CHAPITRE I (art
taire doit s'imputer d'avoir porté à si haut prix la valeur de la chose ; il y a de sa part un calcul aléatoire; la pension n'est que viagère tandis que la chose donnée lui reste à toujours. Ce sont là des points qui ont été balancés et compensés avec les inconvénients des non-valeurs. Le repentir n'est pas admissible et le donateur ne doit pas souiïrir d'événements que le droit ne met pas a sa charge. Favre autorise cette doctrine d'un arrêLdu Sénat de Cham-^ bery, du mois de décembre 1593 (1).
Ajoutons que les pactes, écrits dans la donation en faveur du donateur, renferment une cause finale de la donation(2). Les docteurs sont unanimes sur ce point. Or, comment serait-il possible d'admettre que le donataire peut à lui seul Faire manquer Tune des causes finales de la libéralité ?
70. Telle est notre opinion sur celte question dont on a beaucoup raisonné et peut-être aussi déraisonné. Nous la réduisons à des termes simples. La donation est-elle pure, ou ce qui est la même chose, n'est-elle accompagnée que de charges naturelles et de droitf^ Le caractère de libéralité y domine; le donataire peut la répudier. Est*elle au contraire soumise à des charges purement conventionnelles qui y font condition? Bilatérale dans sa cause, elle ne peut être anilatérale dansTexéculion» et le repentir du donataire n'y est d'aucune considération (3).
(I) Code, 8, 37, Def. 3.
(S) Code) 8, 37, dé/in. 5, note 4, et défi, 1, note 3. (3) V. là-dessus MM.Greoier, loc.cit. Duranton, t.VIII, n*17. Saintespëe-Lescot. 1. 1, n* 21 , et la diss. précitée de M. Terry*
f 14 DONATIONS ET TESTAMENTS.
71 . Passons à un autre point non moins saillant de notre définrition. C'est le dessaisissement du donateur. Comme le donateur préfère le donataire à luimême, il faut de toute nécessité qu'il se dépouille en sa faveur.
Ici se présente une remarque importante : notre article se sert des mots se dépouiller au lieu des mots: Ini fait tradition. La^ raison en est que dans le sys* tème adopté par le Code Napoléon et expliqué par Tart. 938, la donation est parfaite parle seul consen* tementdes parties; c'està-dire que le cohsenteinent suffit pour.transférer la propriété au donataire, du jour de la convention, sans qu'il soit besoin d^aucune tradition. Le donateur satisfait, de droil^ h Tobligation de se dépouiller, qui est une loi de la donation, par cela seul qu'il déclare donner par un consentement solennel. Dès cet instant, la maxime cfoiiMr et retenir ne vaut est applicable; le donateur est lié» il ne peut plus revenir sur son fait; la propriété est passée sur la tète du donataire (art. 932).
C'est ici une grande innovation. Dans l'ancien droit, la tradition était une solennité de la donation. Mous exposerons ce point de droit dans notra commentaire de l'art. 938 (i). Nous discuterons les raisons qui ont déterminé le Code a donner au oon* sentement des effets translatifs jadis inconnus* dans cette matière.
72. Non-seulement la donation dépouille le donateur, mais encore elle le dépouille actuellement»
caAPJTiiE 1 (art. 894). 115
c'est-à-dire qu'elle est incompalible avec tous les moyens détournés par lesquels la donateur, après avoir donné, voudrait revenir sur sa libéralité, dis» poser do nouveau de la chose ou amoindrir les effets du contrat par un repentir tardiL Le repentir n*est pas admis dans la donation. Aussi est-ce un vieil adage de notre droit que • donner et retenir m vaut{i).* Il n'en est pas de la donation comme de la simple promesse dont les proverbes judiciaires disent: promettre et tenir sont deux (2). La donation saisil actuellement; le donataire n*a plus a craindre les ceprioes d'une volonté ambulatoire (3). C'est là surtout une des grandes différences qui séparent la donation et les testaments.
Telle est donc la portée du mot actuellement écrit dans l'art. 894. 11 rappelle la loi 1, D., De donat. qui disait : « Hœc propriè donatio appellatur, cum M dat aliquis eâ mente ut statim velit accipienlie », fieri. »
73. Mais remarquons bien, pour ne pas tomber dans une grave erreur, que lorsque l'art. 894 a adopté cal ancien principe, il n'a pas voulu dire que la dkmatioa n'était pas^suscepiible de conditions, ou d'an terme de nature à en différer rexécutiou. Il y an a plusieurs. raisons.
La première c'est que les art; 900 et 044 recon*
(1) Taris, 273. Orléans, 283. Champagne, art. ii. Ijoi-
96lf 4^ 4, 5.
(2) Loi&el, 4. i, C.
(3) Paris, 274.
naissent que la donation peut être soumise à des conditions. La loi 1, D., D^ donat.^ Tavait également déclaré dans sa partie finale, et le litre entier du Code, De donat, quœ sub mod. vel cond. vel cert. iemp. confia ciunlur, met cette vérité dans tout son jour pratique.
La seconde raison c'est qu'il faut considérer deux choses dans la donation : 1"* la disposition qui lie irrévocablement, statim ligat^ nec suspendiliir ; 2* Texécution qui peut être différée sans que la nature de la disposition en souffre atteinte. Telle est la célèbre doctrine de Dumoulin , et ce principe s'applique dans toute son énergie aux donations» avec terme, car le temps n'est relatif qu*à Texécu* tion ; il n'empêche pas que la donation ne soit parfaite et que le donateur ne soit irrévocablement lié, nous dirons même dépouillé, puisque, dès le moment du contrat, le donataire aura eu une action contre lui, et qu'il est de règle que celui qui a donné une action contre lui pour se dessaisir d'une chose, s'en est déjà comme dessaisi (i).
La troisième raison, c'est que les mois se dépouille ACTUELLEMENT nc vculeut dire autre chose, dans l'ordre d'idées sous lequel nous les envisageons, sinon quç, dès le temps du don, le donateur n'est p!us le maître de se repentir. Or, il n'a pas plus la faculté de se repentir, soit que l'obligation qu'il contracte soit pure et simple, soit qu'elle soit conditionnelle, soit qu'elle soit soumise à un délai. Ce serait donc une erreur de croire que la rétention
(1) Potkier, DonaU, secl. 2, art. 2. § !.