CHAPITRE 1 (art
donateur ne pent pas se dessaisir de ce qu'il n'a pas encore; €rt comme il est en la liberté du donateur d^acquérir ou de ne pas acquérir des biens, il serait aussi en sa liberté de donner ou de ne pas donner d*effet à la donation (1), ce qui est impossible.
La seconde, qu'on ne peut donner sons une condition qui dépende de la volonté du donateur, même ses biens présents ; car cette donation pèche par le défaut d'îrrévocabilité. (Art. 944 du Gode Napoléon.)
La troisième, qu'on ne peut donner à la charge de payer les dettes que le donateur contractera 'par la suite, le donateur ayant la liberté d'ôn contracter tant qu'il lui plaira, et de détruire par conséquent Teffet de la donation en Tabsorbant par les dettes qu'il contractera. (Art. 945 du Gode Napoléon.)
La quatrième, que si le donateur avait donaé tous ses biens présents & quelqu'un en se réservant toutefois la faculté de tester ou de disposer d'une certaine somme, quand bien même il serait dit par l'acte que la somme, au cas qif il n'en eût pas disposé demeurerait comprise en la donation, néanmoins, la donation serait nulle jusqu'à concurrence de cette somme, parce qu'elle n'était pas irrévocable jusqu'à concvrrence de cette somme (art. 946 du Gode Napoléon). Au reste, tous ces points reviendront plus lard. Nous ne faisons que les résumer en les groupant, pour mieux montrer la puissance du principe auquel ils se rattachent.