CHAPITRE I (art
tuity De peut dans aucun cas devenir onéreuse, et que le donataire ne pouvant pas être grevé au delà des forces des biens, doit, en tout état de cause, être admis à répudier; que la question a toujours été jugée ainsi, même avant l'ordonnance de 1731; queFurgole (t.YI, quest. 8} cite un arrêt du parlement de Toulouse, du 10 septembre 1722, qui d décidé que, quoique le donataire se fût soumis ex* pressément à certaines charges en faveur du dona* teur ou des créanciers, il devait néanmoins être admis à répudier, etc. (1). »
 cet arrêt, il faut en ajouter un autre de la même cour, du 28 août 1828, dont les circonstances sont identiques et Tesprit tout à fait semblable (2).
Ces arrêts nous paraissent rentrer dans les termes du droit; ils sont conformes a un célèbre arrêt du parlement de Toulouse, du 10 septembre 1722, rendu dans des circonstances analogues, et qui au témoignage de Furgole, faisait jurisprudence dans ce parlement (3). Le texte de Tart. 894 ne saurait laisser d'hésitation, et le mot acte mis à dessein dans cet article doit porter des fruits qui, sous ce rapport, D'ont rien dont on puisse se plaindre. Car il n'est pas de bon esprit qui ne soit frappé de la nécessité d'a?oir égard au caractère spécial de ce contrat, à ridée de générosité qui le domine et à la règle des auteurs : Donatarius non débet remanere damnificàtus.
(1) Devm.,7, 2, 235.
(2) Devill., 9, 2, 138.
(3) Quest. 8 sur les donat., n^' 62 C3.
iiO DOIIITIONS ET TESTÀMERtS.
Le tribunal demandait» dana ses observations, qu'une décision du législateur tranchât la question de la répudiation des donations : « La question de savoir» m disait-il» si une donation peut être abdiquée par » le donataire, comment et dans quelles circonstaa- » ces, question qui a toujours été un sujet de division > d'opinions, parait devoir être un des objets de la • loi (1). » Mais le tribunat ne faisait pas attention qu'un mot avait été inscrit dans Tart. 894 qui tranchait cette question. Aussi ne fut-il pas donné de suite à sa remarque par le conseil d'Etat.
69. Venons maintenant à la seconde branche de notre difUculté : nous avons parlé d'une donation pure et. simple, ou ce qui est la même chose d'une donation faite avec les charges qui sont innées dans ce genre d'acte. Voyons à présent si le donataire peut répudier quand la donation contient des charges expresses, exceptionnelles, qui sont la condition de la donation.
Ici nous écarterons beaucoup d'arguments et d'autorités confondus par Furgole, parce qu'ils ne s'appliquent qu'à des donations dont les charges ne sont autres que des charges naturelles. Or notre point de vue est celui de charges particulières» purement conventionnelles» qui donnent au contrat une certaine couleur de commerce, quoiqu'il renferme une source d'avantages pour le donataire (2).
(1) Fenet, t. XII» p. 468.
(2) Ceci doit être combiné avec ce que nous disons infrà, n<^ 365, 566 et 367 de la quf»tion de savoir si la charge peut surpasser l'émolument.
evâmm r (art. 894). 111
En pareil cas» nous pensons contre Fargole qui, à notre sens, n'a pas assez distingué en cette matière, que le donataire ne peut répudier sans le consentement du donateur et que les art. 1134 et 1184 du Code Napoléon, deriennent ici d^une application rigoureuse et indispensable.
La première raison c*est que la donation faite avec les charges en question, n*est pas à proprement parler une donation , comme on peut le voir par la loi 1, D., De donat. G*est, en effet, moins une donation qu'un contrat dont la nature est d'obliger réciproquement de part et d'autre (1).
Enlsecond lieu, le donataire n'a-t-il pas accepté les charges imposées par le donateur ? La bonne foi l'oblige donc à les remplir. Avant d'accepter il lui était libre de donner ou de ne pas donner un consentement dont il devait prévoir les effets; mais aussitôt qu'il l'a donné, il ne peut se délier que du consentement du donateur (2). Tel est le droit commun; il est exprimé dans la loi 5, au G. De oblig. et act.^ et dans l'art. 1184 du Code Napoléon (3).
La loi 3, au C. De cont. empt.^ en fait une application à notre espèce. Elle compare l'obligation du donataire qui accepte une donation avec charge, à celle du donateur, et comme le donateur ne peut pas
(1) Catelkn, liv. 5, ch. 34.
(2) Contraclus sunt ab initio voluniatist ex post facto ne^ eessitaiis, 1. 25, C.*- De paciis. — Repudiamus dilata, non acquiâila. (Cujas, Resp. Papin.y lib. X. 1, 30, De donat,)
(S) V. le président Favrc, De errorib, pragmat.^ 45, 9, i, ct45, 8,^24, 25.
révoquer la donation parfaite, le donataire ne peut, par la même raison, se dispenser de remplir ses engagements. Quelle était Tespcce? Tilius avait fait une donation à Sempronius, acondilionquecedernierle nourrirait : ut te aleret. Les empereurs Dioclétien et Haximien décident que le donataire ne saurait manquer à la loi de la donation, laquelle ne saurait être facilement rescindée : pcrfecta donatio facile rescindi non potest. Elle ne saurait être rescindée, en effet» par co qu'elle contient des avantages réciproques; que d'un côté le donateur a voulu assurer son genre de vie et se débarrasser des fatigues de l'administra* tion; que d'un autre côté, le donataire a consenti à un forfait pour avoir la chose qui était de grand prix à ses yeux; que dès lors la volonté d'une des parties ne peut détruire l'ouvrage des deux (1).
Le président Favre, après avoir rappelé ces principes, en pousse si loin la rigueur pratique, qu'il n'hésite pas à penser que le donataire est tenu d'acconi* plir la charge, quand même les biens donnés auraient péri ; car res pistil domino. Les biens ont péri sans doute ; mais la charge subsiste; telle est la règle dans tous les contrats obligatoires de part et d'autre : ultra citroque obligalorii. Supposez que le donateur ait stipulé, en donnant sa chose, que le donataire lui payerait une pension annuelle de tant. S'il arrive que les fruits deviennent insufflsants, ou que la chose perde une partie de sa valeur, cescirconstances n'empêcheront pas. le payement de la pension. Le dôna-
(i) V. lufrà, n" :6\ 306 el 367.