Moyennant forme aussi une condition
412. Le gérondif, en payant^ en faisant^ doit au^si être pris pour condition (8), et cela, soit qu'il se rdp* porte à un verbe futur, présent ou passé: «Jtîan prendra sur mes biens 100 écus, en donnant 10 écus
(1) ùisp. cmd.^ n*18.
(2) VII, o, 41, d*aprèsla loi 41, D., De conl. cmf(.
(3) Répcrl., V** Mode.
(4) Sur la lui Quibus^ § Th^ermus, n* I, I)., De c^nd, (t éBmon$t.
(5) Furgole, Vil, 3. 42. L. 44, D., De manum. lesL
(6) Id., VII, 3. 43.
(7) Id., VII, 3,47.
(8) Arg. des lois 6, § 7, D., De ^lulib. et 1419, D.« 0e . €<md, et demonsl.
ciiAinTnii: f (aut, 900). 487
à THôtel-Dieu de Paris. » — «Je lèfçne h Jean 400écu8, en payant 100 francs, etc. (1). »
415. It n*en est pas tout à fait de même dans les contrats; car, diaprés Bariole (2) et Dumoulin (3\ il y faut faire une distinction. Si le gérondif et joirt à un verbe qui regarde le futur, il fait condition : « Je vends à Titius la terre des Sablons, et il en sera propriétaire incommu table en me {ayant 300,000 francs. » Mais si le gérondif est joint à un verbe du temps présent, il désigne le mode : • Je vends a Titius ma terre des Egrilloltes, et il en demeure propriétaire moyennant 500,000 francs. > Cette clause est purement modale. Ricard donne U raison de celte différence entre les disposiiions à cause de mort et les dispositions entre vils. Dar.s les contrats, il peut y avoir une exécution picFente ; le domaine peut être transféré immédiatement; et quand celte exécution présente est stipulée, il rrpugne de faire «lu gérondif une condition suspersive.
Mais, dans les testaments, il n'y a pasd'cxicufion présente; tout s'y rapporte à la mort du toslofcur: le gérondif doit donc être pris dans son sens naturel et former condition.
414. Telles sont les règles les plus usui^Hes sur les formules adoptées pour exprimer les diiïérentes mo* dalilés des dispositions. Quoique puisées dans h nature des choses, elles ne sont cependant pas infai!-
(1) Ricard, Disp. cond,^ n*68. Furgole, Vil. 5, î5.
(2) Sur la Ibi ex purk^ D., Dt acfi. Iiœred.
(3) Sur Pans, § 20, glose 7, a- 6.
488 DONATIOKS £T lËSTAME^Td.
libles. On ne saurait trop lo répéter, elles «ont toujours subordonnées à la volonté du testateur; mais ce sont elles qui doivent être suivies, lorsque la volonté du testateur n'y répugne pas, et, sous ce rapport, il était important de s'y arrêter.
415. 11 nous reste à examiner deux questions pour terminer ce que nous avons à dire sur les charges et les conditions. 1^ Lorsque la personne à qui la libéralité est faite ne la recueille pas, la charge qui lui est imposée passe-t-elle à la personne qui recueille à sa place? 2* Quand les charges ou conditions apposées à une libéralité sont-elles censées répétées dans une autre disposition qui précède ou qui suit?
4iC. Voyons le premier point. Avant l'empereur Sévère, lorsque celui qui était chargé par testament de satit^fafre à un mode ou de p^yer un legs n^acceptait paj la disposition, le substitué ou le cohéritier qui recueillait sa portion n'était pas obligé à ces mode ou legs.
Il n'y avait d'exception à cette règle que contre le fisc, qui était peu favorable, et qui devait satisfaire à toutes les charges de l'institution caduque dont il profitait (1).
Mais , dans la suite, l'empereur Sévère changea cette jurisprudence par un rcserit dont Ulpien a parlé plusieurs fois (2) et où brille la justice de ce prince. Il voulut que le cohéritier qui profitait d'une dispo-
(1) PoUiier, Pand., t. II, p. 333, n* 104. •
Çl) L. 61. § I.D., Ife légat. 2% et 74, D., De Icgat. U.