‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 38 sur 166 · Revenons maintenant à la définition de Tar · texte numérisé non relu

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(4) Art. 943, C. Napoléon. Voir le Comm. de cet aflicle, n* 1195 et suivants.

ticle 894. Les mois au profit qu'il renferme nous conduisent à remarquer que la donalion est un avantage que le donateur entend faire au donataire. Ce trait eût manqué à une bonne déQnilion de la donation s*il eût été omis. Les jurisconsultes romains s'étaient bien gardés de le passer sous silence, et Julianus fait très-bien remarquer que la donation naît de la libéralité et de la munificence du donateur : Propter nullam aliam causam facil, quam ui liberalitatem et munificenliam exerceat : hœc proprié donalio appellaiur (l).Le donataire n'intervient donc dans le contrat que pour y être gratifié. C'est à lui que la donation est et doit être avantageuse (2) : dans toute donation pure et simple, le donateur n'agit que dans des vues désintéressées. C'est pour cela que nous avons vu tout a l'heure que le donataire pur et simple est reçu à répudier la donation quand elle lui est onéreuse.

Il suit de là que la donalion qui contient des charges expresses et des obligations spéciales imposées au donataire comme une sorte de retour de la > libéralité, ne sont pas des donations proprement dites, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (3). D'après les textes positifs du droit romain, elles participent du caractère des contrats onéreux; ce sont des contrats d'un genre particulier dont le nom n'est pas défini, et que Ton désigne par la formule do ut des, façio

(i) L. 1, T^.,Dedonat.

(2) Suprà, n** 64 et suiv.

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