CHAPITRE I (art
ici arrive notre seconde question» c'est que la disposition a en lieu avec le mélange de la forme de contrat : Quo prœsena prassenii dat, et que cette forme ne se pratique pas dans les testaments. Il est certain en effet que tel n'est pas Tusage. Mais ce qui abonde ne vicie pas, il suffit que Tintervention du donataire i cause de mort n'altère en rien les conditions substantielles du legs, pour qu'on ne doive pas s*en préoccuper (1). Or on ne voit pas, dans l'espèce, qnelle atteinte serait portée à la nature du legs. La disposition n'a pas cessé d'être révocable pendant la vie du donateur ; elle n'est devenue définitive qu'à sa mort. Que veut-on de plus? Depuis quand est-il défendu de convertir un dépôt en legs ?
44. Je sais que Dumoulin redoutait Tinterventien des donataires dans les dispositions à cause de mort, et cela , par crainte des captations. Quoi mslêm nulh modo valet ^ quando est in forma con^ iraetûê ; juste i$istilulum est odio suggestionum (2). Cette forme de legs, affectant les caractères d'un contrat lui paraissait pleine de périls, et il s'identifiait avec la disposition de la coutume de Blois qui, par cette raison, prohibait les donations à cause de mort. Mais remarquons-le ! Si le donataire a joué îei un rôle actifs ce n'est pas en ce qui touche la libéralité , c'est en ce qui touche le dépôt. Il y avait deux choses dans la convention : un dépôt, :et puis, un legs sous condition. Estrce qu'il ne faut
(1) H. Merlin, Q. de droit, yr Donation, § 6, a* 4. . (3) Sur BicSs, ch^ 12 , art. 170, sur les mots ffs vaut rien. (T. II, p. p; 796.)
:ft mmuom et lEUàMWBns.
80Ît accepté ? Et pou»i|iAi diMic oetté sunnl^lle ensuite rétorquée- contée la1i«
» 4 ftti elle est inutile? Je eomfMreide Im liée de la coutume de Blois et de son illostKe au*
\ quand il s^agit d'un legs pur et sin^e au» iIMmL ou fait intervenir le légataire, et encwe ne too^ vkw0^i# pM condamner un tel legs sans ezamem ywce que le CodeNapoléon ne prononce pas de nallUé ^ficiseà cet égard» comme la coutume deBloi8(l}, Je ii*aurais de scrupules qu'autant que j'apercevrais des ifidicee probables de suggestion ; et la forme, & elle MulOt ne serait pas pour moi une raiaon de décider eontre la disposition. Mais je dépose toute hésitation quand Tintervention du donataire a une rûsen d'ètn iftécessaire, raiso0nal)le. Elle eit légitimée ici p» le dépét qui précède la libéralité , dépôt qui a été U première pensée du disposant, dont ses augures \Êi ont fait espérer la restitution , et qui etclut, à loi seul f toute présomption de cîrconvention dal«i««. Du reste, tout ce que nous venons de dire n'a trdt qu'à la substance même de l'acte» lequel nous parait valable, lors même qu'il emprunte les condittons synallagmatiques particulières aux libéralités enlreviAi. Nous verrons plus tard ce qui touche i ta fonne extérieure des donations à cause de mort dont nov nous sommes occupés (2).
(1) Donation pour cause de mort ne vaut rien^ art. i70.
{^ Infrà, n«* 1044 et 105^. Nous citons à ce dernier li* un arrêt de U cour de Bordeaux ^i aatiule uae flonstion à eaiise de mort faite dans la forme des deito manuels. Cet arrêt a parfaitement raison : une douMiDn à cause de
GUBfEu 1 (art. 89SQ. n