Explication des mots au profit de. — .Conséquences qu*il
aiAmiB I (art. 894). S7
ftat t» tiier dam le cas oà la donatioa ispoae aa
donataire des obligations spéciales.
Ml Arrél de la conr de Paris dans l'affaire des lettrea de
Benjamin Constant Sf . Ite neeeptatlon de la donation.
51. L^art. 894 donne la défini tÎDn de .la donation entre-vifs. Cette définition contient les traits essentiels de ce genre de dfsposition ; elle reprodaft les Hées de la loi 1, D. cfa Donat. « Est ea, quae ttl a vi-
> Tente, et ea mente ut accipienlis fiât; qaod nullo
> modo per dispositîonem contrariam reyocetur. » On pourrait ajouter qu'elle est du droiCdes gens,
iinsi que nous Tavons dit ci^dfessus (T), et Ricard a raison d'enseigner qu^elIe a pris naissance ayec la société des hommes, qui ne se sont pas plutôt fré* qirenlés qoUis ont cherché par des libéralités et des présents réciproques à s'entretenir en amitié.
Mais ce qui doit être surtout remarqué, quoique notre article ne s'y soit pas arrêté, c'est que la donation enfre-vifs doit avoir un caractère certain de spontanéité. TeHe était l'observation positive delà loi ft2» D. De reg. juris. « Donari videtur quod nutlo jure eogmte eonceditur. • l\ n*y a en effet de véritable lifiéiafité que celle qui est faite sans qu'on nous y oblTge, et notre article, pour être complet, aurait peutêtre dû donner l'équivalent du nullo jure cogente.
(I) N" 9 et 10.
88 DONATIONS ET TCSTAMBNTd.
52. Ceci posé, arrivons au détail de la définition derart.894.
Et d'abord , la donation est qualifiée entre-vifs pour signifier qu'elle doit être faite à une personne vivante par une personne vivante. .
53. Sur quoi il convient d'examiner si le Code Napoléon permet les donations faites par les personnes gisantes au lit, malades de la maladie dont elles sont décédées.
Dans le droit romain il n*y avait pas de doute que de pareilles donations ne valussent comme donations entre-vifs, lorsqu'elles étaient irrévocables. Furgole dit à ce sujet : «Un malade, même à Textrémité, peut » donner entre-vifs; on ne peut pas dire que ce soit » une donation à cause de mort : c'est une donation » entre-vifs faite par un mourant (1). •
Hais dans les pays coutumiers il en était autrement. On prenait le mot vif dans le sens le plus restreint; on voulait que le donateur fût dans son assiette ordinaire de santé, et qu'il ne flottât pas entre la vie et la mort ; on voulait qu'une maladie mortelle ne fit pas présumer que sa prévoyance s'exerçait plutôt pour régler la distribution de ses biens après sa mort, que pendant sa vie. Les coutumes, et notamment celle de Paris (2), prohibaient donc comme donations entre*vifs les dispositions qualifiées entre-vifs par une personne malade de sa maladie mortelle; "slles voulaient que la disposition fut réputée à cause
(1) Comm. êur l'ord, des Donat.j art. 4.
(2) Art. 277.
tiiAriTHi; I (ai.t. 8D-1}. 89
de mort et revêtue des formalités testamentaires : sans quoi elle était nulle (t).
54. Cette jurisprudence prenait sa source dans un motif puissant en pays de coutume. D*une part, on voulait sauver les malades du danger de leur propre faiblesse» en leur refusant la capacité de faire des dispositions irrévocables qui les exposassent au repentir. L'homme espère toujours revenir à la santé (2), et la donation qu'il fait au plus fort d'une maladie mortelle, ne peut être présumée avoir été consentie contre cette espérance. Le malade a plutôt cru faire un testament ; il a plutôt voulu dépouiller ses héritiers que lui-même.
D'autre part, pour quelle raison a-t-on profilé du peu de lucidité de son agonie pour lui faire donner à sa libéralité la forme d'une donation, et non pas la forme d'un testament? Parce que la quotité disponible par testament est, dans les coutumes, bien info* rieure à la quotité disponible par donation (3), et
(1) Coquille, quesL 162.
(2) Delauriére sur Paris, art. 277.
(3) Argou, t. 1, p. 253, Inst. au droit franc. ^ en donne ainsi la raison : « Les coutumes ont permis de disposer de » tous les propres par donation entre-vifs, parce qu'il arrive m rarement qu'un homme veuille se dépouiller lui-même M. durant sa vie ; et néanmoins, s'il le veut faire, la coutume » le lui permet, ne voulant pas l'obliger à avoir plusi m d'égards pour ses héritiers qu'il n'en a pour lui-même. m Hais la coutume ne permet de disposer par testament que » d'une partie de ses propres^ et cela afin de conserver les » biens dans les familles. • Car il serait possible que le testateur qui quitte ce monde et qui n'est plus retenu par
qtt*oa a voula le condaira au delàdM karM» dd»li puissance testamentaire.
C'est en partant de cea idéeaqM leaceiktaneftioalurent empècker le donatenrn en proM aM^aèéMK tiABa qui sont si faciles dans la naladie* dTeapttiiir «ne vcîe déUmiaée ptnr diapeaer,.e» appar^MS^^ pw donatîen eolre-vifs^ mais eu réalité à eausadia mbI, de pluA qa*il ne loi était peroûa de dispeeet par testament.
55w Sous le Code Napoléon ki quotité difl^enîble par denatioa est la même qae la quotité disponible par teatament; en sorte qu^en n'a pk» à eraisdm que la donation vienne se déguiser sous la fotm d*om donation entre- vifs. Le motif qui avait eacM ta prévoyance de la coutume de Paria et dies autrea coutumes semblables, venant donc à cesser, la dSspoaitîon de la loi ancieuve a de dîapanttrk
Aussi, sur l^eftaervatîoii du Tribunat, wArOtt itH Irancfté diana le projiet du Code un arliela amsi cençirr » La donation entre-vifs qui sera faite dans les six » jours qui précéderont celui de la mort, ne vaudra » que comme disposition testamentaire, soft qa*eB^ » ait été acceptée ou non avant le décès (t). > Le. Tribunat remarquait tréa-bien (2) que dans l'état daa diesea en le Cède Napoléon avait mis las lésetuaa et la quotité disponible, il n'y avait plus' d^hiconvé-
aumui imérèt ptrseimel dépouilllt entiireoient as» béniievat neterela, pour faire paeaaree êas nmm élraiuiaaed« dent H^m détaehec;.
(l) Ait.54,FeeeC^t.XII,pw4aL
CH) Faust, u UU f. ASà.
ciàMni I (4n 894). M
t k ààÊhwnr AmmOéou eBlMHHfii toii» AraMion p€irluiiûBcanclèi%qiidqMifikki6 loBptdelararv&TaiiM dn dttuilMi k la donatioi (l]u Cette ebaevyrmtàmk Sâk ffrim es emiaidéniîoa el TaFticW du projet fiit letnaf h6 U ne reifce deno rien dans notre cUMtModamodetdispositioiiB deseoHtusiei fwles donatioiia faites parles malades atteints' de learmo- Bortflle. Poorlant, on est toujours en droit de s'ils oet été sains, d'esprit. Mais c^est là I point qiH so rattache a un autre ordre dldées. Sê^^ Les mots enire^vifs suggèrent une autre rettrqve» que noua faisons ici en passant ; c'est que dloMlîo0 ne peut être fiiite qu'à une personne née conçue au moniimt de la donation. Ce point reeiidra plus bas dans le eommentaire de l'art. 906. 57. L'arL 894 ne dôme pas à la donattoo le de coatsal; il la qualifie du nom àfaetê, et oe ot n'a été inséré dana le texte qu'après une dis^ oaion au oanseil d'Elat^ qui nous amène à mm* îner si In donation est, ouà ou non » un eoalraC; ^fMstion qai n'est pas sans importance etsuir laquelle «»mcoalinune aMea grande dîiyetsîté d'epàaions. L'affirmati w n été enseîgflbée pv Bortola (2), par Usard (3)» par Poihier (4) et par une fonle d'au- Iwa lrès»giaf nsb
(V tL Merlin, Réfert, ir AomI, sect. U 8 2^n* 8^ et ^^^ §4,n-5w (^) Sur U loi », § 1. D., h^àmat.
(^ 'Oc^nel.^part. l,n- 835-846.
Furgole a, au contraire, soutenu la négative avec force dans plusieurs parties de ses ouvrages (i). Il a suivi en cela Topinion du président Favre, qui donne au sentiment opposé ,une large place parmi les erreurs de droit , dont il s'est fait Tintrépide redresseur dans son ouvrage intitulé De erroribus pragmaticorum (2).
Parmi les jurisconsultes nouveaux, M. Merlin est* d'avis que la donation est un contrat synallagmatique. Mais M. Grenier n'adopte cet avis qu'avec une restriction déjà admise par d'anciens docteurs (S). Il consent à ce que la donation ne soit pas un cou* trat synallagmatique, quand elle est pure et simple. Mais il la déclare telle, quand elle est accompagnée de charges, et ceci est encore l'opinion de Favre (4).
S*il est incontestable que la donation produit des obligations, nous serons fondés à en conclure qu'elle est une convention et un contrat. Or l'évidence dit que la donation engendre un lien de droit qui oblige le donateur à se dessaisir de la chose donnée et à la livrer au donataire: € Obligationum substantia con^ » sistit ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid » vel faciendum vel prœstandum (5). • Et comme il ne peut y avoir d'obligation sans une cause, et que la cause est ici une convention faite entre le donateur
(i) Quest. sur les donai.^ qaest. 1, n* 32, et quest. 8, n* 1, et Corn, de Vard. de 1751 sur les art 5 et 18.
(2) De errorib. pragmatic. decad. 45, error. 8.
(3) Donations^ n" 76 et suiv.
(4) De errorib. pragmalic, decad. 45 , error, 8 et 9, n* 1.
(5) L. 3, Dig. , De oblig et act.