‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 159 sur 166 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

teateilàlêur à ^on héritier, pour qu'il ne soit pas forcé dftiW destaiair iminédiatemenl. La présomptioD po^-

I^6|,p8r Ulpien est que le terme a élé apposé en fq^ Y6ur de rhèritier, à moins que le contraire ne résulte de la volonté du testateur (1).

De là, suivant Pomponius, il suit que l'héritier peut y renoncer et forcer le légataire à recevoir I9 legs avant le terme (2).

Mais s'il apparaissait que le terme a été apposé e«i faveur du légataire, par exemple, pour qu'il attendit rage de la raison elqu*il ne dissipât pas la libéralité du testateur, dans ce cas, Théritier payerait irrégulièrement s*il payait avant le terme (3).

401. Lorsque le testateur a fixé un terme afin de faire courir le délai, c'est ce terme qui doit servir de règle pour déterminer Téchéance du legs.

Quid s'il était déjà accompli au temps du testament ou à la mort du testateur? Alors la disposition ferait pure et simple (4).

,, Si le testateur n'a pas exprimé d'époque pour faire courir le terme, alors, suivant les circonstances, il courra du jour du testament ou du jour du décès du testateur (5).

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