CHAPITRE 1 (art
37. Hais comme la donation à cause de mort était susceptible de toutes les conditions compatibles avec sa nature, elle Cnit par affecter des combinaisons qui la rapprochèrent tellement du legs que Justinien disait qu'elle n'en était plus dissemblable (1). Aussi dans le dernier état du droit romain , la donation à cause de mort n'avait-elle plus besoin de Tacceptation du donataire (2): elle pouvait se prodoire à litre d'acte unilatéral de libéralité.
38. Il semble que réduite à ces simples termes , la donation à cause de mort n'avait plus de raison d'exister d'une manière distincte de la donation entre-vifs et du legs. Elle se perpétua cependant dans les pays de droit écrit, et survécut à l'ordon- Bance de 1731 (3). Il y en avait une raison : c'est qne la donation à cause de mort, émanation du droit naturel, avait plus de latitude que lé legs. Ainsi, par exemple, le fils de famille pouvait donner à cause du mort avec la permission de son père ; il ne pouvait pas faire de testament (4).
39. Mais dans les pays coutumiers ou le droit reposait sur des données plus simples, la donation à
(1) L. 3, c, De mùriis causa danat.
(8) L. dernière, c. De dmat. causa moriis, novelle 87. Furgole, TesL^ ch. 14» où il revient sur ce qu'il a dit Quêêt. êur les danaê.^ q. 47.
(3) Furgole, t. IV, Gh.l4, n" 3, et Cam. sur l'ord. dé 1731, .t. ▼, p. 23.
(4) L 25, § 1, D., De moriis raunà donat.
74 ùOfÊÊOWmê ET TBMTàMRin.
oiUBe de mort n'avait pas de pang dittimil (i)» ellese confondait ayeo les legs et die > valait è oe titre (S).
40» Le Gode Napoléon n'a pasveulii s'embarraaaer, plus que le droit coutumier, d^un genre de dis* position dont il était inutile de fidre une troisième maniàre de disposer à titre gratuit. Ce n'est pas qa'îl proscrive positivement le mot de donation a cause de mort ; Fart. 967 du Gode Napoléon admet toutes les dénominalions quelconques. Ge n'est pas non plus qu'il proscrive la chose. Car la disposition vaudra évidemment si elle a les caractères d'une dis» position testamentaire. Mais la pensée du Code Napo^ léoB'est celle-ci t c'est que « la distinction des diapo» s sitiona de dernière volonté en testament, codiciUe» » donation à cause de mort ne subsista plw (3). » lia donation à cause de mort n'est, donc qa^nn legp dans notre droit ; elle n'a de valeur qu'à ce titra (4).
41. Ceci posé, on demande quel serait» soua la Code Napoléon, la sort d'une disposition analogue à la donatioQ de Télémaque et d*Hercule, où le déna«* teur plein de via» mais en présence d'un: danger de mort, met le donataire en possession de aa chose et pactise avec ce dernier qui accepte. Supposons, par exemple, que François,^ pressé d'un grand péril » donne à Jacques une somme de 50»000 fr. , qn'il dépose entra ses mains , à condition. q|ie Jacipies
(f)- Ricard, du 3, n*" 18 et 37.
(2) Arg. de Fart. 277 coût, de Paris.
fS) IL Jaaberl, dise. auTribunat (FeneU, t. Ht, p. 57B). (4) M. Merlin, Quest. de droit, v* Donations^ 9 ^* n* 4. M. TouUier, t. V, n" il. M. Stinteqpm Lsscot, 1. 1» n*^;
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la lui remettra, a'it écharppe ra dàDger, oa qu'il la gardera a^it y soecombe.
Oenx quettien se préeentent iei :
i^ Quelle est la valeur intrinsèque d^mi tel aete ? Dana quelle clâsae fbut-il le ranger? Dans la classe Aaa donations ou dana la classe des legs'?
2p Si c'est un legs, n'est*il pas yicié par nnter* ^n du légatMrs , par aon concours insolite dans idisposîtion testamentaire f
43. Sur le premier point, Taete contient un mé* langa de pensées diverses: il renferme un dépftt res* tilnablé, el en outre eten second ordre, uoe libéra* lité soumise à une conditioa de décès. II renferme» disonsHseua; «v dépôt; car le demitenr entend que sH édis^pe au danger, et assurément telle est sa fianna espérance et son plut vif désir, la diose lui soit landue sana que le donataire en conserve rien (i). 6n ne serait pas fondé à dire que c^est là une donation arec pacte dé retour. D*abord, le pacte de retour esl'plut particulièrement compatible avec la circonalanaa deprédicès dû donataire (2} ; laquelle ne se ienaoBtre: pas ici. De plus, dans une donation avec paatede retour^ le donataire est pleinement proprié* tlan tant qm la eondition est pendante; dans notre éapèce» il ne paraît pas que dans rintenlion ies par* tiea, il soit propriétaire à aucun titre ; la propriété daneure au contraire sar la tète du donateur, qui
(1) Mon Gom. da Dépàt^ n** 146 et suiv., contient quelques déttila fiitfoessuits sur les dépôts Ikits a?ec la pansée dais mort
(S) Art. 951 . V. infrà, iT ISfW.
76 DOIflTIONS ET TESTAMENTS.
n*a voulu que se dessaisir de la possession : il peut retirer le dépôt et exprimer un repentir (1), il est déposant pendente condilione; il en a tous les droits (2).
Maintenant, se présente une autre alternative, a savoir, que le dépositaire deviendra donataire et propriétaire^ si le déposant décède dans le péril qu'il a prévu. Qu'est cette disposition sinon un legs de la chose? Tant que le déposant a Vécu, cette chose faisait partie de ses biens ; elle n'était qu'à titre précaire entre les mains du dépositaire ; elle ne lui avait pas été transférée. Elle ne commence à lui apparte* nir que par l'événement du décès. Jusque-là tout était, pour lui, précaire et révocable : il faut l'événement de la condition de prédécés pour consolider la disposition entre les mains de la personne gratifiée. On reconnaît à ces circonstances la disposition testamentaire, le legs, ou si Ton veut la donation à caïua de mort, par laquelle le donateur se préfère au donataire, et préfère le donataire à son héritier légitime.
L'acte serait certainement excellent si le donateur, après avoir chargé le dépositaire de la garde de la chose, le chargeait, dans la forme requise pour la validité des actes de dernière volonté, de la remettre à un tiers (3). Pourquoi serait-il moins boin parce que l'acte donne au dépositaire le droit de remettre la chose à lui-même ?