‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 29 sur 166 · B* Du oodicille · texte numérisé non relu

B* Du oodicille

Bans tm pays eoutomîêrs,.!! n'y amil ânemed^é* lence entie les codicilles et les testaments ; l'on y tenait même pour maxime que les teslatnenb n'en taieirt que des codicilles. Mais il n'en était pas de même dans les pays de droit écrit, et il convient de faire connaître , d*après les principes du droit romain, la nature de ce genre de disposition.

L*us8ge des codicilles est beaucoup mohn ancien que celui des testaments. II ne fut introduit que sous AugustCt ainsi que las Institntes nous rapprennent au titre De codiciUù. On ne l^autonsa d'abord que pour les fidéicommis; mais ensuite on retendit aux legs (1). Toutefois on borna là ses'prérogatives et il ne fut jamais permis d'ôter ou de donner l'hérédité par cette forme de disposer» qui était beaucoup moins aolennelle que le testament.

Corrinus définit le codicille* « Ultima Ustaii vel 9 hUatoH voluntas de eo quod quispost mortem miom 9 de bonis suis fieri velit^ dtrà direclam hsredie insti-- • Mionern, et ammum testamenti faciendi (2). »

mort ne Tsut rien lorsqu'elle n'a pour appui qu'unie tradition manuelle accompagnée d*explicatioDs verbales. C*est œ que Ton Terra foc. dL Mais cet airA contient sur là donation i cause de mort ea général des propositions qui n'annon- MDt pas uneaafBsante analyie de la matière.

(1) Jafri snr l'act. 1002, n* i749..Aacommeneementv les legs ne pouvaient se faire que par testament ; mais cela fut changé lorsque les legs furent assimilés aux fidéicommis.

(3) £iiarr0l..snr le Code; T. DecodieUlis.¥\jirff)le,i.Vf, p. 348f ch. 12. VinniuSt PartiL juris^ lib. I, c. 45. Mantica, De conjcct. vU. vol,,, t. YIII, lib. 1, nM.

M. d*Âgu6sseau (1) en donne cette autre définition; c Un codicille n'est autre chose qu*une prière adres- » sée par un homme mourant à son héritier, par la*

> quelle il le charge d'exécuter une volonté moins » solennelle qu'un testament. Le testateur ordonne » comme revêtu de l'autorité de la loi; celui qui fait » un codicille supplie en vertu du seul pouvoir ((ne

> la nature attache aux prières des mourants. •

Ce qu'il y a de remarquable dans le codicille d'un homme qui meurt avec un testament , c'est que ce codicille fait toujours partie de ce testament antérieur ou postérieur, en sorte que lorsque le testament esU* abandonné, ce qui est laissé par codicille ne vauK:. pas (2). Du reste, s'il peut y avoir des codicilles qui. concourent avec un testament, il peut y en avoir aussi ab intestat (3). Lorsqu'il y a un héritier testamentaire, la délivrance des choses laissées par le codicille doit lui être demandée^ Lorsqu'il y a codicille sans testament , c'est aux héritiers ab intestat qu'on doit demander la délivrance.

Quant aux solennités du codicille , on tient pour constant que cette façon de disposer n'exige aucune solennité, c'est-à-dire qu'elle ne comporte ni institution d'héritier, ni exhérédation, et que robligation d'appeler sept témoins et de les prier n'est pas né* cessaire. Mais elle n'en est pas moins soumise i des formalités. Si le codicille est nuncupatif» il doit être

(1) 2' plaidoyer sur le test, de l'abbé d'Orléans.

(2) Potbier, Pand., t. II, p. 265, n- 1. Voet, 39, 7, 1.

(3) lDS(it.,Z?ecod.

. CHAPITRE 1 (art. 893). 81

•Jo f é, prononcé en présence de la personne publique €|u i retient Pacte, et de quatre témoins, écrit par le notaire, signé du codicillant, du notaire et des teins, fait uno contextu, et lu, au codicillant en prénce des témoins.

S'il est mystique, le codicille doit être écrit par le testateur ou par une personne affidée, et signe du codicillant. Si le testateur, ne. sachant pas signer, a fait écrire ses dispositions, on doit appeler à l'acte de suscriplion un témoin surnuméraire, comme il est prescrit -pour les testanients (1). Il n'y a que celui qui sait lire qui puisse faire un codicille clos : Vécrit intérieur doit être daté (2). Quant à l'acte de «uscription» les formalités eu sont déterminées par les art. 9 et 10 de Tordonnance.

S'il est olographe, il suffit qu'il soit daté, écrit et ùgné de la main du codicillant. Mais la disposition en celte forme ne peut valoir qu'en faveur des descendants. S'il était fait en faveur d'étrangers, il serait nul. Enfin s'il est inter liberos par personne publique, il doit être reçu par deux notaires ou par un notaire et deux témoins (3).

Quant à la capacité du codicillant, il n*y a que celui qui peut faire un testament qui puisse faire un codicille. Depersonâ ardinantis ilà jus esi^ ut is demum codieiltoê facerepossitf qui et te$tamen(um facere pole8l{A).

(1) Art. iO, ord. de 1735.

(3) Art. 38, ord. de 1735.

(3) Ord. de 1735.

(4) Yinnius, ParLjuris, )ib. I. cap. 45. Voét ad Paiid., De jure eodiciU.t n* %

83 iKMiânoiit n ntxuBnrs.

46. Nom B*a¥oiif fait qu*iBdiqner la ^fireue àa codîeîUe avec le testameeU Nooa alleu la piéeiaar daraBtage»

xxenniwe di Rventt*

Les dispositions universelles m pevrmA nloir èàmê les codicilles que conne fidéâeoaoniiy at la iMxkna le mort êoUit le i^ n'y a pas lien*

JMcûème diffèreoee.

On ne peut ni donner» m ôtar Tliérédiié codicille (!)•

Troisième dîffi&renee.

On ne peut pas décéder arec pkisienni valables , dans le droit romain ; mais dana ie mène droit, on peut décéder avec plusieurs ctdicBlei, i moins qu'ils ne soient mcoBciliables (2).

Qualrième différence.

On ne considère, dans le codicille, la capacité eu codicillant qu'au moment de la mort (3).

Ceci admis et le codicille étant une manière da disposer différente du testament, il s'ensuit qu^un testament nul ne peut valoir comme codicille quoiqn*iI soit revêtu des formes du codicille ; car celui qui fiut un testament ne veut pas faire pour cela uncodiciSe* qui est une chose toute distincte. Le testament ne peut valoir comme codicille qu'autant que le tea» tateur Ta expressément déclaré par la clause appelée

(1) Cujns, Quœst. pap., lib. 15, 1. 10. D., Ih iur$ €$dieUL

(2) Voêt. fcc cit.. H* 29 et 75.

(S) Poihîer, Pand., t. II, p. 279, n* 56.

cnpim 1 {OLT. 89S). 83

dame eodicnfaTre, faqoeTle doit être explicite ât ne

86 rap|XMe pBS v* /*

An reste , soivani la remarque de Yoei, la danse codidllaire peut confirmer un testament nul par défaut de solennité; mais elle ne peut Talider un testament wA rathne tmlunlati$^ soit parce que le testateur n'arait pas la capadié requise, soit parce que le légataire se trouvait dans le même cas.

Enfin, pour quels clause codicillarre puisse pro* dnire éSél^ il faut que Vacte auquel elle se rapporte soit reyètu des formes du codicille (3).

48. Le €ode Napoléon ne reconnaît plus de eodidlles proprement dits. Il qualifie du nom de testament teus Isi actes de dernière yolenté, en sorte qu'il n*j a plus aucune différence entre le codicille et le testa» mealL Ces deux manières de disposer sont fondues eo une seule , qui doit être revêtue de certaines formalités nécessaires à sa validitéi et que nous ex* pliqmrons plus bas.

49. L'art. 895 ne comprend pas dans sa disposHion les remises de dettes, qui sont un genrede libinlhé tout particulier et environné de tant de fkfBUr que jamais on n*a exigé pour leur validité aucune formalité spéciale. Elles peuvent, en général cflsauf quelques cas particuliers, être faites par lettres missives, ou de toute autre manière non solennelle. (Art 1282, Code Napoléon). Elles sont dàtrêctHs. plnlAt que oêtUraetus.

(47 Toêt, 39, 7, 6, et Hantica, De conject.^ 1, 9. (2) Voél, loc, ciL , n* 8. Favre, Code, 6, 53.

Au reste, nous y reviendrons dans notre commentaire de Tart. 951, où nous parlerons aussi d'autres sortes de libéralités, telles que les dons manuels» qui échappent aux formalités édictées par le titre que nous analysons (1).

50. Il faut enfin dire un mot d*un genre de disposition qu'on appelait chez les Romains morlis cau^â capio. C*esl un moyen d'acquérir à roccasion de la mort de quelqu'un, lorsque le testateur impose à son héritier, par forme de condition , Tobligation de donner à un tiers. Ce tiers reçoit alors en vertu du titre de mortis causa capio. Les Romains avaient inventé celte dénomination dont le vague est calculé; car le tiers n'est à proprement parler, ni héritier, ni légataire, ni fidéicommissaire, puisqu'il n'est pas placé dans la disposition, et qu'il ne figure que dans la condition , laquelle ne dispose pas directement (2). Dans notre droit, où Ton ne regarde pas de si prés aux classifications formalistes, on range dans le nombre des dispositions testamentaires, les copions à cause de mort qui sont faites à titre do libéralité. Ce sont là des avantages, on pourrait même dire des legs, et ils entrent dans le calcul de la portion disponible (5).

Nous verrons même infra (4) que la personne gratifiée peut avoir action comme le légataire lui-même.

(1) Infrà, n* 1076.

(2) L. 31 et 38, D., De mortis causa donat. Pothier, Pond.. t. m, p. 44, n<* 25. Mantica, De conjecU, t. XIV, lib. I. Ricard, ch. 2, n* 85. M. Ortolan, sur les Instit. De donai.

(3) Uicard, loc. cit.

(4) K- 298 et 293.

ciiAPiTRE I (art. 894). 85

Article 894.

La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée^ en faveur du donataire qui Taccepte.

SOMMAIRE

Page 1