‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 36 sur 166 · De ce que nous venons de dire aux deux · texte numérisé non relu

De ce que nous venons de dire aux deux

(1) Pothier, /oc. cit.DumouWtïyCom.surlacculumedeBlois^

(2) Répert. de M. Merlin, v* Donation.

(3) Riom, 25 février 1825. (Dallez, 27, 2, 12. Devill. 8,

118 DONATIONS ET TESTAMEPITa.

numéros précédents, il suit comme conséquence forcée, mais pourtant nécessaire à exprimer, que la donation est irrévocable. C'est ce qni fa distitrgne principalement du testament. Tout ce qui blase cette irrévocabillté est un vice qui annuité las dispositions entre-virs, en les privant d*uii de levn principes essentiels , formulé dans la maxime: donner et retenir ne vaut.

Il ne faut cependant pas croire que là loiveidDe parler d^une irrévocabilité absolue, do sorte qae la donation ne puisse jamais être révoquée pour quelque causequecesoil.L'irrévocabililédontils*agiticio*eil qu'un frein contre le caprice du donateur, et il saflilf pour que la donation soit irrévocable dans le sens delà loi, que le donateur n'ait aucune liberté de détraiie ou d'altérer l'effet de la donation.

C'est pourquoi rien n'empêche qu'on ne puisai stipuler que la donation ne sera pas valable on d^ meurera sans exécution en certains cas, pourvu qi^^ ces cas soient précisés et qu'ils ne dépendent pas c^J la volonté du donateur. « Cette donation, en effet, ff ^ » Ricard, ne laisse pas d'être parfaite en sa disposa ' > tion dès l'instant de la donation, quoique la tm^^

• dition ne soit pas échuoi de sorte qu'il n'est phi^ » en la liberté du donateur de faire que le don soiC^

• valable ou non, mais il a sa subsistance nécessairo » au cis de la condition ; ce qui sufOt pour Tessenee

2, 30), Agen, 9 juillet 18i7, (Dcvill., 47, 2, 455). Cassai.. 25 juin 1859. (Devitl., 39, 1^545). Cassât., 11 décembre 1844. (Dc?ill.,45, 1,97;.

coAPiTAE 1 (art. 894). 119

I la donatioD entre-vifs, la loi ne désirant autre 086^ sinon que la révocation na dépende pas

la volonté du donateur (1). m » réOeiions prouvent bien clairement ^u'il n'est oontcaire à la nature des donations entre-vifs Iles soient 4*évocables sous une condition cale et qui ne dépende pas de la volonté du dona*

Car alors, ce n'est pas le donateur qui révoque» la condition.

)tez de plus que la donation be serait pas moins te» encore que la condition imposée au donataire ndit indirectement de la mort du donateur , ) que, pour juger de la validité d'une donation, ^ s'arrête pas à ce qui concerne Texécution^ mais imentà ce qui regarde la disposition. Ainsi une lion avec rétention d'usufruit est valable « jne l'exécution pour la jouissance des fruits •émise après la mort du donateur (2) : Vbi enim (mt mortù causa ut nullo casu nevocetur, causa UU wmgis ett guàm mortis cauMé jtbnatio. : encore nous pensons qu'une donation faite idition qu'elle n'aurait d'effet qu'après la mort [Ooateur serait, non une donation à cause de , mais une véritable donation entre-vifs, irréble pour ce qui concerne le donateur, assurant roit positif au donataire dès le montent de la lion. On ne pourrait pas dire que c'est une lion à cause' do mort, et que le donateur se préau donata t*e, car le donateur préfère en m

Amiif.,T)*1044.

Ricard, w 035. Fiirgolf, sur Vord.ék 1751, ail. t5.

sens, le donataire à lui-mènfie, puisqu'il Tinvestil d'un droit posilif sur ses biens> qu'il sMntcrdit d*aliéner, et que le sursis ne concerne que Texécution (1).

Les mômes principes conduisent à une autre conséquence: c'est qu'on peut très-bien et très-valablement stipuler dans une donation le droit de retour» en cas que le donataire vienne à mourir avant le donateur (2). Telle est la disposition de la loi 2, G.» De donat. qnœ sub modo et de Tari. 951 du Code Napoléon. Car le caractère de la donation étant que le donateur préfère à lui-même le donataire » ce caractère se rencontre dans Tespèce. Mais le donateur n'est pas obligé de continuer son bienfait aux héritiers du donataire.

75. Disons maintenant à quelle époque la donation acquiert son caractère d'irrévocabilité.

Pour que la donation soit irrévocable, il faut le concours des parties contractantes, c'est-à-dire la volonté de donner manifestée par le donateur, et la volonté d'accepter manifestée par le donataire. Avant Tacceptation il n'y a pas de donation, il n'y a qu'un simple projet de donner, qui ne lie pas le donateur (3) et qui est révocable à sa volonté (4) .

(1) M. Merlin, Répert., y^ Donations^ p. 72.

(2) //i/id, n* 1261.

(3) t.. 55, D., Deoblia. etacL — Grotius enseigne trèsbien que la simple prou: esse nonaccep' 'e ne produit aucun effet, car quand on offie son bien à quelqu'un on ne ireut ni le lui faire prendre par force, n. l'abandonner dés ce. moment. (Dejurepacis etbelii, 2, il, 14).

(4) Furgole, Test., t. IV, p. 277, eh. 11, scct. 1, n* 15, et surtout Questions tur^ les donat, ^ q. 15.

cHAPiTiiE 1 (art. 894)* 421

Tels sont les principes. Ils ont cependant été controversés; l'on trouve même Dumoulin parmi les auteurs qui souliennent que la donation est irrévocable, même avant d'avoir été acceptée. Il est vrai que c'est dans une consultation qu'il exprimait cette opinion hasardée (1). Mais l'art. 952 du Gode Napoléon a formellement proscrit une telle erreur qui, déjà avant sa promulgation , n'avait qu'un faible crédit (2).

76. Lorsque la donation a été faite à une persoune présente et acceptante avec une charge stipulée par le donateur au profit d'un tiers absent, le donateur peut-il révoquer cette charge? Autrefois, on pouvait peut-être discuter cette question. Aujourd'hui l'arl. 1121 du Gode Napoléon ne le permet plus et il est certain que la charge en faveur de l'absent peut être révoquée.

La loi 5, G., De donat. quœsub mod., qu'on a coutume d'opposer, n'y est pas contraire, car, suivant cette loi, l'action n'est acquise au tiers que juxta donaloris volunlatem. Mais si le donateur change de volonté, le droit n'est plus acquis.

D'ailleurs, la charge de donner à un tiers absent n'est-elle pas une libéralité pour lui? Il faut donc qu'il l'accepte, el, avant l'acceptation, elle est révocable comme toutes les donations. Qu'importe Tacceptation du premier donataire? Il n'accepte que

(1) Conseil GO, nM 4.

(2) V. Coquille, sur Nivernais^ chap. 27, Des donations. FerrièrcH, sur Paris^ art. 275.

122 DONATIONS ET TESTAHBITTS.

pour lui-même et non pour l'absent dont il ]i*a pas les pouvoirs (1).

77. Le consentement du donataire présent «t aeceptant est, du reste, inutile pour la Tévocation de la charge. Il est vrai que quelques auteurs, et particulièrement Ricard (2) , ont prétendu que ce consentement était nécessaire d*aprés la régie que les choses ne se détaiiisent que de la même manière qu'elles ont été faites (3). Mais que peut faire ici cette règle? La raison dit clairement que la libéralité faite à l'absent ne tire aucune force du .donataire à qui cette libéralité a été imposée comme charge. Ce dernier ne joue un rèle dans cette obligation que pour la souffrir. Il est donc clair que son état passif le met tont à fait hors de cause et la raison dit assez que celui des contractants qui veut révoquer le paete de libéralRé peut le faire sans lai, malgré hiit parce que celui-ci n'y a pas d'intérêt La ioi 56, D., De pact. en porte la décision expresse.

78. Du principe posé ci-dessus que la donation acceptée est irrévocable^ il suit plusieurs conséquences :

La première, qu'on ne peut donner ses biens à venir. Cette donation pèche par le défaut de dessaisissement et par le défaut d'irrévocabilité ; car le

(1) On peut voir la question 5 de Furgole avec toutes les autorités. Y. aussi Ricard, n* 873.

(3) L.,35, D., De reg.juris.

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