‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 35 sur 166 · CHAPITRE I (aut. 894). H · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (aut. 894). H

que le doualeur fait de la chose pendant le terme ou le délai de l'exéculion, est une violation de la maxime donner et retenir ne vaut. Le véritable sens de cette maxime est que le donateur ne peut se réserver la puissance de disposer à son gré de la chose donnée ; et ce n*est donner et retenir que lorsque le donateur relient la chose donnée conire la teneur de la donation et non pas lorsqu'il la retient en exécution de la loi même de la donation (1).

La quatrième raison, c'est qu'avant Tévénement delà condition il n'y a pas encore, a un certain point . de vue, de donation. Car tout est en suspens et c^est de l'événement de la condition qu'il dépend» 8*il y aura, oui ou non, donation. Mais quand la condition arrive, c'est comme si la donation avait été pure et simple, et, par un effet rétroactif, la chose est censée avoir appartenu au donataire du jour de la donation. Il n'y a donc pas d'obstacle à ce que la donation se trouve modifiée par une condition (2).

En résumé, le donateur se dépouille actuellement, foit qu'il donne sous condition, soit que Texéculion de la donation soit différée par un délai. Car il n'est plus le maître de se repentir. Tout est soumis à des événements indépendants de sa volonté. Dès rinstant du don, il a suffisamment prouvé qu'il voulait abdiquer ses droits et qu'il préférait le donataire à lui-même (3).

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