‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 163 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

silion satisfit aux charges de cette disposition, et notamment aux legs et fidéicommis dont elle était grevée, déclarant par là que les legs et fiJéicommis étaient une charge des biens qui les suivait en quelques mains qu'ils passassent. Le substitué fut de même astreint à la prestation des legs et fiJéicommis portés dans la première institution, puisque les biens qu'il recueillait en étaient aiïectés (1).

417. Remarquons que le substitué n'était obligé qu'au payement des legs et fiJéicommis; il n'était pas tenu des conditions qui pouvaient modifier la première disposition : « Sub condilione hœrcdc insti-

• tutOf si subsliltiamus^ nisi eamdcm condilioncm re-

• petemus , penè eum hœredem subsUliicre intelUgi-^ » mur (2). »

Rien de plus équitable que ce point de droit; car la substitution étant une seconde disposition, il était impossible de faire passer la conJitiou au sub^ stitué, sans violer la règle que nous verrons plus bas, qui ne permet pas d'admettre les répétitions tacites de conditions, à moins qu'elles ne résultent Je la volonté expresse ou implicite du disposant. S'il était chargé des legs, fiJéicommis ou modes faisant fidéicommis, c'est que ces charges, ainsi que nous venons de le dire, sont réelles et affectent les biens dans quelques mains qu*ils se trouvent placés. On présumait que si le testateur avait imposé ces charges

(1) Junge Celsus, 1. 29, D., De légat. 2®, et Papinien. L. 77, § 7, D., De legaL 2*. Voir Cujas, sur cette loi, lili. 8. Resp. Vapin.

(2) Cciïus, I. 73, D.,/>e hœred. insiil.

490 DONATIOMB ET TESTAVGITS.

aa premier institué, à plus forte ration avait-il voulu en grever le substitué qu^il avait moitis aiiné(l).

418. Maïs, en ce qui concernait le fisc ou le cohéritier qui profitait de la disposition par droit d^accroissement, ils devaient accomplir la condition imposée. Voici la décision du jurisconsulte Paul : « Fiscus iisdem conditionîbus parère dcbel qiiibus per- » sona à qvâ ad ipsum quod reliclum esl pervcnit : > sîcul eliam cum suo onere hoc ipsum vindical (2). »

On sent la raison de cette difl^érence entre le snb* slitué et le fisc ou le cohéritier qui profite do Taccroissement. Us ne viennent pas, comme le substitué, en vertu d^une seconde disposition; c^est la disposition première elle-mi^mo qui leur profite (5).

419. On distinguait néanmoins entre les conditions qui étaient imposées a la personne ou à la chose. Quand la condition était imposée a la personne seulement, comme: « Je donne à Titius s'il épouse MaDvia, » elle n^était pas censée répétée. iMais, si elle était réelle, comme : « Je donne ma maison à Glaudius, si, avec les revenus, il paye 100 francs de pension alimentaire a CaïaSi » elle était censée

(î) D*Aguesseau, 37» plaidoyer.

(2) L. 60, § 1, D., Z>e cond. et àemomt.

(3) Cui ûdjiciunlur commode» injungantur eU(km incommoda ^ quasi commodum et incommodum ^ labor et volnplas , r/mtmiUimd naturd^ut ait Livius, 30cietalc qiMdnm itiler se nei.'uralijuiicla sint. (Cujas, Ras/». Paiin.^ lih. 9, ad leg. SB, § 5*2, Ad S, C. TrebelL) Voy. sur celui qui proOte par droit d*accroissement, infrà n*èl81.

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