‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 158 sur 166 · Le terme peut être certain ou incertain · texte numérisé non relu

Le terme peut être certain ou incertain

. (1) Doneau, VI,.Com. 18, n" 3, et Vinnius, PartiLjuris, 1,38.

(2) Ciijas, sur la loi l^,h.,Decondit. et iemonsL (lib. 31, Quœst. Pùp.); Averaï\\, Interpret, juris., 2, ift. Voér, 86, 2.

. cMAriTBE 1 (art. 900). 477

Le terme eslincerlain, non-seulement lorsqu'il est incertain s'il arrivera, mais encore lorsqu'étant certain quMl arrivera, on ne sait pas quand il arrivera (t).

Par exemple : «^Tiiius, mon héritier, donnera iOO fr., a sa mort, à Stichus, mon esclave. » 11 est bien certain que Titius mourra; mais Tépoque de sa mort est incertaine. Ce terme est donc incertain (2).

Le jour incertain équivaut à une condition dans les testaments. •Dies incertus condilionem in testa- « mento facil (3) . »

Ainsi, Titius lègue 100 fr. à Gaîus lorsque le fils de ce dernier se mariera. II y a dans celte disposition moins un terme qu'une condition (4 j.

394. Mais, dira-t-on, n'y a-t-il aucune différence entre le jour incertain et la condition? Sans doute, il y a une différence, car toute condition est un jour incertain ; mais tout jour incertain n'est pas une con* dilion : omnis condition dit Gujas, est dies incertus, non contra.

Le jour incertain ne forme condition que lorsqu'il y a possibilité que le legs ne soit pas dû. «Je donne 100 fr. à Titius, lorsque mon héritier mourra. » Il est fort possible que celte condition ne s'accomplisse pas, si, par exemple, Titius venait à mourir avant l'héritier. On sent qu'alors il y a incertitude sur

(1) Furgole, VII, 3, 27.

(3) L. 1, § 2, D., De cond. et demonst. Pothler, Pand., t. II, p. 449, no 5.

(3> L. 75, D., De condiU et demonst. Furgole, VII, 3, 27.

(4) L. 8, d, D0 tesL manum. L. 21, D., Quando dies leg. €eâ. L. 49, S 2, D., De Ug., !•. Furgole, VII, 3, 25.

478 BOifATiom £T TBSTAinirrs.

Texisteme da legs, laqmlle^e'troirre iiuspenfliie par un événemeirt ià Tenir. La Sisposlfion eÉi doiiecoii«ditfomiéUe, et, dans le cas de prédéeès de Titios, ce dernier ne transmettrait rien à ses hérittenu

Mais si le jour incertain ne peut pas ne pas écheoir» il ne forme plus condition, il ne forme qu'un terme: «le donne 100 fr. àTitius lorsqu'il mourra. » Dans ce cas, il n'est pas possible que le legs ne soit pas dû 1i Thius. Donc» point d'incertitude, point d'effet suspensif, et par conséquent, point de condition. Si Ti tins meurt après rhéritier, rhéritier de ce dernier sera tenu envers rhéritierde Titius. Il y aura bien un délai pour le payement; mais ce délai ne viendra pas de la condition, il viendra du terme; et si lliéririer avait payé au légataire avant féchéance, il ne pourrait rien répéter, ce qui cependant serait en son pouvoir s'il y avait une condition.

C'est de ces principes que Gujas a tiré cette règle, qu'il exprime avec ce langage clair et précis qu^aucun jurisconsulte ne possède mieux que lui : « Dies m- » certus condilio est, si dics legati possil non cedere; 9 conditio non esi^ sinonpossît non cedere (l).

395. Partant de là, il faudra considérer comme jour incertain, faisant condition, celui qui se rapporte à rage certain* auquel le testateur veut que le légataire reçoive le legs. Ecoutons Voêt : ^ El ad » hune diem incertum plané reduei débet œlas cerla, » quâ testator legatario legatum prœstari voluerit, > veluU , cum puber^ cum majar annk mtj cum in

(1) Jmge Furgole, VU, 3,^22 ct25.

«HAPUM 1 (am« 900). 479

9 familiâ màpuerit^ etc., ^^ ti( legaiario in impubère > atale^ mi Mienùmimum quiuium emnwm, Autmiie 3 Muplias motsientej legaium ad hœredes non Irang- » miUaiuri{ây.M

296. Ilettarquee i^ue si le jour incertain ne ne xappoctait pas à lajsttbsUmce da leiga, mais sealement à son exigibilité, il jie formerait pascondition, et de- Trait ^Ire simplement considéré conune un terme. Telle serait cette disposition: «Je lègoeaTiliuslOO^fr. payables à la mort de mon héritier (2) . »

397. Il en serait de même si le tempe était apposé en faveur du légataire (3). C'est oe qui fait dire à Awranî (4) : « Âliquando dies incerlus adjicilur hm- 9 redi exonerandi camdy non iuspendendœ obligationis^ 9 et ideo non facit condilionem. Hanc autem troltmla- « ton teslatoris nmlii$ eonjeciuris atêequi pœeumus, 9 Prima est , si tesiator deciaret , se velle consulere m infirmiiali legatarii , ne pecuniam dissipet ; altéra » st deciaret , se nolle commiltere rei legatœ admtncs- » irationem tuioribus hgatariif etc. »

398. La loi 75, D., De cond. et demanst., emprantée attx.écrits de Papinien, dit*: Diesincertus conditionem in testamenlo facit. Ces mots in tesiamento sont dignes de remarque; car fo maxime dont H s'ugit m'estrpas applicable arux contrats et stipulations.

En effet, dans les testanents, on n'a «enti ht né*.

(2) Furgole, VII, 3, 28.

tB) fj. «6,1»., Âd. V.a.rrel., et 28, § 1,D., Quanâe die$ légat.

cessité d'introduire un pareil principe que parée que les legs ne sont transmissibles qu'autant que la cause qui suspend leur existence est pui^gée* Mais dans les contrats où on stipule non^seulement pour eoit mais encore pour ses héritiers, et où les obîiga* lions «sont transmissibles, même pendant le moment de la suspension, tout ceci devenait inapplicable, et Ton n*a dû considérer le terme incertain que comme un terme pur et simple (1).

399. Ce que nous avons dit ci-dessus explique ^suffisamment ce que c'est que le jour certain ; c'est celui dont on sait si ou quand il arrivera» ou da moins, celui qui arrivera du vivant du l^taire. Il ne suspend pas le legs, il ne fait qu'en arrêter le payement.

• Hœres meusj quùm morietur Tilius^ centtim et » data , purum est legatum^ quia non conditione sed » tnorâ 8uspendilur. Non polest enim conditio non » exister e (2). »

Il n'y a, en effet, de condition qu'autant qu'il y a un événement incertain dont on attend l'existence ; quand cet événement n'est pas incertain « et qu'il n'y a aucun doute qu'il arrivera, il répugne qu'il y ait condition; il n'y a que terme.

400. Le délai suspend le payement de la chose léguée. C'est le plus souvent un bénéfice accordé par

(l)"Cujas, loe. cit. Furgole, MI, 3, 32. U 45, S ^ D-i '^ terb, ohlig,

(2) Papinien, I. 79^ D^, D$ eond. $t dMcmit Cujas, sur C6 texte, lîb. 34, Quœ$t. Pap.

(3) L. 49, D., De cond. et demonst.

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