire^ pendant cinq^ ans *^ il n'aucaib eu d'héritier institué qu'après les cinq ansA.fiaiis lecas do l'institution ad diewk, le testateur nlauRàit eu dfhérilier que pour dix. ans ; après ce terme, la succession aurai* été déférée ab intestat. Dans l'un etl'autre oas> on eût également contrevenu au principe du droit romaiii, qui* n'admettait pas de milieu entremourir (e«fti<eu.ffiiâs/s4 On. considérait donc le terme comme noni écrit. Iln^'en était pas. do même lorsque le termeapposé était in cextai n, conmie » par exemple: « Je laisse mon hérédité à Titius pou rie temps eu ilseia eapahle; y Car, ainsi, que nou» alloua le voiis dans uvu instant^ le^ terme incertain fait co»r dition,i et riea no défsndoîkdo: fadre. una institutioA d'héritier conditionnelle (2);^.

fout eela peut pasailre bizarrOt et fieuy en efOit, ne l'était davantage quoi cet esprit, absolu quii voulait tout ou rien dans une succession. On ne saurait ce-

(i) Ulfh.^DêR$g^j.uris.

^ Toy. leDift De condit. insUL

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pendant trouver de rinconséquence dans Tadmission de la condition et le rejet du fermOt en ce qui touche rinslilulion d'héritier. Car rinstîtution conditionnelle ne peut jamais^faire tomber dans les inconvénienls du partim iestatus etiupartim inteslatus, tandis que ces inconvénients sont inhérents à Tapposition d'un terme. De deux choses Tune : ôa là condition se vérifie, ou ellejne se vérifie pas. Si elle se vérifie, elle produit ^'un eflel rétroactif, et c'est alors comme si Théritier avait été institué purement et simplement; ou elle ne se vérifie pas, et alors la succession est déférée ab intestat. Il n'y a donc pas cette lacune que produit le terme, lequel ne rétroagit pas, et laisse un temps donné sans héritier lestamen* taire {i).

391. Remarquons que la défense d'apposer un terme n'existait pas pour le testament militaire, parce qu'on n'y observait pas la règle que nul ne peut décéder j?ar/im testatus^ partim intestatus.

Elle n'existait pas non plus à l'égard des legs.

392. Ces distinctions ont disparu de notre législation. Chez nous, les institutions d'héritier sont de véritables legs; elles peuvent donc être accompagnées d'un terme, et le droit romain, sur ce poîot; n'est pas applicable à nos testaments.

Ceci posé, examinons ce qui concerne le terme (2).

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