‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 32 sur 166 · CHAPITRE I (àRT · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (àRT

synallagmalique? Non certes, car dans celle dernière espèce de conlrat (comme dans k donation), la obligations tacites, dont nous venons de parler , ne sont ni principales ni même incidentes au contraU Ce sont des obligations accessoires qui ne tiennent qo'à l'équité, ou à des règles de droit naturel qui obligent leshommesi mâme sans convention (1).

On peut recourir aux observations que nous avons présentées là-dessus dans notre commentaire du 3[^rél (2).

G3. Mais si, au lieu d'être pure et simple, la idonation contient des charges pour le donataire, ^e change de caractère; d'un contrat unilatéral qu'elle était, elle devient un contrat synallagmatique^ dans lequel le donateur s'oblige à donner tandis que le donataire se soumet à certaines prestations positives, spécifiées en retour de la dona* lion. Furgole (3) a fait de grands efforts pour soutenir que, même dans ce cas, la donation n'est pas un contrat synallagmatique, et l'on ne peut s'empê* cher de dire que son opinion est appuyée des raisons les plus solides que la matière pouvait suggérer. Vais ces raisons, examinées à la lumière du bon lens, ne sont pas concluantes; La plupart ne tirent leur énergie que de subtilités du droit romain

(i) Est iniqmim dammostim cuiquê €9se officium iuum (i. 7, D., Teslam. quemad. aperianL). Adjuvarinos^nùn decipi^ AenefUio oporlet (1. 17, § 3., D., Commodat.). — V. rarticle HS5 du Code Napoléon et autres règles plus ou moins applicables aux obligations accessoires dont nous parlons.

(3) Qaest. 8.

iOO DONATIONS ET TESTAUEXTS.

repoussées par la simplicité de notre droit français.

64. Je conclus donc que la donation est un contrat véritable» contrai unilatéral quand elle est pure «t simple , contrat bilatéral quand elle est faite avec charges. Je n'admets pas dans leur entier les scrupules du conseil d*Etat qui lui a refusé le titre de 'contrat pour lui donner le nom d'acte. Sans doute le conseil d'Etat a eu raison de vouloir une rédaction qui fît comprendre que la donation se distinguo des autres contrats; mais peut-être nVt-il pas pris la meilleure.

Toutefois, et sous le mérite de cette observation, hâtons-nous de reconnaître que ces scrupules du conseil d'Etat ont un sens pratique dont il faut tenir compte; ils doivent surtout exercer une grande influence sur la question de savoir si le donataire peut répudier une donation après l'avoir acceptée (i).

Beaucoup de bons esprits croient cette question résolue par le caractère de contrat qui appartient à la donation. Mais ils se trompent a mon sens. Ils oublient que, bien que la donation soit un contrat, elle n'est pas un contrat pareil en tout à ceux qui sont traités au titre des Contrais et obligations; ils oublient qu'elle est avant tout une libéralité et que c'est là un trait capital qui ne saurait rester stérile. Or, si la définition de notre article a été trop méticuleuse en ne voulant pas appliquer à la donation le mot de contrat, on ne saurait la critiquer en tant

(1) La Revue de Législat. étrangère» t X, p. 972, contient une dissertation sur cette question par M. Ferry.

. GHAPITHE 1 (art. 894). 101

qu'elle a pris ses précautions pour qu'on mit une certaine ligne de démarcation entre la donation et les autres contrats. Il faut au contraire TapprouFer, sous ce rapport, et ne pas mépriser sa pensée. Et c^est à ce point de vue que le mot acte mis dans Tar* ticle 894 a une portée véritable.

Il y a deux faces dans noire question :

La première difCculté consiste à savoir s\, lorsque la docation est pure et simple, le donataire peut la répudier.

La deuxième, s*il le peut lorsqu'il s*est exprès* sèment soumis à quelque obligation en faveur du donateur ou de ses créanciers.

G5. Nous disons avec Furgole et M. Grenier sur la première difficulté, qu'il est juste que le donataire ait le droit de renoncera la libéralité, et cela, par le grand principe qu'une libéralité ne doit pas être onéreuse à celui qui la reçoit (1) : Adjuvari nos, non deeipij beneficio oporlel.(^). — Est iniquum danmosutn cuique esse officium suum (3). Ainsi parle le droit romain d'accord avec la morale, l'équité et le bon sens (4). Qu'importe qu'on vienne objecter que la donation est un contrat? La convention est dominée par l'esprit de libéralité, lequel ne saurait se man-^ quer i lui-même en imposant au donataire des devoirs onéreux.

(1) c Donatarius non débet reinancre damnificatus. • (Casarogis, Disc. 82, n** 44. Deluca, De donat.^ Disc. 14, n* 15).

(2) L. 17, § 3, D.. CommodaL

(o) L. 7, D., Test, quemad. apcriant.

(4) Infrà, n« 79.

102 DONATIONS ET TBSTAIieim.

D'ailleurs, le consentement du donataire à la donation n'est requis que pour lier le donateur ei transférer la chose donnée des biens du donateoi dans ceux du donataire. C'est ce qu'explique 6rotins (l),en parlant de cette idée, que nul ne peut, par sa propre volonté, transférer a quelqu'un un droit dans ses biens, si la volonté de ce quelqu'un ne concourt pas avec la sienne pour l'acquérir par une acceptation. D'où l'on doit conclure que si ledo« nalairo accepte» ce n'est pas pour contracter une obligation {Obligationem non coniralU eo casu quo donatio est), mais pour rendre l'acte parfait et empêcher qu'il ne reste un simple projet.

 celte raison empruntée à Furgole, on nous opposera peut-être l'art. 1134 du Code Napoléon portant : « Les conventions légalement formées iienmeni • lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuveni

> être révoquées que de leur consentement mulueL • Mais c*est toujours le même argument, que repousse le caractère de libéralité de la donation. Il s'écroulera de plus en plus, si l'on réfléchit que cet article dn Code n'est que la traduction de la loi S, C. De ohlig. et act., dont voici le texte : « Sicut ittitio libéra po^

> testas unicuique est habendi, vel non habendi corn*

> tractus; ità renuntiare semel constitutœ ohiigatûmi^

> adversario non consciente, nemo polest. >

Or cette loi fait voir par sa Itltre et par son esprit que c'est le débiteur seul qui ne peut se délier de son obligation sans le consentement du créancier. Il est

(!) De jure pacis et belti, lib. 2, c. 2, § 3.

CBAPiTRE I (art 894). 103

bien clair que le mot obligation n'a et ne peut avoir de relation qu'à la personne obligée, parce qu'elle •eule est enchaînée par le vinculum juris.

Maintenant, s*il est vrai que le donataire ne contncte aucune obligation, s'il est vrai que la donation ne fasse qu'obliger le donateur seul à se dépouiller de la chose, en quoi l'art. 1134 pourra-t-il faire obstacle à la doctrine que nous soutenons? Dira-t-on que le donateur envers qui aucune obligation particolidre n'a été contractée pourra s'opposer à la répudiation? Où serait son intérêt, puisqu'il n'y a rien eti de stipulé en sa faveur? Actio non dalur cui nihil ùUerest{{).

Quand on donne purement et simplement, on n'agit pas avec la pensée d'imposer une gène à celui que l'on gratiGe. On cherche à lui faire plaisir, à ▼enir à son secours; et quand la donation lui pèse, on n'a pas d'intérêt à ce qu'il la garde malgré lui. Encore une fois on irait contre le but de la donation, en insistant sur une nécessité pénible, onéreuse.

On objectera peut-être que la donation, même Iwsqu^elle est pure et simple, impose au donataire des obligations tacites; que le donataire doit, en cas debesciui des aliments au donateur (art. 955}; que même si la donation est universelle, le donataire est tenu de payer les dettes du donateur ; et de là on tirera la conclusion qu'il y a ici des charges qui , ayant été acceptées positivement, nepeuventpas être

(i) Cujas sur la I. 31, § i, D., Negotior. gestor (I. 3, Bnpons. Papinian.),

loi DOKATIOISS ET TESTAHEKTS.

répudiées par un repentir tardif, même en abandonnant rémolument de la donation.

Mais les réponses se pressent pour empêcher l'esprit de s'arrêter à ces objections. Les obligations dont il vient d'être question sont des obligations accessoires, qui sont plutôt unecharge des biens qu'une

charge de la personne. Le donateur n'a donc pas & se plaindre quand on lui rend les biens pour qu'il en supporte la charge. Remontons à l'intention des parties qui, en matière de convention, est la suprême loi. Est-ce que le donateur a été animé par une pensée autre que celle d'être libéral envers le donataire? Est-ce qu'il a voulu faire peser sur lui des obligations gênantes? Nullement. Généreux au commencement» il doit Tùtre jusqu'à la fin, en reprenant une chose où le donataire ne trouve pas son compte. Sans quoi, l'on mettrait dans la donation une idée de commerce^ qu'elle exclut par sa nature.

Ajoutons avec Gujas (1) que par une donation même universelle, on n'est censé avoir donné que ce qui vesiertx deduclo œre aliéna {2). «Dona/tô,'dit-iI, omnibus bonis inter vivos^ vcl rébus omnibus ^ eaetiam dun taxai donala inlelligunlur , quœ super sunt deducto (pre aliéna. » De là l'on peut conclure que si les charges et les dettes absorbent les biens, il n'y a ni donation, ni acceptation qui fasse obstacle à la repu* diation. Il ne reste rien sur quoi repose la charge; le donateur qui a voulu donner et qui en définitive n'a

fi) Sur ta loi 37, D., De usuf. legaf. [% L. 30, g 1, D., /)/• vcrb. SHjnIf.

• CHAPITRE I (art. 894). lOS

rien donné, ne peut se plaindre si on agit envers lui comme s'il avait manqué son but.

66. La jurisprudence nous parait avoir consacré ces principes d'une manière positive. '

' Et d'abord Polhier, examinant si le survivant des deux époux, après avoir accepté on majorité le préciput légal, peut, après inventaire, se débarrasser des charges de ce préciput en renonçant, n'hésite pas à décider qu'il le peut, parce que le préciput légal est une pure donation que la loi fait au survivant, de la part du prédécédé, dans le mobilier de la communauté, a charge de payer la part dudit prédécédé dans les dettes mobilières de la communauté; ajoutant que c'est un principe commun à tous les donataires, que le donataire quoiqu'il ait accepté la donation, n'est tenu des charges que jusqu'à concurrence de l'émolument, et qu'il s'y peut soustraire en abandonnant les choses données et en comptant de tout ce qu'il a perçu de la donation (1). Notez que Pothier €8t du nombre des auteurs qui qualifient la donation de contrat; remarquez surtout qu'en rappelant que quelques auteurs soutiennent que le survivant ne saurait renoncer au préciput légal après l'avoir accepté, Pothier a soin défaire observer que leur dissentiment vient de ce qu'ils comparent le préciput légal à la garde noble, tandis que la garde noble est plutôt un marché à forfait qu'un don. En sorte que sur cette question tout le monde serait d'accord si

(i) /)e la Communauté^ n* io^.

106 DOHATIONS £T TESTAMENTS.

tout le monde pensait que le préciput est une dp* nation (1).

Ajoutons que le texte précis de Tart. 18 de Tordonnance de 1731 porte que le donataire par contrat de mariage peut renoncer à la donation pour s'eio* nérer des dettes qui en sont la conséquence. Quoique cet article n'ait trait qu*à un cas particulier, il peut servir d'argument pour les cas analogues.

Mais arrivons a des décisions judiciaires plus rapprochées de nous. En voici deux qui sont dignes de la plus grande attention.

67. De TElang décède eu 1816 laissant sa femme donataire universelle de tous sesbiens»àux termes de son contrat de mariage. La veuve fait un grand nombre d'actes desquels résulte une acceptation soit expresse, soit tacite. Néanmoins le 26 novembre 1816 la dame de TEtang déclare qu'elle renonce à tous les droits que lui donne la donation universelle contenue dans son contrat de mariage. Elle se met ensuite en devoir de faire valoir ses droits de créancière de son mari, et, dans ce but, elle assigne un sieur Billoré comme tiers détenteur d'un immeuble qu'elle soutient grevé de son hypothèque légale ; celui-ci lui répond qu'elle a fait acte d'acceptation, que par là elle a confondu dans sa personne la qualité de créancière et de débitrice, étant tenue de toutes les dettes par la donation ; qu'elle n'est pas recevable.

Un jugement du tribunal de Dreux, du 23 février 1818, adopte ce système. Mais sur l'appel, arrêt

(1} V. son Traité des danalicns^ sect. 3, art. 1, S 2-

cvàPinnE 1 (âRT. 894). 107

'^ la eonr de Paris du 33 février 4819, qui infirme /*V les molib que voici, et qui consacrent - nette* ^^nt le droit du donataire, de répudier la donation *^ênie après Tavoir acceptée :

« Attendu que la qualité de donataire universel, ^ ^^est pas indélébile comme celle d'héritier ; que le donataire universel, même après avoir accepté et <%cneillila donation, peut en tout temps s'en dessaisir en restituant les biens donnés et tout ce qu'il ^ reçu ; qu^il n'est sujet aux dettes qu*à raison de détention, et aussi longtemps qu'elle dure ; qu'il e confond pas comme héritier, ou que si la coniffion a lieu dans sa personne elle ne subsiste que cl^urant sa saisine^ laquelle finie, ses créances repav^issent dans toute leur force ; que si après avoir il>diqué sa donation, îl lui arrive de mettre la main quelqu^un des objets donnés, il ne redevient 138 pour cela donataire, sa renonciation ayant un flet perpétuel; qu'il est simplement obligé de sr«Ddre ce qu'il a pris, comme tout autre qui s'en ' ferait emparé sans droit, etc. »

I^ourvoien cassation.

Stle 29 février 1820, arrêt de la chambre des re- I^iftétes, qui rejette par ces motifs:

« Attendu que Tancienne jurisprudence, non abro-

^ S6e par le Gode Napoléon, distinguait entre les hé-

» TÎtiers et les donataires ; que ces derniers n'ont

1» jamais été considérés en droit comme una et eaiem

» jperHtma avec le défunt; qu'en conséquence il ne

^ p<^vaity avoir confusion d'immeubles ni de patri-

>i0oine, alors même qu'il n'avait pas été obtenu de

lettres de bénéfice d^inventaire» sauf toute action utile des créanciers du donateur ob rem et jusqu'à concurrence des biens dudit donateur; que cette jurisprudence est consacrée spécialement par un arrêt du parlement de Paris du 28 mai 1626, reqdu sur les conclusions de M. Favocat général Talon^ et lors de la prononciation duquel le président avertit les avocats de ne plus donner avis aux légataires et donataires d'obtenir lettres; — Attendu, en fait, que Tarrèt attaqué a statué uniquement sur les eflets d'une donation contractuelle, elqu*en conséquence les articles invoqués (778, 792, 793, 801, 805, 806), ne pouvaient recevoir d'application à Tespéce (1). »

Cet arrêt est très-précis. Il décide ponctuellement que le donataire peut, dans une donation pure et simple, se dégager des charges naturelles attachées à la donation en renonçant.

68. La question s'est présentée de nouveau devanj^ la cour de Grenoble, et elle y a été jugée do même par arrêt du 28 juin 1823. Il s'agissait d'une dona* tion universelle de biens présents et à venir» avec charge de payer les dettes en proportion de la dona«tion; charge qui est de droit dans toute donation de cette espèce, et que l'on ne saurait considérer comme une charge spéciale et purement conventionnelle:

« Attendu que l'ordonnance de 1731 a toujours été. • entendue en ce sens qu'une libéralité à titre gra?

(1) Devill.,6, i, 191. Dallez, Disp. entre^vifs^ chap. 4« sect. 3, art. 5, n* 14.

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