Maintenant que nous connaissons les nuances
^ui distinguent la condition, le moJe, la cause, la
'^,.(4) L. 17, D.. D$ Reg.jurit.
(2) L. 1, 8 1, D., />e cond. el demonsL^ et Valens, 1. 16, P., De annuis legaiis,
(3) Valens, 1. 15, D., De annuis legatis,
(4) Polhier, Patid., t. Il, p. 449. n* 8.
(5) Scœvola, 1. 41, § 15, D., De /Wi iV. UOen.
482 DOKATIONS &T TESTAMENTS.
ilémoDstration et le terme, cherchons à préciser la sens de quelques roots dont on se sert ordinairement pour exprimer ces modalités diverses. Ce ne sont pas ici de vaines subtilités de paroles ; c*esl une manière de parler la lumière sur des dispositions qui doivent être étudiées dans leur forme autant qu'au Tond.
403. Avant tout, disons qu'il n'y a pas d'expressions sacramentelles; la volonté est toujours ce qui domine; elle ne saurait être captive dans des for^ mules. « In conditionibus primum locum volunins de^ » funcli obiinet, caque regil condiliones. »
404. Gardons-nous cependant de rechercher péniblement une volonté cachée, alors que la clarté de l'expression et la cohérence de toutes les parties de la disposition ne laissent aucun doute sur l'intention qui a animé le disposant. Que si l'ambiguïté delà disposition force à recourir au flambeau de Finler» prétation, il faut avoir soin de repousser les conjec* turcs extrinsèques, toujours arbitraires, équivoques ol trompeuses. Mantîca, Peregrinus, Fusariws, Menocluus et autres auteurs conjecturaux» ont quelquefois abusé de leur imagination et de leur vaste savoir pour créer un trop grand nombre de présomptions. Furgole recommandait de se mettre en garde contre leurs -décisions, et de rechercher la volonté du (Iispo>ant dans la contexture du testament (t). Aujourd biii ces auteurs sont a peine lus, et assez rarement consultés; le danger signalé par Furgole
(i) VIï, 3, 1».
GHAPITRB I (art. 90(^. 483
n'esl pas fort a craindre. Toutefois, nous déclarons qu*en s*armant àe critique et dMndépendance» on trouve des choses excellentes dans ces patients érudits, et nous voudrions qu'ils fussent plus souvent étudiés par les légistes et les auteurs. C'est Mantica qui a dît : « IJcOjpropter divinationcm menlh^ durum » est à verbis recedere qnœ conceptum mentis signifia » (:an/(1),»et dans son livre des Co)yVctt<r6« on trouve cent pass^ages qui repoussent les conjectures extrinsèques : « proplerraliones extrinsecùs excogilalasi^).^ Excusons le donc s'il a failli quelquefois à son précepte. 11 a payé le tribut à son temps, et trop cédé à Tinfluence des casuistes.
405. La particule si caractérise la cooditioni tant dans les testaments que dans les contrats (3).
Le pronom relatif qui rend la disposition condi* (ionnelle^ quand la phrase incidente qu'il amène porte sur le futur (4): relalivum Qm/adjectum verho fulun temporis, facil condilionem et perinde est alque si dictum fuissel %\, disaient les jurisconsultes (5).
Mais si le qui relatif se rapporte à un temps passé ou présent, il ne forme qu'une démonstration ou une détermination. Exemples :
(1) Vl. 14. 1.
(2) Yi. 14, 2.
(5) L. 22, D., Quando dies légal.
(4) L. ly § 3, D., De cond. et demotist. L. 2, D., De cond. instit. L. 6, D., De légat. 1*, et 85 De légat. 3*. Pothier, Pand.. t II, p. 324, ri* 256, et 448, n- 2. Furgole, YII. 3, 21 et 56. H. Merlin, Rép., v* Ont.
(5) Uoroae, sur la loi 75, D,, De leg., 1*. D'Argentré sur Bretagne f art 221 , glose 4, n* 7.
«Je donne par forme de legs 100 Tr. à Titius» qai montera au Gapitole. » Celle disposition est condi* tionnelle.
« Je donne 100 fr. à Titius» qui a soigné mes propriétés, ou qui soigne mes propriétés, » C'est là ua legs démonstratif.
La raison de cette différence est fort bien expliquée par M. Merlin (1). cL*objct de la démonstration, « dit ce juriscoDsulle, n'est que d'indiquer d'autant > mieux la personne ou la chose dont on parle. Or, » ce serait la désigner mal que de le faire par une » qualité future quelle n'aura peut-être jamais. Il faut » doncjorsqu'onemploieunequalitéde cetteespéce» • qu'on se propose un autre objet que d'ajouter è » ce qu'on dit un nouveau degré d'évidence» el cet » autre objet ne peut être que de faire dépendre la » disposition que l'on écrit de la qualité future qu'on ^ témoigne vouloir exister dans la personne du lé- » gataire ou dans la chose léguée. » Cette règle s'applique aux contrats (2).
4ÛC. Lorsque^ quand, expriment tantôt un délai» tantôt une condition. Ils expriment un délai quaod ils se rapportenl à un terme certain (3); mais ils expriment une condition quand ils se rapportent a un
(1) Loe. eiL
{% M. TouUier, t. VI, p. 551.
(3) L. 22, D. , Quando dies legaL ceci. L. 4, § 1, D., eod. iil. L 79. D., De cond. etdemçrtsf.
ciiAriThE 1 (aut. 900). 485
terme incertain (1); car ce qui fait condition, c*est l'époque incertaine (2).
407. Pour, afin que, caractérisent, non une condition, mais une cause impulsive (3).
Par exemple : « Je vous lègue 10,000 Tr. pour vous nourrir, pour favoriser voire miriage, pour faire vos études. » La disposition est pure et simple (4). Le testateur n'a fait qu'indiquer son motif.
Il est possible cependant que ces mots se convertissent en condition.
Par exemple : « Je vous donne 10,000 fr. pour que vous épou irz Caî^, et non autrement. » Ce legsestconditionnel (5). Le testateur s'est servi d'exprès-' sions restrictives, qui prouvent que le mariage est la condi'ion sincquâ non du legs, et que aliàs legalurus non fuissel.
Ces mots peuvent aussi exprimer un mode. C'est ce qui a lieu lorsque le précepte intéresse un tiers; par exemple, pour affranchir Seîus, pour épouser Seïa (G).