CHAPITRE 1 (art
et le donalaire, nous devrons dire que la donation est une convention, produisant engagement, ou ce qui est la même chose, un contrat (1). Aussi, les empereurs Dioclétien et Maximiiien metlaient-ils la donation dans le nombre des contrats (2).
58. Lorsque le projet du Gode fut soumis au conseil d'Etat, l'article que nous discutons portait: < La > donation esl un conlrat par lequel, etc. (3). » Cette rédaction fut changée, et au mot contrat on substitua le mot acte sur l'observation faite par le Premier Consul que « le mot contrat impose des charges mu- » tuellesaux deux contractants ; qu'' ainsi cette exprèsm $ion ne pouvait convenir à la donation. » Le conseil d'Etat, au lieu d'examiner le mérite de cette proposition et de rechercher la doctrine admise jusqu'alors sur le caractère des donations, se livra à une digression imprévue sur le plus ou moins d'utilité des définitions dans les codes. Au milieu de cet épisode, M. Malleville fit passer, sans discussion, un amendement qui faisait droit à Tobservalion de Napoléon, çt Tart. 894 fut voté tel qu'il est aujourdhoi.
Mais quoi qu'en dise cet article, il n'est pas moins certain que la donation ôsl un*contrat. Il est
(1) V. Polhier, Oblig,, n- 2 el 3.
(2) L. 7, C, De hïs quœ vi meiû ve. Junge 1. 8, D., De prmseript.^ 30 vel 40. — Goderroy sur la première de ces lob disait : « Jïmc eolligitur donationem este coniractum. • V. aussi ce qu'il dit sur la loi 19, D.^ De verb. signif.^ note 52, où il rérute Alciat.
(3) Fenct, t, XII, p. 261.
9f Domnans m Tsvriuuaitt.
snrloot très-clair que le premier consul n'ezpnmail pas sa pensée ayec nne suffisante prècirion. Ce n*ert pas qoe son obsenralion manqoftt au fond d*apporw tnnité ; elle dénote même chez son auteur linstinct de la vérité jnridiqne, et le sentiment d^nn des ca* ractéres les pins féconds de la donation (t). Iftiîs cet instinct se tradnit par des paroles qui ne sont pas celles d'un jurisconsulte. H n^est pas eiact, en effet (et il eût élélon que la discussion du conseil d*Etat fit des réserves a cet égard) , que tous les conlratt imposent des charges mutuelles aux deux contractants. Pour s'en convaincre il suffit de lire Tait. 1103, portant: « Le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une on plusieurs antres, sans que^ de la pari de ces dernières^ tl y ait d'engagement.^ Le Premier Consul a évidemment donné aux contrais en général , à tous les contrats, un caractère qui n'appartient qu'aux contrats synallagmatlques, les seuls qui imposent des obligations mutuelles, suivant l'art. 1102 du même Code. Cest par erreur qu'il a pensé que la donation pure et simple n'est pas un contrat, parce que la définition des contrats bilatéraux ne lui appartient pas.
59. Peut-être dira-t-on que tous les contrats pos-» sibles, nommés ou innommés, peuvent se réduire a ces quatre espèces, do ut des^ do ut fadas ^ facto ul it9j facto ut fadas; que dans ces quatre espèces, les dfiiix stlputanto sont soumis i des charges fédpraqoM dont on ne trouve pas les analogues dans h donation ;
(I ) Ccst ce qu'on va voir n" 64 et suit.
iTM I (aat. 894). 95
^e e'«8t tt M MBS que le Premier Coiml a été fMidé à ettlever à la donation la qualité de eoaliBft. Mak je lépandi à wHe objeetioB par des di€tiB0lâoBa qtti fOBt en mentoer les cMés laîblea. Nui da«le» far exemple , que daiiB le eoiitrat deTenle en k eoDlfat de lovage, le vendeur et raeqnéreur , le bailleur et le locataire ne soient soumis à des prèslaliooa mutoeiles. Nal doute eneere que ees |Mesta- •îomne faMont l'objet principal du contrat et ne MÎent la eontéquence de deux obligations ràciproqam. Mais dans les contrats qui se constituent par la chose et que Ton appelle réels (1), il faut bien dis* lîaguer b prestation qui est roocasion du contrat, de celle qui en est Tobjet. Par exemple, dans le eontrat de prêt, le prêteur tivre à Temprunteur une somme é*vgent que ce dernier s'oblige à lui rendre ; c'est cette frestation d« prêteur qui est Toccdsion du contrat ; ear^ sans elle, l'emprunteur ne se serait soumis à rien ; il n'y aurait pas de contrat. Or cette prestation de prêteur est .hors de l'obligation ; l'obligatMB ppodnite par le contrat de prêt, c'est-à-dire l'obligation de rendre Ja chose prêtée (art. i 992 , Gode Napoléon), ne commence que du jour où la somme contenue a été lirrée ; de telle sorte qu'il est impossible de concevoir un contrat de prêt , sans que la ime a rendre par l'emprunteur ne soit livrée préa*
01 ^oyez mes explications là-dessus dans mon commen* taire Du Prêt^ n*6» où je combats M. Touiller, qui ne reconnaît pas l'existence, en droit français, deâ contrais réels (M. Toullier. t. \I, n- 17 et 18).
lablement {i). Il est donc faux de dire qae dans le contrat de prêt , par exemple, les deux contractants s*obligent à des charges mutuelles : on ne peut soutenir une telle opinion qu*en confondant une prestation qui n*e8t pas comprise dans Tobligation, avec une prestation qui est Tunique objet direct du contrat.
. Le prêt ne renferme qu'une seule obligation principale, Tobligation de rendre la chose par Temprunteur ; quant au prêteur, il n'est tenu que d'obligations accessoires, découlant de la pure équité et indépendantes d'un consentement (2).
60. Ceci posé, on aperçoit facilement qu'il im* porte peu que la donation ne présente pas l'accord des deux prestations qui se rencontrent dans tous les contrats » et on ne saurait en conclure qu'elle n'ap* partient pas à la classe des contrats. Tout ce qui en résulte, c*est qu'elle est un contrat qui ne ressemble pas aux autres. Qu'est-ce qu'un contrat, sinon une convention produisant obligation ? Or peut-on nier que la donation ait ce caractère? Ce qui fait Téquivoque , c'est cette prestation qui , dans certains contrats, est hors de l'obligation, et qu'on ne trouve pas dans la donation. Mais, loin d'en tirer la conséquence que la donation n'est pas un contrati on devrait seulement en conclure que la donation est un contrat à part; qu'étant une libéralité absolue, faite nulle jure cogente^ elle ne comporte pas, par sa nature»
(1) Mon comm. Du Prêt, loc. cit.
(2) Mon comm. Du Prêt, a* 7.
CHAPiTRii: I. (art. 894.) 9?
ces doubles prestations qui sont la conséquence lit s autres contrats soit synallagmatiques» soit unilaté» nuxy soit commutatifs» soit de bienfaisance.
61. Pour mieux faire sentir notre idée, reprenons notre exemple du prêt de consommation. La seule obligation principale qui résulte de ce contrat » c'est d^obliger l'emprunteur à rendre la chose prêtée , comme la seule obligation résultant de la donation est de forcer le donateur a se dépouiller de la chose donnée et à faire tradition. Mais quelle est la cause qui oblige l'emprunteur a rendre? c'est qu'il a reçu à charge de restitution, au lieu que si le donateur s'oblige à donner, c'est par un pur esprit de générosité, sans que rien lui en fas3e un devoir. Il n'y a donc de différence que dans la cause; quant au lidD de droit et au consentement des deux parties , on le tfouve dans la donation comme dans le prêt et réciproquement. Concluons donc que la donation est lin contrat, mais un contrat de pure libéralité, un contrat qui diffère par la cause des autres conventions, et nous verrons bientôt que de cette cause toute spéciale découlent des conséquences assez graves pour que le conseil d'Etat ait fait de la donation un contrat à part, un contrat sut gencris qui ne pouvait rester dominé par tous les principes génâraux des autres contrats.
(S3. Maintenant, après avoir prouvé que la donation est un contrat, examinons si elle est un contrat synallagmatique ou unilatéral. Nous ne pensons pas que cette question soit bien difficile. Mak puisqu'elle
98 DONATIONS ET TESTAMBHTS.
a été posée par de graves auteurs, nous devons la loucher par quelques refluions.
La donation pure et simple est unilatérale; elle ne produit d^obligation que d'un c6té, du côlé du donateur ; le donataire ne s'oblige à rien, il ne fait que recevoir une libéralité. Dire, comme Ricard (1}, que la donation est un contrat synallagmatique, même quand elle est pure et simple, parce qu'elle est faite sous des charges tacites , comme de nourrir le donateur en cas de nécessité, de rapporter les choses données en cas d'ingratitude ou de syrvenance d'enfants, et de payer les dettes auxquelles les biens donnés sont hypothéqués, du moins jusqu'à concurrence, ce serait, suivant nous, partager Terreur dans laquelle est tombé ce jurisconsulte. La donation n'est faite, en effet, que pour gratifier et non pour obliger le donataire. Celui-ci doit donc en recevoir un avantage et non pas une charge, et c'est en ce sens que la loi i8^ D., De donat. dit : « Obligationem non contraki » eo casu^ quo donatio est. • Les conditions tacites dont parle Ricard ne nous paraissent pas contrarier ce principe. Le prêteur aussi est soumis à l'obligation tacite de ne pas redemander les choses prêtées avant que l'emprunteur ne â'en soit servi. Il estmêmerespensable des défauts de la chose prêtée , lorsqu'ils sont tels qu'il les connaissait et qu'ils ont pu causer du dommage à l'emprunteur. Mais, malgré ces obligations tacites, peut-on légitimement soutenir que le contrat de prêt de consommation est un contrat
(!) !•• partie, n* 846.