‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 164 sur 166 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

répétée. Du reste, daas le doute, on tenait que la charge était réelle (i).

420. Toutes ces décisions ont encore aujonnrhiii l'autorité de la raison. Cest ce qu'on va voir par ce qui suit.

421. Lorsque Théritier institué répudie, et que la succession passe à rhéritter du sang, au intestat, ce dernier est-il tenu d'accomplir les conditions et charges portées au lestament ?

Sous le droit romain la nés^ative eût été inconles* table: •Si ncmo subiii hœredilalem , omnis vis tesiu- » menti talvitur, » dit la loi 181, D., De regul. jur. Le testament s'écroulant, aucune de ses disposilions ne pouvait obliger à quoi que ce soit rhcriticr du sang, qui tenait ses droits, non du testateur, mais de la loi. Le testateur était censé mort intestat : « Si quk • aut nolueril bœret esse, autvivo teslatore decesserit.. . B in his easibus faterfamilias inteslatus moritwr. » Telle est la décision des Institutes (2).

Mais il en est autrement dans le droit français, où les testaments sont des codicilles ou plutôt des espèces de fidéicommis laissés à l'héritier du sang; le testament subsiste toujours, indépendamment de l.i caducité de l'institution. Les legs et autres charges réelles qui affectent les biens doivent donc être payés par celui qui profite de la succession; le successeur ah intestat qui appréhende Témolument doit, par conséquent, supporter la charge. Par exemple :

<1) L. 74, D., De legàt. i<». Fnrgole, VII, 6, 7. «et suîv. (2) Quib, nmd. teH. tn/l § 2.

41>2 DO3iÀtl0N3 ET TfiSTAMEM»,

« J'institue Gaïus et le charge de faire une dot de 50,000 francs à mon cousin, à qui je lègue cette somme. > Il est évident, dans notre droit, que le legs de 50,000 francs ne dépendra pas de l'accepta tien de riiérédilô par Gaïus et que le légataire pourra exercer son droit sur la succession ab intestat.

422. Mais Théritier ab intestat à qui la succession passera par la renonciation de Gaïus, ne sera pas tenu des conditions proprement dites auxquelles Tinstitulion de ce même Gaïus était attachée. On peut en pressentir la raison d'après ce que nous avons dit ci-dessus (1) , a savoir que la condition affecte tellement la substance de Tinstitution» qu'elle ne peut avoir son effet qu'avec elle. Or l'institution tombant, il n'y a plus de condition à remplir: celui qui \ient prendre la succession se présente au nom de la loi et sans condition. Peu importe que la condition soit poteslative du mixte , qu'elle consiste à donner ou à faire, qu'elle confère un droit indirect a un tiers; ce tiers ne pourrait exciper de ce droit; la défaillance de l'institution et, par suite, de la condition l'a éteint (2).

S'il n'en est pas ainsi du fidéicommis, du mode réel et du legs, c'est que ces charges apposées à une disposition contiennent, en elles des dispositions particulières qui ne laissent pas de subsister par elles-mêmes, quoique la disposition principale

{Il N» 337.

(2) M. d*Aguesseau a traité à fond cette question,, dans son 37* plaidoyer. On peut consulter aussi Furgole^ VU, 7,

vienne à manquer; la volonté du défunt est toujours vivante pour ceux qui doivent profiter de ces charges (1).

423. Venons à notre deuxième point. Cette matière a été amplement traitée par les auteurs conjecturaux, tels que Mantica (2)» Peregrinus (3), Monochius (4). D'autres s'en sont aussi occupés dans leurs savants écrits (5); mais Furgole est celui qui Ta présentée de la manière la plus complète (6).

La répétition d'une charge dans une autre disposition qui suit ou qui précède, peut avoir lieu ou expressément ou tacitement.

Lorsque la rcfpétition est expresse, elle ne peut donner lieu à aucun doute, comme quand l'acte porte cette clause, som les conditions susdites^ comme dit est.

424. Mais la matière est plus ardue quand la répétition doit s'induire de la volonté présuméo du disposant. Dumoulin réduit à trois toutes les causes «lonton peut induire une répétition tacite, Copula, identilas orationis, identitas ralionis : ce qui engendre trois causes opposées qui excluent la présomption de répétition, savoir : adversaliva^ diversitas ralionis , diversitas oralionis.

(1) Ricard, Dhp. cond.^ n* 145.

(2) Lit». X. U VI.

(3) De fideic. art. 16.

(4) IV, De prœsumpt., 176, 177.

(5) Dumoulin sur Paris, § 55, glose 1, n* 3. Poihier, Pand.^ L II, p. 466, n* 87. et siiiv. Ricard, Di^p, c&nd., n*158.

(6> Chap. 1, secL 7.

494 DoiuTioiii a nsràmam.

Mais celle règle, que Dumoulin a tirée deBalâe(l), est loin d'élre infaillible, ainsi que le dit Furgole.

On en trouve une autre dans la loi 39, D., Ik conditionibiis et demonsL : Lorsque la condition est imposée à certaines personnes connues et nomméest elle ne doit pas s'étendre à d'autres personnes. Que si elle embrasse un certain genre de personnes auquel elle se rapporte par quelque terme collectir, elle s*a|»plique à toutes les personnes de ce genre, et à tous les degrés que ces personnes doivent remplir. Par exemple, si le testateur» après avoir institué plusieurs personnes de différents degrés, ajoute : «Je veux, (le plus, que chacun d*eux ne soit mon héritier qu'autant qu'il assistera à mes funérailles. •

On induit aussi facilement la répétition, si, sans cette répétition, la seconde disposition étaitinuUle (2).

Il ne serait pas non plus impossible de la présumer, lorsque deux dispositions conduisent au même but, ou bien quand à une disposition conditionnelle se trouve jointe une autre disposition pure et simple, et que ces deux dispositions sont liées par ces mots : item y hoc amplius; de plus, en oulre^ de même.

Mais encore, dans ces deux derniers cas, faut-il observer que tout dépend des circonstances; car Dumoulin soutient que, de sa nature, le mot item est conlinualifct non répétitif.

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