‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 24 sur 166 · On demande si le Code a suivi Tordre logique · texte numérisé non relu

On demande si le Code a suivi Tordre logique

XI) BhPrite parlementaire^ t. IX, p. 505.

. <:iU0iTA£ À (aut, 893). 59

«n MmiU précéder la matière des testaments par le litre des SQCcqssions ab iniegtat.

On. «ait gne dans le Digeste et dans les Institules» la matière des testaments précède les titres relatifs à la succession ab inlestat. C'est seulement dans le Code R^jietilœ frœleclianis que Justinien a fait préva* loir l'ordre que le Gode Napoléon a adopté.

Pour justifier la classification du Gode Napoléon, €ui a coutume de dire que la succession ab intestat étant fondée sur la disposition de la loi» doit précéder la succession testamentaire, qui n'est fondée que sur la volonté de Thomme. Voici comment Tron* chet développait cette idée à rAssembiée constituante: son argumentation n'est qu'une nouvelle lace du système qui fait du testament une concession «la la lai:

« Plnsieurs publicistes très-profonds n'ont pas hé* » iêitèi donner à la volonté de l'homme la prépondé-

• rance sur celle de la loi. Le droit de propriété, onU^

• ils dit, est par sa nature perpétuel. La mort, qui « Ait cesser la jouissance , n'éteint pas le droit de

• piopriété, qui, autrement, ne serait plus qu'un e lanfroit. Pourquoi Thomme , qui peut disposer « pendant sa vie de sa chose comme il lui plait, n'au-

« nit-il pas le droit de la transmettre , après lui, a

• qui il lui plaît? L*équité veut que l'homme, eu « rendant les fruitsde son travail et de son industrie, « ait au moins la consolation d'en gratifier celui qui » est l'objet le plus direct de son aflTeetion. Telle est » en elTet la base fondamentale sur laquelle le droit ■ romain parait avoir élevé tout le système de ses rè*

CO DONATIONS ET TEVnMVTS.

glements relatifs à la transmission des propriétéi. Ici, c*est la volonté de rhomme qui fait les hérî* tiei-8 : la loi ne vient qu'à défaut de celte volonté et elle ne gène cette volonté que par des entraves trèslégères.

9 Le droit français a pris une route tout opposée; il ne reconnaît d'autres héritiers légitimes que ceux de la loi. La volonté de Thomme ne peut donner le titre d'héritier; mais le législateur doit s'élever au-dessus des préjugés de Thabitude : il doit remonter aux^ sources de toutes les institulioni humaines, jusqu'aux premières vérités dont ees institutions ne peuvent être que des conséquenceil ou des modifications nécessaires.

• Sous ce point de vue, je n'hésite point i dire que l'esprit du droit français est plus conformé aux vrais principes et à la droite raison (1). • Je ne demande pas mieux non pluâ que &ô"Vémonter au principe des institutions, et je suis sûr dé n'y pas trouver les choses imaginaires dont notre jurisconsulte berce son esprit. Mais ce n'est pas pour moi une raison de dire que l'ordre du droit fran* çais manque de logique. Je crois, au contraire^ qu'il est le plus véritable et le mieux adapté à nos idées. Mais c'est par d'autres motifs que ceux de H. Tronohet.

Qu*e8t-C6 que la succession naturelle réglée par la loi? Ce n'est pas autre chose que la volonté pré*

il) llUt. parlement.^ t. iX,p. 304.

CHAPiTftEi (art* 893). 61

4nmée dn défunt (i), formulée d'après Tusage le plus général. La loi examine ce que le défunt eût fait s'il «ûteu le temps de dicter ses dispositions dernières, €t elle décide de cette volonté présumée d'après la coutume des autres pères de famille, d'après les irœox nalureU au cœur humain : tantôt la succession légitime se rapproche du droit naturel le plus por^ comme il arrive dans notre droit français; tantôt elle s'en écarte par des raisons politiques dont If trace se trouve et dans le droit romain et dans le droit féodal. Lorsque c'est le droit naturel qui le domine» n'estMl pas clair comme la lumière que la Iqi qui laisse les biens passer du père au fils n'est qne la consécration d'un fait qui prend sa base dans Tafiection du premier pour le second ? c Qu'on dem mande, dit Gicéron, au plus vieux cultivateur

• pour qui il plante. Il répondra sans hésiter : Pour

• les dieux immortels qui veulent que je trans- » mette à mes enfants ce que j'ai reçu de mes

• aienx. DiU immortalibus qui me non accipere modo p hœc a majoribîAS voluerunij sed etiam posteris pro-

Notre droit français avait aussi pris pour base cette glande et profonde pensée que • c'est Dieu seul et no9 l'homme qui fait un héritier. » Soins Deus hœredem facere potest^ non homo (3). Que signifie cette

^ (t) M. Bigot de Préameneu, Exposé des motifs. ( Fenet, I.XIl/p. 512).

(2) Cicér., De seneclulCf Vil, in fine.

(3) Clanville, liv. 7, c. 1.

62 DOHifflOKS ET 1tE3TAME»8. .

mûjùmef dentriBAuence a été ai griods dans auln d^it^ sinon que la qualité d'hérUîer est «ttafihéaMi sang (i) ? De la cet autre adage : le mgri samt k^n^^ qui résume dans une si heureuse brièveté tout ce qu'on peut dire de plus philosophique et de pln« nm sur la transmission de la propriété ab iMtnlati

Si donc le père, en laissant sa propctélë se eon» tinuer de lui a ses enfants» ne fait qu'obéir à la voix irrécusable de la nature» si cette continuité est dan ses TCBux les plus cfaers et dans ses déaira les plw ardents, n'est-il pas vrai d'afGrmer que la loi n'ert que l'interprèle de cette volonté paternelle • quand elle érige en régie générale la iransmitsion des biens en ligne directe? La bi n^invente pas; elle ne cxéù pas; elle trouve Thérédité écrite dans le cceuc de rhomme et pratiquée par ses actes; elle donna. sa sanction à cette coutume. Voilà la part de son inter^ vention dans (ont ceci. La volonté de l'homme, fim* dée sur les affections du cœur humain y. c'est là son guide et l'explication de ses dispositions.

 vrai dire» ce n'est pas elle qui saisit l'héritier; c'est le défunt qui l'investit : le mort saisit le vif.

Supposons maintenant que la loi successorale reçoive l'impression de ces combinaisons factices qui s'éloignent de la nature et favorisent certaines dirac^ lions poliliques. Gomme c'est ordinairement la OQih» tume suivie dans la famille qui précède les dispositions de la loi» ce sera donc aussi à la volonté présumée des pères qu'il faudra rattacher la volonté

(I) Delauriére sur Paris, t. XV, art. 1.

o«tf miB 1 (art. 895)i 63

de te loi. L*mfliiiion des filles;» les droite do primo* géntturo» les préféipenoes agoaliques, toutes ces con* oeplionset antres, avant de venir dans la pensée du l^ialaleiir, sont nées dans le cœur de rhomme par «rite de la vanité du nom, du mépris des femmes , d\lii6 altération des affections naturelles i d\tn amour wgéré de la famille considérée comme être collée-^ lif^ au préjudice des personnes individuelles et si dièrw qui la constituent. L* homme a été coupable ém cea ehosea avant la loi. G*est encore sa volonté toprâme qui vivifie la loi quand elle vient imposer i M soecessioD ab intestat ces démentis donnés à la

On le voit donc : à quelque point de vue qu'on M place» la vérité est que la loi n*est pas un intermédiaire posé entre le défunt et Théritier pour gratiSer ce dernier. Mais c'est surtout dans le droit français qu'elte n*est qu'un simple organe de TaiTeclion paternelle qui est restée muette, un simple ministre de la voix du s<nng qui n'a pu parler : la régie essentielle le mort saisit le vif, écarte toutes les fictions politiques qui» en d'aulres temps et particulièrement sous le régne de la féodalUé» faisaient intervenir rÉtat pour prendre la succession et en investir rhérilier. Je ne conçois pas que Mirabeau , Tronehet et tant d^autres esprits éminenls de la même époque, n'aient pas compris le sens de cette maxime nationale, la seule compaiible avec l'esprit d*une ^vilieatioii démocratique.

Ceci posé, il n'en faut pas davantage pour ex-

64 DONATIONS ET TESTAMSNTS.

pliquer Tordre suivi par le Code Napoléon. La succession légitime passe la première , parce qu'elle est la règle fondée par le sentiment général, sur la cou« tume des pères de famille, sur le vœu |de la nature. Le testament ne vient qu'après, parce qu'il n*est que Tœuvre accidentelle de la volonté* et qu'il doit se concilier avec le vœu de la nature qui est la première des lois (1).

Je ne veux cependant pas condamner tout à fait les rédacteurs des Pandecles et des Institutes. Les Romains étaient excessivement jaloux du droit de tester, et chaque père de famille tenait à honneur de ne pas mourir intestat. La souveraineté indivH duelle du citoyen avait été portée h ses dernières limites, de telle sorte que la loi elle-même» abdiquant sa propre autorité en présence de cette omni-* potence domestique , lui disait : « PaterfanUlia». p uti legassit super pecuniœ tutelœve 9uœ rei, ita jus » e8to{2). • Dans cet état des mœurs romaines, c'était la succession testamentaire qui était la règle gêné-* raie, et la succession ab intestai l'exception. On peut même dire avec Pothier (3) que la succession . ct6 intestat n'avait lieu à Rome qu'à défaut des succetr seurs testamenlaires, et c'est du reste ce que la ici des 12 Tables elle-même énonçait formellemeiiti Gomme la loi des successions n'avait qu'un médiocre

(1) /w/^rà, nM451.

(2) Loi des 12 Tables; table 5. Doneau , Com.» lib. 6, c. 3 et 5.

(o) Traité des successions ab intestat*

. CHAPITRE I. (art. 893.) 65

mouà des droite naturels du sangi elle n(P pouvait trouver mauvais que rhomme ne s'en montrât pas le religieux observateur» et elle lui laissait une liberté qni pouvait aller jusqu'à la licence. J'ai dit ailleurs (i) combien il fallut de temps et de progrès moraux pour donner à la nature la place qui lui appartient dans la transmission des biens après décès. • C'est parce qu'en France cette place a été moins oubliée qa'a Rome, qu'un autre ordre d'idées a présidé à l'arrangement du testament avec la succession abintestât. Le testament, ouvrage d'une volonté accidentelle, ne pouvait remporter sur la succession ah inteslui, ouvrage permanent de la nature et du sang (2).

33. Gomme c'est à titre gratuit que les biens se transmettent par donation et testament, 4es auteurs du Code Napoléon ont cru devoir réunir dans un même Uhre ees deux modes de transmission. Quelques esprits formalistes pourront critiquer cet amalgame* Od dira peut-être que la matière des testaments au* rail dû suivre immédiatement la succession ah inleitat avec laquelle elle se lie naturellement; qu'il eût été mieux de mettre ensuite dans un titre à part la donation entre-vifs, qui opère d'une manière toute différente dès transmissions après décès ; que oe titre des donations entre-vifs eût été une transition pour arriver aux contrate et obligations. Pour nous» nous attachons peu d'importance à ces critiques.

(i) Infliieneê du chrùHan. sur le droit romain. * (S) La eouL de Paris avait mis la donation (t. XIII) et le lestameot (t. XIT) avant la succession (t. XV). Hais les cou iooicsne sont pas des chefs*d*œavre de classiflcation.

66 DO1M1S0N8 ET TESfAMnm.

Il 06 0086 semble pas d*aiUeiin que ile8 rédhctran du Gode Nepoléoo aient maocpié i reoehainement logique des idées en réuniasant dans un même titra deux modes de tninamisaien qni/bien que diBS« rant à certains égards, se tiennent par feur origine et par des priocipes oomauna.

54. D'aprèsnotrearticle,leGodeNapolëon n*admet que deux maoières de disposer à titre gratuit, ht do^ oation qui est uoe libéralité entre-Tifii, le Itatament qui est uoe libéralité à cause de mort. Ces deux modes de dispositions gratuites ^e distinguent nette*' ment l'un de Tautre, et l'esprit saisit arec Csunlilé les nuances qui les séparent.

L*aneienoe législation était loio d'être aussi simple ; elle admettait, outre la dooation et le testament, plusieurs manières de disposer à titre gratirit. La liberté des coutumes avait inventé des procédés intermédiaires , des moyens mixtes au moyen des^ quels on avait cherché à concilier les intérêts du donateur à qui il en coûte toujours de se dépouiller inrévocablemeot, avec Tavaotage des dooataires qui est d'être iovesti actuellemeot plutôt qu^au décéadu bieofaiteur. De là, la démission de bieos, la donation à cause de mort, le codicille, Tiostitutloo contracluelle et les partages de biens inler libéras. Tontes ces maoières de disposer tenaieot par des rapperts plus ou moios étroits à la dooatioo ou au testament; c'étaieot des espèces d'uo même geore* et leur but teodait à gratifier, soit eotre-vifs, soit à causie de mort, mais avec des modifîcatioos diverses. Il est à propos de faire coonaitre en peu de mots les carac-

QHâFm» I (art. 698). ^1

de eos divpoBÎtions, afin de savoiir ce Que le iCode en a laiMé» ce qu^il en a proscrit, et jusqu'à qtfel point elles peuvent encore revivre sens la loi nouvelle. D'ailleurs Thisloire de ce qui a été ne nuit jMnais à l'élude de ce qui est.

S5. % 1' Démission de biens' (!}• Là démission de biens appartient tout entière 4 i'anoien droit français. Inoonnne aux Romains, ^oi ne permettaient pas qu'on pût déférer nne suécession par anticipation, elle est un eiemple des efforts assez naturels au cœur de Thomme, et fréquents dans les mœurs françaises, pour se soustraifb -i oe que la donation entre-vifs avait de trop rigouterni pour le donateur obligé de s6 dépouiller. Po- Ihier (2) la définit : « Un acte par lequel nne per- 9 sonne, en anticipant le temps de la succession, se » dépouille de son vimnt de Vuniver$Mté de ëê$ » bien$r et en saisit d'avance ses héfilierÈ prémmp-

• Ufe^ en retenant néanmoins le droit d'y reinrer » lorsqu'il le jugera à propos* » « Ce **est pas «ne » donation entre-vifs, dit Lebrun (5), car dans la » plupart des provinces qui la pratiquent, on li juge > toujours révocable ; ce n'est pas Une donation testa-

• mentaire, car elle a un effet présent, quoique révo-

(1) ¥. sur setfe matièrs : D'Argsntré, CùûL âê btemgkè, e. 4,ert. 265; Lebrin, «Succsn., Ihr. i, chap. i, ^étX^ 6; ftouileBois, QuesU 9ur bt démissions de biens; Furgole, IVtteSMtiff, eh. tf. sect. 4, n'^ f^S et suiv.

fS) CMt. ItfMtttiê, IftW. au t: 17 (M '&uccessi(ms. ÂppenmcB, JDst àémiss. de biens, n* 1.

(3) SnecessUms, lit. i , dilp. 1^ seét. 5, n* 2.

• cable ; d'ailleurs elle n'est pas sujette aux formalités » des testaments. Mais c'est quelquefois un contrat » sans nom, do ut des^ do ut facias; quelquefois c'est » un abandon pur et simple. •

Suivant Boullenois (1), qui a traité cette matière avec beaucoup de sagacité, la démission, par rapport au démettant, est une espèce de donation à cause de mort ; par rapport au démissionnaire, c'est une saisine actuelle d'une succession future, jurh hœreditarii prorogatio, comme dit d'Argentré (2). Par rapport aux créanciers du démettant et aux autres tiers, c'est un contrat translatif de propriété.

La démission devait être acceptée. Mais l'acceptation n'avait pas besoin d'être expresse, il suffisait que le démissionnaire se mit en possession.

Comme c'était une délation anticipée de la aucsion, elle devait imiter la nature. Ainsi elle devait comprendre l'universalité des biens, et non pas une quote. Le démettant pouvait à la vérité se retenir l'usufruit. Mais il devait se démettre de la possessùm civile et ne garder qu'une possession précaire. Quant à la démission de certains biens, on ne la considérait que comme une dimation entre-vifs non révocable. ^

D'après le principe que la démission de biens imitait la succession légale, elle ne pouvait pas avoir lieu à l'égard de toute personne, mais seulement aa profit de ceux qui devaient être héritiers du démettant. Par la même raison » elle assujettissait les démissionnaires au payement des dettes antérieures )ila

(i)Lo€.€it. — {2)Loc.eiL

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